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Document 32000D0149

2000/149/CE: Décision de la Commission, du 22 février 2000, concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire en Italie [notifiée sous le numéro C(2000) 489] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 50 du 23.2.2000, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2004; abrogé par 32004D0159

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/149/oj

32000D0149

2000/149/CE: Décision de la Commission, du 22 février 2000, concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire en Italie [notifiée sous le numéro C(2000) 489] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 050 du 23/02/2000 p. 0022 - 0024


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2000

concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire en Italie

[notifiée sous le numéro C(2000) 489]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/149/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Des foyers d'influenza aviaire se sont déclarés dans plusieurs régions d'Italie depuis le 20 décembre 1999.

(2) La directive 92/40/CEE du Conseil(4) établit des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire.

(3) Les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver sont fixées par la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(5), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/90/CE(6).

(4) Les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires d'oiseaux autres que les volailles visées par la directive 90/539/CEE sont fixées par la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(7), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission(8).

(5) Les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volaille sont fixées par la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(9), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE(10).

(6) La situation de la maladie est susceptible de présenter un danger pour les troupeaux d'autres parties de la Communauté dans le cadre des échanges de volailles et d'oiseaux vivants et d'oeufs à couver.

(7) L'Italie a mis en place des mesures de prévention et de lutte contre l'influenza aviaire dans le cadre de:

- la directive 92/40/CEE,

- la directive 90/539/CEE,

- la directive 92/65/CEE,

- la directive 91/494/CEE,

- du décret national n° 600.6/24461/57N/139 adopté le 14 janvier 2000 par le ministère italien de la santé.

(8) Les États membres reconnaissent que les mesures mises en oeuvre par l'Italie sont appropriées.

(9) Toutefois, compte tenu de l'évolution de la maladie et de la spécificité épidémiologique de cette épizootie, il y a lieu d'adopter des mesures spécifiques afin de réduire le risque de propagation du virus dans la population des volailles.

(10) Ces mesures doivent refléter la structure spécifique de l'industrie intégrée dans la zone concernée.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Italie doit mettre en oeuvre des mesures complémentaires comprenant au moins les dispositions suivantes:

a) Dans l'ensemble du territoire

1. Des emballages jetables doivent être utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des oeufs de table. Les emballages sont détruits immédiatement après usage de façon à garantir la destruction du virus grâce à des méthodes approuvées par l'autorité compétente.

2. Les installations de conditionnement des oeufs de table situés à proximité immédiate d'une exploitation hébergeant des oiseaux des espèces sensibles ne doivent pas recevoir d'oeufs provenant d'exploitations situées dans des provinces où la présence d'influenza aviaire a été confirmée.

b) Dans les régions où la présence d'influenza aviaire a été confirmée au cours des trente derniers jours

1. Tous les moyens utilisés pour le transport des volailles, des oeufs à couver, des oeufs de table et des aliments pour volaille doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement avant d'entrer dans une exploitation ou une installation annexe ainsi qu'après leur départ, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l'autorité cormpétente. Un certificat de désinfection, contenant au moins les informations relatives au nettoyage et à la désinfection figurant à l'annexe, doit être délivré pour les moyens de transport utilisés lors des échanges intracommunautaires.

2. Tous les équipements de chargement et de déchargement des camions doivent être nettoyés et desinfectés immédiatement avant et après utilisation, conformément au paragraphe 1.

3. Les oeufs à couver, leurs emballages et leurs moyens de transport doivent être désinfectés avant l'expédition, conformément au paragraphe 1.

4. La personne responsable d'un élevage de volailles veille à ce que toutes les personnes entrant dans l'exploitation ou la quittant observent des règles strictes de sécurité biologique et à ce que des vêtements et des chaussures de protection propres soient fournis aux visiteurs, aux personnes chargées de capturer les volailles, etc. La personne responsable veille également à la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles.

c) Dans les provinces où la présence d'influenza aviaire a été confirmée au cours des trente derniers jours

1. Les moyens de transport des volailles, des oeufs à couver, des oeufs de table et des aliments pour volailles ne doivent contenir qu'un seul lot à destination ou en provenance d'une seule exploitation ou installation.

2. Tous les moyens de transport des volailles, des oeufs à couver, des oeufs de table et des aliments pour volailles quittant ces provinces doivent être accompagnés d'un document officiel certifiant qu'ils ont été nettoyés et désinfectés avant le transport conformément au point b) 1. Ces camions ne transportent qu'un seul lot à destination ou en provenance d'une seule exploitation ou installation.

3. Les déchets et les fumiers de volaille ne peuvent être retirés de l'exploitation ou épandus que sur autorisation de l'autorité compétente. Ces autorisations doivent tenir compte des dispositions du chapitre II, point d) de l'annexe II de la directive 92/40/CEE.

Article 2

L'autorité vétérinaire centrale peut introduire des mesures supplémentaires autres que celles visées par la présente décision si elles s'avèrent nécessaires en vue de l'éradication de la maladie. L'Italie en informe immédiatement la Commission et les États membres.

Article 3

Les États membres veillent à l'application des dispositions de l'article 1er, point a) 1, pour tous les envois en provenance d'Italie ou à destination de celle-ci.

Article 4

Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent en matière d'échanges afin de les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2000.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(5) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

(6) JO L 300 du 23.11.1999, p. 19.

(7) JO L 268 du 13.7.1992, p. 54.

(8) JO L 117 du 24.5.1995, p. 23.

(9) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.

(10) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17.

ANNEXE

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