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Document 32001D0007

2001/7/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2000 modifiant l'annexe I, chapitre 14, de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3866]

JO L 2 du 5.1.2001, pp. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/7(1)/oj

32001D0007

2001/7/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2000 modifiant l'annexe I, chapitre 14, de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3866]

Journal officiel n° L 002 du 05/01/2001 p. 0027 - 0027


Décision de la Commission

du 19 décembre 2000

modifiant l'annexe I, chapitre 14, de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

[notifiée sous le numéro C(2000) 3866]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/7/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux règlementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE de la Commission(2), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Il existe certaines différences de traduction entre le texte allemand et les autres versions linguistiques en ce qui concerne les échanges transfrontaliers de lisier non transformé, qu'il convient d'éliminer, et il est opportun, compte tenu d'éventuels risques de maladie, d'introduire de meilleurs contrôles de ces mouvements.

(2) Il est nécessaire de tenir compte, dans ces mouvements transfrontaliers, de la situation des États membres.

(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I, chapitre 14, partie I.A, de la directive 92/118/CEE, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

"1. a) Les échanges de lisier non transformé issu d'espèces autres que les volailles ou les équidés sont interdits, sauf pour le lisier:

provenant d'une zone ou d'une exploitation qui ne fait pas l'objet de restrictions en raison d'une maladie transmissible grave,

et

destiné à l'épandage, sous le contrôle des autorités compétentes, sur des terres faisant partie de la même exploitation ou lui appartenant, qu'elles en soient séparées ou non, situées de part et d'autre de la frontière entre les États membres et à une distance d'environ 20 kilomètres. Le propriétaire de l'exploitation doit enregistrer ces mouvements transfrontaliers pour que ceux-ci soient autorisés. L'autorité compétente tient un registre des exploitations ayant obtenu cette autorisation."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(2) JO L 290 du 12.11.1999, p. 32.

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