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Document 31999Y0618(02)

Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

JO C 172 du 18.6.1999, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; remplacé par 32006Q0614(01)

31999Y0618(02)

Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

Journal officiel n° C 172 du 18/06/1999 p. 0001 - 0022


ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

du 6 mai 1999

entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

(1999/C 172/01)

1. Le présent accord conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission - ci-après dénommés "institutions" - a pour objet de mettre en oeuvre la discipline budgétaire et d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire.

2. La discipline budgétaire, dans le cadre du présent accord, est globale. Elle s'applique à toutes les dépenses et engage toutes les institutions associées à sa mise en oeuvre, pour toute la durée du présent accord.

3. Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des différentes institutions, telles qu'elles sont définies dans les traités.

4. Toute modification des dispositions du présent accord nécessite le consentement de toutes les institutions qui y sont parties. Les modifications apportées au tableau des perspectives financières doivent suivre les procédures prévues à cet effet dans le présent accord.

5. Le présent accord se compose de deux parties:

- la partie I concerne la définition et les modalités d'application des perspectives financières 2000-2006 et est d'application pour la durée desdites perspectives financières,

- la partie II concerne l'amélioration de la collaboration interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire.

6. La Commission présentera, chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire et en tout cas simultanément à toute proposition pour de nouvelles perspectives financières présentée en application du point 26, un rapport sur la mise en oeuvre du présent accord, accompagné le cas échéant de propositions de modifications.

7. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2000. Il remplace, avec effet à la même date:

- la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 30 juin 1982 relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire(1),

- l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(2),

- la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs(3),

- la déclaration commune du 12 décembre 1996 concernant l'amélioration de l'information de l'autorité budgétaire sur les accords de pêche(4),

- l'accord interinstitutionnel du 16 juillet 1997 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sur les dispositions concernant le financement de la politique étrangère et de sécurité commune(5),

- l'accord interinstitutionnel du 13 octobre 1998 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les bases légales et l'exécution du budget(6).

PARTIE I - PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2000-2006: DÉFINITION ET MODALITÉS D'APPLICATION

A. Contenu et portée des perspectives financières

8. Le tableau des perspectives financières 2000-2006 figurant à l'annexe I fait partie intégrante du présent accord. Il constitue le cadre de référence de la discipline budgétaire interinstitutionnelle. Son contenu est conforme aux conclusions du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999.

9. Les perspectives financières visent à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources propres.

10. Les perspectives financières 2000-2006 établissent, pour chacune des années et pour chaque rubrique ou sous-rubrique, des montants de dépenses en crédits pour engagements. Des montants globaux annuels de dépenses sont également établis en crédits pour engagements et en crédits pour paiements. Sont par ailleurs distingués les montants en crédits pour paiements laissés disponibles en vue de l'élargissement, pour être utilisés conformément au point 25, deuxième alinéa.

Tous ces montants sont exprimés aux prix de 1999, sauf la réserve monétaire qui est établie à prix courants.

Les perspectives financières ne tiennent pas compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes affectées au sens de l'article 4 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(7), ci-après dénommé "le règlement financier".

Le financement de postes spécifiques de dépenses ne peut être effectué que dans les limites du plafond prévu à cet égard et sans préjudice du point 11, deuxième alinéa.

Les informations relatives aux opérations non reprises dans le budget général des Communautés européennes ainsi que l'évolution prévisible des différentes catégories de ressources propres de la Communauté, sont présentées à titre indicatif dans des tableaux séparés. Ces informations sont mises à jour annuellement lors de l'ajustement technique des perspectives financières.

La ligne directrice agricole reste inchangée. Elle sera réexaminée, sur la base d'un rapport qui sera soumis au Conseil par la Commission, avant le prochain élargissement de l'Union européenne, dans le but d'apporter tout ajustement jugé nécessaire.

11. Les institutions reconnaissent que chacun des montants établis en valeur absolue par les perspectives financières 2000-2006 représente un plafond annuel des dépenses à charge du budget général des Communautés européennes. Sans préjudice de modifications éventuelles de ces plafonds conformément aux dispositions prévues dans le présent accord, elles s'engagent à exercer leurs compétences respectives de façon à respecter les différents plafonds annuels de dépenses au cours de chaque procédure budgétaire correspondante et au cours de l'exécution du budget de l'exercice concerné.

Toutefois, les plafonds figurant à la rubrique 7 des perspectives financières (aide de préadhésion) ont un caractère indicatif, les deux branches del'autorité budgétaire pouvant décider d'un commun accord, au cours de la procédure budgétaire, d'en modifier la répartition.

