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Document 32000D0148

    2000/148/CE: Décision de la Commission, du 11 février 2000, relative aux aides finlandaises concernant le secteur des semences [notifiée sous le numéro C(2000) 358] (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    JO L 50 du 23.2.2000, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/148/oj

    32000D0148

    2000/148/CE: Décision de la Commission, du 11 février 2000, relative aux aides finlandaises concernant le secteur des semences [notifiée sous le numéro C(2000) 358] (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    Journal officiel n° L 050 du 23/02/2000 p. 0019 - 0021


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 février 2000

    relative aux aides finlandaises concernant le secteur des semences

    [notifiée sous le numéro C(2000) 358]

    (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    (2000/148/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1405/1999(2), et notamment son article 8,

    considérant ce qui suit:

    (1) Selon les dispositions précitées, la Finlande peut, sous réserve d'autorisation par la Commission, octroyer des aides pour certaines quantités de semences produites seulement dans ce pays en raison de ses conditions climatiques spécifiques.

    (2) La Finlande a notifié en 1995 un projet de décision concernant l'octroi des aides nationales à la production de certaines semences d'espèces fourragères. Ces aides ont été autorisées, pour l'année 1995, par décision 95/282/CE de la Commission du 17 juillet 1995 relative aux aides finlandaises concernant le secteur des semences(3). La décision a autorisé les aides nationales dans la limite des superficies maximales égales à la production moyenne réalisée en Finlande au cours de la période allant de 1989 à 1993 et correspondant à l'estimation des besoins internes de ce pays en 1995 pour la production de trèfle violet (Trifolium pratense L.), fléole des prés (Phleum pratense L.), fétuque des prés (Festuca pratensis huds.), dactyle (Dactilis glomerata L.) et ray-grass anglais (Lolium perenne L.). L'autorisation a été donnée pour des variétés enregistrées dans le catalogue national de la Finlande et qui, à l'exception de quantités limitées cultivées dans des régions limitrophes, sont produites seulement en Finlande.

    (3) Un rapport sur l'application de la décision 95/282/CE aurait dû être transmis au plus tard le 30 avril 1996 à la Commission. Les informations ont été transmises par les autorités finlandaises le 26 octobre 1998. Elles ont fait l'objet d'approfondissements techniques entre les services du ministère de l'agriculture et forêts de Finlande et les services de la Commission, et concernent les montants des aides effectivement octroyées, la superficie cultivée, la production et le commerce de chaque espèce et variété qui a fait l'objet d'une aide.

    (4) La Finlande a repris les limites des superficies maximales fixées par la décision 95/282/CE et elle a fixé des montants maximaux des aides pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 en considérant que le revenu du producteur y compris l'aide doit rester dans les limites des revenus moyens des producteurs pendant la période de référence 1989-1993. Sauf pour l'année 1999, des montants d'aide ont été calculés et versés aux producteurs.

    (5) Il ressort des informations transmises par les autorités finlandaises que la Finlande a appliqué la décision 95/282/CE pour les campagnes de commercialisation de 1995 à 1999. Pour le trèfle violet, les superficies concernées par l'aide nationale ont été dépassées depuis 1997 par rapport aux limites fixées par la Commission en 1995. Il en va de même pour la fétuque des prés et le ray-grass anglais en 1998. Ces dépassements ont comporté une réduction proportionnelle des montants des aides nationales pour les espèces concernées.

    (6) Le fait que des aides nationales ont été fixées et versées aux producteurs dans une période qui va au-delà de la période autorisée par la Commission, rend ces aides illégales, mais pas nécessairement incompatibles avec l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2358/71.

    (7) La Commission, sur base des informations fournies par le gouvernement finlandais, a constaté que les aides finlandaises qui ont été octroyées à partir du 1er janvier 1996 jusqu'à l'année 1998, concernent des aides pour des variétés de semences produites en Finlande en raison de leurs conditions climatiques spécifiques. Elle a également constaté que pour la période 1996-1998, pour le trèfle violet ainsi que pour la fétuque des prés et le ray-grass anglais, le dépassement des superficies affectées par l'aide nationale, respectivement depuis 1997 et 1998, par rapport aux limites fixées par la Commission pour l'année 1995, a été compensé par une réduction proportionnée des montants des aides. Les calculs pour l'année 1999 ne sont pas encore finalisés, mais un montant maximal pour l'aide concernée a été fixé.

    (8) Dans ces circonstances, ces aides peuvent être autorisées par la Commission postérieurement pour la période 1996-1998 ainsi que le montant maximal des aides pour l'année 1999 dans les limites de la superficie maximale fixée par la décision 95/282/CE pour les espèces autres que le trèfle violet, pour lequel la superficie maximale autorisée devrait être augmentée de 300 hectares par rapport à la campagne 1995 en considération de l'évolution de la demande de cette espèce, et de l'impossibilité de trouver sur le marché les variétés adaptées aux conditions climatiques spécifiques de ce pays,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les aides octroyées par la Finlande, sans autorisation préalable de la Commission, à partir du 1er janvier 1996 jusqu'à l'année 1998, dans la limite des superficies et des montants prévus à l'annexe pour les semences certifiées des variétés des espèces de trèfle violet (Trifolium pratense L.), fléole des prés (Phleum pratense L.), fétuque des prés (Festuca pratensis huds.), dactyle (Dactilis glomerata L.) et ray-grass anglais (Lolium perenne L.), qui sont enregistrées dans le catalogue national de la Finlande et qui, à l'exception de quantités limitées cultivées dans des régions limitrophes, sont produites seulement dans ce pays, sont compatibles avec l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2358/71 et sont en conséquence autorisées.

    Article 2

    Les montants maximaux des aides fixés par la Finlande ou des montants inférieurs, sans autorisation préalable de la Commission, pour l'année 1999, dans la limite des superficies et des montants prévus à l'annexe pour les semences certifiées des variétés des espèces de trèfle violet (Trifolium pratense L.), fléole des prés (Phleum pratense L.), fétuque des prés (Festuca pratensis huds.), dactyle (Dactilis glomerata L.) et ray-grass anglais (Lolium perenne L.), qui sont enregistrées dans le catalogue national de la Finlande et qui, à l'exception de quantités limitées cultivées dans des régions limitrophes, sont produites seulement dans ce pays, sont compatibles avec l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2358/71 et sont en conséquence autorisées.

    Article 3

    La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 février 2000.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.

    (2) JO L 164 du 30.6.1999, p. 17.

    (3) JO L 173 du 25.7.1995, p. 58.

    ANNEXE

    A. Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

    >TABLE>

    B. Fléole des prés (Phleum pratense L.)

    >TABLE>

    C. Fétuque des prés (Festuca pratensis huds.)

    >TABLE>

    D. Dactyle (Dactilis glomerata L.)

    >TABLE>

    E. Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

    >TABLE>

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