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Document 32000R1194

    Règlement (CE) nº 1194/2000 de la Commission du 6 juin 2000 dérogeant au règlement (CE) nº 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne la période de livraison à l'intervention pour la campagne 1999/2000

    JO L 134 du 7.6.2000, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1194/oj

    32000R1194

    Règlement (CE) nº 1194/2000 de la Commission du 6 juin 2000 dérogeant au règlement (CE) nº 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne la période de livraison à l'intervention pour la campagne 1999/2000

    Journal officiel n° L 134 du 07/06/2000 p. 0029 - 0029


    Règlement (CE) no 1194/2000 de la Commission

    du 6 juin 2000

    dérogeant au règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne la période de livraison à l'intervention pour la campagne 1999/2000

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié par le règlement (CE) n° 2072/98(2), et notamment son article 8, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1) Les conditions de prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention ont été fixées par le règlement (CE) n° 708/98 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 691/1999(4). L'article 6, paragraphe 1, de ce règlement dispose que la livraison doit avoir lieu à la fin du deuxième mois suivant le mois de réception de l'offre sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours.

    (2) Les organismes d'intervention ont rencontré, au cours de la campagne 1999/2000, des difficultés pour mettre en place un bon système de stockage, de contrôle et de réception des marchandises. Ces difficultés ont eu pour conséquence un retard dans la procédure d'acceptation des offres présentées et de prise en charge des livraisons. Ces difficultés justifient, au titre de la campagne 1999/2000, une dérogation à la période de livraison et à la date limite fixée par les dispositions précitées pour la livraison à l'organisme d'intervention.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 708/98, la livraison du riz paddy pour une prise en charge par l'organisme d'intervention au titre de la campagne 1999/2000, doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2000.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juin 2000.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

    (2) JO L 265 du 30.9.1998, p. 4.

    (3) JO L 98 du 31.3.1998, p. 21.

    (4) JO L 87 du 31.3.1999, p. 8.

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