12. Les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent d'accepter, pour la durée des perspectives financières 2000-2006, les taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires qui procéderont des budgets établis dans la limite des plafonds des perspectives financières.

Sauf dans la rubrique 2 des perspectives financières (actions structurelles) et par souci d'une bonne gestion financière, les institutions veillent à laisser, dans la mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques.

À l'intérieur des taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires définis au premier alinéa, le Parlement européen et le Conseil s'engagent à respecter les dotations en crédits d'engagement prévues dans les perspectives financières pour les actions structurelles.

13. La mise en oeuvre financière de tout acte arrêté selon la procédure de la codécision par le Parlement européen et le Conseil et de tout acte adopté par le Conseil dépassant les crédits disponibles au budget ou les dotations des perspectives financières telles que prévues au point 11 ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, les perspectives financières révisées de manière adéquate, selon la procédure prévue pour chacun de ces cas.

14. Pour chacune des années couvertes par les perspectives financières, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu des adaptations et révisions intervenues, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond en vigueur pour ces mêmes ressources.

Si besoin est, les deux branches de l'autorité budgétaire décident, sur proposition de la Commission et selon les règles de vote visées à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé "traité CE", des réductions nécessaires des plafonds des perspectives financières pour assurer le respect du plafond fixé aux ressources propres.

B. Ajustement et adaptation annuels des perspectives financières

Ajustement technique

15. Chaque année, la Commission, en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n + 1, procède au calcul de la ligne directrice agricole et à l'ajustement technique suivant des perspectives financières, en fonction de l'évolution du produit national brut (PNB) et des prix:

a) réévaluation aux prix de l'année n + 1 des plafonds et des montants des crédits pour engagements et des crédits pour paiements, à l'exception de la réserve monétaire;

b) calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres.

La Commission procède à cet ajustement technique sur la base de données et prévisions économiques les plus récentes disponibles. Toutefois, l'ajustement technique du plafond de la rubrique 1 des perspectives financières (agriculture) sera réalisé à l'aide d'une déflateur de 2 % l'an. L'ajustement technique du plafond "Fonds structurels" sera effectué sur la base du déflateur retenu forfaitairement dans la réglementation sur les Fonds structurels pour l'établissement de la programmation des interventions correspondantes. La base pour l'indexation des dotations prévues pour les années 2004 à 2006 sera revue, le cas échéant, avant le 31 décembre 2003 à titre d'ajustement technique par la Commission sur la base des dernières informations disponibles. Il ne sera pas procédé à un ajustement a posteriori des dotations pour les années écoulées.

Les résultats de cet ajustement ainsi que les prévisions économiques de base sont communiquées aux deux branches de l'autorité budgétaire.

Il n'est pas procédé ultérieurement pour l'année considérée à d'autres ajustements techniques, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.

Adaptation liée aux conditions d'exécution

16. Conjointement à la communication de l'ajustement technique des perspectives financières, la Commission soumet aux deux branches de l'autorité budgétaire la proposition d'adaptation dumontant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions d'exécution, pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.

17. À l'occasion de l'exercice d'adaptation réalisé en 2001 et en cas de retard dans l'adoption des programmes relatifs aux actions structurelles, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à autoriser, sur proposition de la Commission, le transfert sur les années ultérieures, en augmentation des plafonds correspondants de dépenses, des dotations correspondantes non utilisées au cours de l'exercice 2000.

18. Le Parlement européen et le Conseil statuent, avant le 1er mai de l'année n, sur ces propositions conformément aux règles de vote visées à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité CE.

C. Révision des perspectives financières

19. Indépendamment des exercices réguliers d'ajustement technique et d'adaptation aux conditions d'exécution, les perspectives financières peuvent être révisées, sur proposition de la Commission, pour faire face à des situations non prévues à l'origine, dans le respect du plafond des ressources propres.

20. En règle générale, une telle proposition de révision doit être présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.

La révision des perspectives financières jusqu'à 0,03 % du PNB de la Communauté dans la marge pour imprévus est adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire statuant conformément aux règles de vote visées à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité CE.

Toute révision des perspectives financières au-delà de 0,03 % du PNB de la Communauté dans la marge pour imprévus est adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire, le Conseil statuant à l'unanimité.

21. Sauf pour ce qui concerne les dépenses de la rubrique 2, les institutions examinent les possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les programmes inclus dans la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.

Les institutions examinent en outre les possibilités de compenser le relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.

