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Document 32000R2724

    Règlement (CE) nº 2724/2000 de la Commission du 30 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce

    JO L 320 du 18.12.2000, p. 1–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2003; abrog. implic. par 32003R1497

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2724/oj

    32000R2724

    Règlement (CE) nº 2724/2000 de la Commission du 30 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce

    Journal officiel n° L 320 du 18/12/2000 p. 0001 - 0060


    Règlement (CE) n° 2724/2000 de la Commission

    du 30 novembre 2000

    modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1476/1999 de la Commission(2), et notamment son article 19, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Lors de la onzième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui s'est tenue à Gigiri (Kenya) du 10 au 20 avril 2000, des amendements ont été apportés aux annexes I et II de la convention.

    (2) Un amendement a été apporté à l'annexe III de la convention.

    (3) Les États membres parties à la convention ont formulé une réserve concernant l'inscription à l'annexe III de la convention des espèces Mustela altaica, Mustela kathiah et Mustela sibirica.

    (4) Il convient par conséquent d'apporter ces modifications aux annexes A, B, C et D du règlement (CE) no 338/97, compte tenu des dispositions de l'article 2 dudit règlement.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes A, B, C et D du règlement (CE) no 338/97 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000.

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

    (2) JO L 171 du 7.7.1999, p. 5.

    ANNEXE

    Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

    1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

    a) par le nom de l'espèce ou

    b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

    2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

    3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

    4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y seront inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 79/409/CEE(1) du Conseil (directive "oiseaux") ou la directive 92/43/CEE(2) du Conseil (directive "habitats").

    5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

    a) "ssp" désigne la sous-espèce

    b) "var(s)" désigne la (les) variété(s) et

    c) "fa." désigne la forme (forma).

    6. L'abréviation "p.e." sert à désigner les espèces qui sont peut-être éteintes.

    7. Un astérisque "*" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe A mais sont exclues de l'annexe B.

    8. Deux astérisques "**" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'annexe B mais sont exclues de l'annexe A.

    9. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" et le signe "x", suivis d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 10 à 13. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.

    10. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la convention.

    11. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la convention.

    12. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué au moyen d'un code à deux lettres comme suit BO (Bolivie), BR (Brésil): BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombie), CR (Costa Rica), GB (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Inde), MY (Malaisie), MU (île Maurice), NP (Népal), TN (Tunisie) et UY (Uruguay) et ZA (Afrique du Sud).

    13. Le signe "×" suivi d'un nombre placé derrière le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur figurant aux annexes A ou B signifie que des populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe I, II ou III de la convention, comme suit:

    >TABLE>

    14. Le signe "-" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite espèce ou dudit taxon sont exclues de l'annexe en question, comme suit:

    >TABLE>

    15. Le signe "+" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon sont inscrites à l'annexe en question, comme suit:

    >TABLE>

    16. Le signe "=" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme suit:

    >TABLE>

    17. Le signe "°" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme suit:

    >TABLE>

    18. Conformément aux dispositions de l'article 2 (t) du présent règlement, le signe

    "" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner les parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:

    >TABLE>

    19. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'annexe A n'est annoté, de manière que leurs hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4.1 du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, issus de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

    20. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:

    >TABLE>

    21. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis au dispositions du règlement.

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    (1) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE de la Commission (JO L 233 du 13.8.1997, p. 9).

    (2) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE du Conseil (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).

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