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Document 32001R0587

Règlement (CE) n° 587/2001 de la Commission du 26 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine

JO L 86 du 27.3.2001, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/587/oj

32001R0587

Règlement (CE) n° 587/2001 de la Commission du 26 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine

Journal officiel n° L 086 du 27/03/2001 p. 0015 - 0017


Règlement (CE) no 587/2001 de la Commission

du 26 mars 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1672/2000(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le chanvre relevant du code NC 5302 peut être utilisé pour certaines nouvelles utilisations industrielles, notamment comme panneaux d'isolation ou dans la fabrication de briques, sans nécessité, dans certains cas, de séparer la fibre de la partie ligneuse de la tige, ce qui constitue une utilisation non alimentaire conforme à l'objectif du règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2555/2000(4).

(2) Le chanvre destiné à ce type d'utilisation peut, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2000/2001, faire l'objet d'une aide communautaire dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur du lin et du chanvre réglementée par le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000(6), par le règlement (CEE) n° 619/71(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1420/98(8), et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1313/2000(10). À partir de la campagne 2001/2002, le chanvre sera inclus dans le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables institué par le règlement (CE) no 1251/1999. Toutefois, seul le chanvre destiné à la production de fibres pourra bénéficier de l'aide à la surface prévue par ce règlement et de l'aide à la transformation prévue par le nouveau règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune de marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(11). Dans ces conditions, le risque de cumul des aides communautaires qui est exclu par le règlement (CE) no 2461/1999 disparaît et le chanvre pour la transformation en produits non couverts par le règlement (CE) no 1673/2000 peut être inséré à l'annexe I du règlement (CE) no 2461/1999.

(3) Afin d'éviter le risque de cultures illicites de chanvre, il convient de prévoir les mêmes conditions de culture et les mêmes mesures spécifiques de contrôle que celles qui sont imposées pour le chanvre destiné à la production de fibres dans le cadre du règlement (CE) no 1251/1999 et du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2860/2000(13).

(4) Par ailleurs, de nouvelles technologies dans le domaine du chauffage se sont développées utilisant comme biocombustibles des céréales ou certains oléagineux, à savoir les fèves de soja, les graines de navette ou de colza et les graines de tournesol, directement dans les appareils de chauffage sans avoir subi aucun processus de transformation. Ces matières premières peuvent également être transformées dans l'exploitation agricole pour la production de biocombustibles tels que l'huile de colza brut ou pour la production d'énergie telle que l'électricité. L'utilisation de ces matières premières ayant un grand pouvoir calorique constitue une utilisation non alimentaire conforme à l'objectif du règlement (CE) no 2461/1999.

(5) Pour une utilisation plus facile de ces matières premières comme biocombustibles, il paraît opportun de permettre aux États membres d'autoriser les demandeurs à brûler dans les appareils de chauffage, utilisés dans leurs exploitations agricoles, les céréales ou certains oléagineux récoltés sur des superficies mises en jachère.

(6) Afin d'éviter le détournement de ces matières premières vers d'autres utilisations, les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mesures prévues pour l'octroi de l'aide, prévoyant notamment la dénaturation des céréales ou des oléagineux.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2461/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

"1 bis. Dans le cas d'une culture de chanvre, le paiement est de plus subordonné à l'utilisation de variétés dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,2 % et qui figurent à l'annexe XII du règlement (CE) no 2316/1999 à la date du 15 mai précédant la campagne au titre de laquelle le paiement est demandé. Les semences de ces variétés doivent avoir été certifiées conformément à la directive 69/208/CEE du Conseil(14).

Pour permettre le contrôle prévu à l'article 21 bis du présent règlement, la culture de chanvre doit être entretenue au moins jusqu'à dix jours après la fin de la floraison. Toutefois, l'État membre peut autoriser la récolte de chanvre avant l'échéance des dix jours après la fin de la floraison si le producteur en question a déjà fait l'objet du contrôle prévu à l'article 21 bis ou si tous les contrôles effectués conformément à l'article 21 bis ont été accomplis."

2) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a) utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 12010090, ex 1205 00 90 et 1206 00 91 récoltés sur certaines superficies mises en jachère:

i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;

ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocombustibles;

b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur certaines superficies mises en jachère, en biogaz relevant du code NC 27112900.

Dans ces cas, le demandeur s'engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 4, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration.

L'État membre qui fait usage de la faculté offerte dans le premier alinéa met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de matière première sur l'exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 27112900. En outre, les céréales ou les oléagineux utilisés directement sur l'exploitation agricole comme combustibles doivent faire l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre.

Les mesures visées aux alinéas précédents et leurs modifications successives sont communiquées à la Commission avant le 30 novembre précédant l'année en cours de laquelle a lieu la récolte à laquelle lesdites mesures s'appliquent. Pour la campagne 2001/2002, ces mesures sont communiquées avant le 31 mai 2001.

Les articles 4 à 21 s'appliquent mutatis mutandis."

3) À la fin de l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:"Dans le cas d'une culture de chanvre, la demande doit de plus:

a) faire mention de l'information relative aux quantités de semences utilisées en kilogrammes par hectare;

b) être accompagnée des étiquettes officielles établies en vertu de la directive 69/208/CEE, et notamment de son article 10 ou des dispositions adoptées sur la base de cet article, figurant sur les emballages des semences utilisées.

Dans le cas où les semis ont lieu après la date limite du dépôt de la demande de paiement, les étiquettes sont déposées au plus tard le 30 juin suivant le dépôt de la demande.

Les États membres peuvent prévoir que les étiquettes soient renvoyées à l'agriculteur responsable après avoir été présentées aux autorités compétentes dans le cas où ces mêmes étiquettes doivent être présentées à d'autres autorités nationales."

4) À la section 9 du chapitre II, l'article 21 bis suivant est ajouté:

"Article 21 bis

Dans le cas d'une culture de chanvre, le système de contrôle du contenu en tétrahydrocannabinol instauré par les États membres pour le chanvre destiné à la production de fibres, conformément à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999 et à l'article 7 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2316/1999, est également d'application."

5) À l'annexe I, le code NC suivant est ajouté:

">TABLE>"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 13.

(3) JO L 299 du 20.11.1999, p. 16.

(4) JO L 292 du 21.11.2000, p. 18.

(5) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1.

(6) JO L 328 du 13.12.2000, p. 2.

(7) JO L 72 du 26.3.1971, p. 2.

(8) JO L 19 du 4.7.1998, p. 7.

(9) JO L 121 du 29.4.1989, p. 4.

(10) JO L 148 du 22.6.2000, p. 34.

(11) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.

(12) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.

(13) JO L 332 du 28.12.2000, p. 63.

(14) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3.

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