Les montants disponibles au titre des rubriques 1 à 6 des perspectives financières ne peuvent être en aucun cas utilisés pour la rubrique 7 des perspectives financières (aide de préadhésion) et, inversement, les dépenses réservées à l'aide de préadhésion ne peuvent pas être utilisées pour les rubriques 1 à 6.

Les montants disponibles pour l'adhésion ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses qui constituent une conséquence directe de l'élargissement et ne peuvent pas couvrir des dépenses imprévues découlant des rubriques 1 à 7 des perspectives financières. Inversement, les dépenses affectées aux rubriques 1 à 7 ne peuvent pas être utilisées pour faire face aux frais des nouvelles adhésions.

Une révision des perspectives financières au titre des dépenses obligatoires ne peut entraîner une réduction du montant disponible pour les dépenses non obligatoires.

Toute révision doit assurer le maintien d'une relation ordonnée entre engagements et paiements.

D. Conséquences de l'absence de décision commune sur l'adaptation ou la révision des perspectives financières

22. En l'absence de décision commune du Parlement européen et du Conseil sur toute adaptation ou révision des perspectives financières proposée par la Commission, les montants déterminés précédemment après ajustement technique annuel demeurent d'application, en tant que plafonds de dépenses, pour l'exercice en cause.

E. Réserves

23. Les trois réserves figurant à la rubrique 6 des perspectives financières font l'objet d'une inscriptionau budget général des Communautés européennes. Les ressources nécessaires ne sont appelées que lors de la mise en oeuvre de ces réserves:

a) la réserve monétaire est destinée à couvrir, au cours des années 2000 à 2002, les incidences sur la dépense budgétaire agricole des mouvements significatifs et imprévus de la parité euro/dollar des États-Unis par rapport à la parité utilisée dans le budget;

b) la réserve pour garantie de prêts des pays tiers est destinée à approvisionner les lignes budgétaires relatives à l'alimentation du Fonds de garantie(8) et aux paiements complémentaires éventuels à effectuer en cas de défaillance d'un débiteur;

c) la réserve pour aides d'urgence a pour objet de permettre de répondre rapidement à des besoins ponctuels d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire.

Lorsqu'elle considère qu'il est nécessaire de faire appel à l'une de ces réserves, la Commission soumet aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement correspondante.

Toute proposition de la Commission en vue d'un recours à la réserve pour aides d'urgence doit, toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.

En même temps que sa proposition de virement, la Commission engage une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours aux réserves et le montant requis.

Si la proposition de la Commission ne recueille pas l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire, et à défaut de pouvoir parvenir à une position commune, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.

F. Instrument de flexibilité

24. L'instrument de flexibilité dont le plafond annuel s'élève à 200 millions d'euros est destiné à permettre le financement pour un exercice budgétaire donné, dans la limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques.

La part du montant annuel non utilisée peut être reportée jusqu'à l'année n + 2. En cas de mobilisation de l'instrument sont d'abord utilisés, le cas échéant, les montants reportés, et ce dans l'ordre de leur ancienneté. La part du montant annuel de l'année n qui n'est pas utilisée au cours de l'année n + 2 est annulée.

L'instrument de flexibilité ne devrait pas être utilisé, en règle générale, pour les mêmes besoins au titre de deux exercices consécutifs.

Le recours à l'instrument de flexibilité est proposé par la Commission après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de dépenses supplémentaires.

La proposition porte sur le principe d'un recours à cet instrument, l'identification des besoins à couvrir et leur montant. Elle peut être présentée, pour l'exercice budgétaire concerné, au cours de la procédure budgétaire annuelle. La proposition de la Commission est incluse dans l'avant-projet de budget ou accompagnée, conformément au règlement financier, de l'instrument budgétaire pertinent.

La décision de recourir à l'instrument de flexibilité est prise de commun accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire selon les règles de vote visées à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité CE. Cet accord intervient dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie II, section A, et à l'annexe III du présent accord.

G. Adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement

25. Lors de l'élargissement de l'Union européenne à de nouveaux États membres au cours de la période couverte par les perspectives financières, le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et selon les règles de vote visées à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité CE, adapteront conjointement les perspectives financières pour tenir compte des besoins de dépenses découlant de cet élargissement.

Sans préjudice des résultats des négociations d'adhésion, la modification des rubriques concernéesne devrait pas excéder les montants figurant dans le cadre financier indicatif repris à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord, établi sur l'hypothèse d'une Union élargie à six nouveaux États membres à partir de 2002.

