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Document 32001R1407

    Règlement (CE) n° 1407/2001 de la Commission du 11 juillet 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

    JO L 190 du 12.7.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1407/oj

    32001R1407

    Règlement (CE) n° 1407/2001 de la Commission du 11 juillet 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

    Journal officiel n° L 190 du 12/07/2001 p. 0006 - 0007


    Règlement (CE) no 1407/2001 de la Commission

    du 11 juillet 2001

    fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2) Aux termes du règlement (CE) n° 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

    (3) Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre(2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

    (4) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre suivant sa destination.

    (5) Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

    (6) La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

    (7) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment aux cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants indiqués à l'annexe du présent règlement.

    (8) Le règlement (CE) n° 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage à partir du 1er juillet 2001. Il convient, dès lors, d'en tenir compte pour la fixation des restitutions octroyées lorsque l'exportation intervient après le 30 septembre 2001.

    (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

    Au cas où l'utilisation d'un certificat d'exportation, dont le montant de la restitution a été fixé conformément au premier alinéa, intervient après le 30 septembre 2001, ladite restitution est réduite de 2 euros par 100 kilogrammes nets, exprimés en équivalent sucre blanc.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 12 juillet 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

    (2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 11 juillet 2001 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14).

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