La couverture des besoins supplémentaires sera assurée par les disponibilités réservées à cette fin dans les perspectives financières et, dans la mesure nécessaire, par l'utilisation des ressources propres supplémentaires résultant de l'augmentation du PNB de la Communauté du fait de l'élargissement de l'Union.

H. Durée des perspectives financières et conséquences de l'absence de perspectives financières

26. La Commission présentera, avant le 1er juillet 2005, des propositions pour de nouvelles perspectives financières à moyen terme.

À défaut de la conclusion d'un accord sur de nouvelles perspectives financières, et sauf dénonciation expresse des perspectives financières existantes par l'une des parties au présent accord, les plafonds pour la dernière année couverte par les perspectives financières existantes seront ajustés, selon le point 15, en appliquant à ces montants le taux d'augmentation moyen constaté sur la période précédente, hors les adaptations consécutives à un élargissement de l'Union. Ce taux d'augmentation ne peut toutefois excéder le taux de croissance prévu pour l'année concernée du PNB de la Communauté.

PARTIE II - AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

A. Procédure de collaboration interinstitutionnelle

27. Les institutions conviennent d'instaurer une procédure de collaboration interinstitutionnelle en matière budgétaire. Les modalités de cette collaboration figurent à l'annexe III, qui fait partie intégrante du présent accord.

B. Établissement du budget

28. La Commission présente, chaque année, un avant-projet de budget correspondant aux besoins effectifs de financement de la Communauté.

Elle prend en considération:

- la capacité d'exécution des crédits, s'attachant à assurer une relation stricte entre crédits pour engagements et crédits pour paiements,

- les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes et/ou des actions préparatoires nouvelles ou de poursuivre des actions pluriannuelles venues à échéance, après avoir évalué les conditions d'obtention d'un acte de base au sens du point 36,

- la nécessité d'assurer une évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent conforme aux impératifs de discipline budgétaire.

29. Les institutions veillent à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de lignes de dépenses opérationnelles de montants non significatifs.

Les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent également à tenir compte de l'évaluation des possibilités d'exécution du budget, faite par la Commission dans ses avant-projets ainsi que dans le cadre de l'exécution du budget en cours.

C. Classification des dépenses

30. Les institutions estiment que constituent des dépenses obligatoires les dépenses que l'autorité budgétaire est tenue d'inscrire au budget en vertu d'un engagement juridique pris aux termes des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci.

31. Pour les lignes budgétaires nouvelles ou celles dont la base juridique a été modifiée, l'avant-projet de budget comporte une proposition de classification.

À défaut d'accepter la classification proposée dans l'avant-projet de budget, le Parlement européen et le Conseil examineront la classification de la ligne budgétaire concernée, en se fondant sur l'annexe IV qui fait partie intégrante du présent accord. Un accord est recherché dans le cadre de la concertation prévue à l'annexe III.

D. Taux maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires en l'absence de perspectives financières

32. Sans préjudice du point 12, premier alinéa, les institutions conviennent des dispositions suivantes:

a) la "marge de manoeuvre" autonome du Parlement européen, aux fins de l'article 272, paragraphe 9, quatrième alinéa, du traité CE, dont le montant correspond à la moitié du taux maximal, s'applique à partir du projet de budget, établi par le Conseil en première lecture, en tenant compte d'éventuelles lettres rectificatives audit projet.

Le respect du taux maximal s'impose au budget annuel, y compris les budgets rectificatifs et/ou supplémentaires. Sans préjudice de la fixation d'un nouveau taux, la partie éventuellement demeurée inutilisée du taux maximal demeure disponible pour une utilisation éventuelle dans le cadre de l'examen d'un projet de budget rectificatif et/ou supplémentaire;

b) sans préjudice du point a), lorsqu'il apparaît, au cours de la procédure budgétaire, que son achèvement pourrait nécessiter la fixation, d'un commun accord, pour l'augmentation des dépenses non obligatoires, d'un nouveau taux applicable aux crédits pour paiements et/ou d'un nouveau taux applicable aux crédits pour engagements - ce second taux pouvant être fixé à un niveau différent du premier - les institutions s'efforcent de dégager un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire à l'occasion de la concertation prévue à l'annexe III.

E. Inscription de dispositions financières dans les actes législatifs

33. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels adoptés selon la procédure de la codécision comprennent une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme pour l'ensemble de sa durée.

Ce montant constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle.

L'autorité budgétaire et la Commission, lorsqu'elle présente son avant-projet de budget, s'engagent à ne pas s'écarter de ce montant, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en oeuvre du programme, notamment sur la base des évaluations.

34. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels non soumis à la procédure de la codécision ne comportent pas de "montant estimé nécessaire".

Au cas où le Conseil entend introduire une référence financière, celle-ci revêt un caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affecte pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité. Mention de la présente disposition sera faite dans chacun des actes comportant une telle référence financière.

Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975(9), il sera considéré comme un montant de référence au sens du point 33 du présent accord.

35. La fiche financière prévue à l'article 3 du règlement financier traduit en termes financiers les objectifs du programme proposé et comprend un échéancier pour la durée du programme. Elle est révisée, le cas échéant, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget en tenant compte de l'état d'exécution du programme.

Cette fiche révisée est communiquée à l'autorité budgétaire lors de la présentation de l'avant-projet de budget, ainsi qu'après l'adoption du budget.

F. Bases légales

36. En vertu du système du traité, l'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

Un "acte de base" est un acte législatif de droit dérivé qui donne un fondement juridique à l'action communautaire et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. Cet acte doit revêtir la forme d'un règlement, d'unedirective ou d'une décision. Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions et déclarations, ne constituent pas des actes de base.

37. Toutefois, peuvent être exécutés sans acte de base et pour autant que les actions au financement desquelles ils sont destinés relèvent de la compétence communautaire:

a) i) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires. Leur montant total ne peut dépasser 32 millions d'euros;

ii) les crédits relatifs à des actions préparatoires, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption de futures actions communautaires. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires au maximum. La procédure législative devrait être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires.

En conséquence, les moyens mis en oeuvre ne sauraient correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même. Le montant total des lignes nouvelles concernées ne peut dépasser un montant de 30 millions d'euros par exercice budgétaire et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne peut excéder 75 millions d'euros.

Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission soumettra un rapport sur les actions visées aux points i) et ii) et comprenant l'objectif de l'action, une évaluation des résultats ainsi que la suite envisagée;

b) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel autres que son droit d'initiative législative, visé au point a), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par le traité CE. Une liste figure à l'annexe V qui fait partie intégrante du présent accord. Elle pourra éventuellement être complétée dans la présentation de l'avant-projet de budget avec l'indication des articles en cause et des montants concernés;

c) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.

G. Dépenses relatives aux accords de pêche

38. Les institutions conviennent de financer les dépenses relatives aux accords de pêche conformément aux dispositions figurant à l'annexe VI, qui fait partie intégrante du présent accord.

H. Financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

39. Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général des Communautés européennes conformément à l'article 28 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforcent de parvenir chaque année, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'annexe III et sur la base de l'avant-projet de budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget des Communautés et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre "PESC" du budget suggérés au quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen et le Conseil inscriront au budget le montant inscrit au budget précédent ou celui qui est proposé dans l'avant-projet de budget s'il est inférieur.

Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC est inscrit intégralement au même chapitre du budget ("PESC") et réparti entre les articles de ce chapitre suggérés au quatrième alinéa du présent point. Ce montant correspond aux besoins réels prévisibles avec une marge raisonnable pour les actions non prévues. Aucun montant n'est affecté à une réserve. Chaque article englobe des stratégies communes ou des actions communes déjà adoptées, des mesures prévuesmais non encore adoptées, ainsi que toutes les actions futures, c'est-à-dire non prévues, qui seront adoptées par le Conseil au cours de l'exercice concerné.

Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente, dans le cadre d'une action PESC, pour effectuer, de manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire, en l'occurrence l'enveloppe PESC, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la PESC sera assurée. Si, au cours de l'exercice financier, le montant du budget de la PESC est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le Conseil se mettent d'accord pour trouver d'urgence une solution, sur proposition de la Commission.

À l'intérieur du chapitre "PESC" du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les actions PESC pourraient être libellés comme suit:

- observation et organisation d'élections/participation à des processus de transition démocratique,

- envoyés de l'Union,

- prévention des conflits/processus de paix et de sécurité,

- aide financière aux processus de désarmement,

- contributions à des conférences internationales,

- actions urgentes.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que le montant affecté aux actions inscrites à l'article visé au sixième tiret ne peut dépasser 20 % du montant global du chapitre "PESC" du budget.

40. Une fois par an, la présidence du Conseil consulte le Parlement européen sur un document du Conseil présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général des Communautés européennes. En outre, la présidence informe régulièrement le Parlement européen de l'évolution et de l'exécution des actions PESC.

Chaque fois qu'il adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, le Conseil communique immédiatement et dans chaque cas au Parlement européen une estimation des coûts envisagés (fiche financière), notamment ceux qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les dispositions de sécurité.

Une fois par trimestre, la Commission informe l'autorité budgétaire de l'exécution des actions PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice.

Hecho en Estrasburgo, el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Strasbourg den sjette maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Straßburg am sechsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Στρασβούργο, στις έξι Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Strasbourg on the sixth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Strasbourg, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Fatto a Strasburgo, addì sei maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Straatsburg, de zesde mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Estrasburgo, em seis de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Strasbourgissa kuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Strasbourg den sjätte maj nittonhundranittionio.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd

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Por la Comisión Europea/For Europa-Kommissionen/Für die Europäische Kommission/Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/For the European Commission/Pour la Commission européenne/Per la Commissione europea/Voor de Europese Commissie/Pela Comissão Europeia/Euroopan komission puolesta/För Europeiska kommissionen

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Por el Parlamento Europeo/For Europa-Parlamentet/Für das Europäische Parlament/Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/For the European Parliament/Pour le Parlement européen/Per il Parlamento europeo/Voor het Europees Parlement/Pelo Parlamento Europeu/Euroopan parlamentin puolesta/För Europaparlamentet

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(1) JO C 194 du 28.7.1982, p. 1.

(2) JO C 331 du 7.12.1993, p. 1.

(3) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.

(4) JO C 20 du 20.1.1997, p. 109.

(5) JO C 286 du 22.9.1997, p. 80.

(6) JO C 344 du 12.11.1998, p. 1.

(7) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

(8) Institué par le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1).

(9) JO C 89 du 22.4.1975, p. 1.

ANNEXE I

PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR L'UE 15

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ANNEXE II

CADRE FINANCIER POUR L'UE-21

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ANNEXE III

COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

A. Après l'ajustement technique des perspectives financières pour l'exercice budgétaire à venir et avant la décision de la Commission sur l'avant-projet de budget, un trilogue est convoqué pour débattre, dans le respect des compétences de institutions, des priorités envisageables pour le budget de l'exercice à venir.

B. 1. Il est institué une procédure de concertation pour l'ensemble des dépenses.

2. Pour les dépenses obligatoires, la Commission spécifie dans la présentation de son avant-projet de budget:

a) les crédits liés à des dispositions législatives nouvelles ou prévues;

b) les crédits qui découlent de l'application de la législation existante lors de l'arrêt du budget précédent.

La Commission procède à une estimation rigoureuse des implications financières des obligations de la Communauté fondées sur la réglementation. Si nécessaire, elle actualise ses estimations au cours de la procédure budgétaire. Elle tient tous les éléments de justification nécessaires à la disposition de l'autorité budgétaire.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission peut saisir l'autorité budgétaire d'une lettre rectificative ad hoc afin d'actualiser les données sous-jacentes à l'estimation des dépenses agricoles figurant dans l'avant-projet de budget et/ou pour corriger, sur la base des dernières informations disponibles concernant les accords de pêche qui seront en vigueur au 1er janvier de l'exercice concerné, la répartition entre les crédits inscrits sur la ligne opérationnelle relative aux accords internationaux en matière de pêche et ceux inscrits en réserve.

Cette lettre rectificative devra être transmise à l'autorité budgétaire avant la fin du mois d'octobre.

Si la saisine du Conseil intervient moins d'un mois avant la première lecture du Parlement européen, le Conseil délibérera en règle générale de la lettre rectificative ad hoc à l'occasion de sa deuxième lecture du projet de budget.

En conséquence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'efforceront de réunir, avant la deuxième lecture du projet de budget par le Conseil, les conditions permettant de statuer sur la lettre rectificative en une seule lecture de chacune des institutions concernées.

3. L'objectif de cette concertation est de:

a) poursuivre le débat sur l'évolution globale des dépenses et, dans ce cadre, sur les grandes orientations à retenir pour le budget de l'exercice à venir, à la lumière de l'avant-projet de budget de la Commission;

b) rechercher un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire:

- sur les crédits visés aux points 2 a) et 2 b), y compris ceux proposés dans la lettre rectificative ad hoc visée au point 2,

- sur les crédits à inscrire au budget au titre des dépenses non obligatoires dans le respect du point 12, troisième alinéa, du présent accord,

- et, plus particulièrement, sur les questions pour lesquelles il est fait référence à cette procédure dans le présent accord.

4. La procédure est entamée par une réunion de trilogue convoquée en temps utile pour permettre aux institutions de rechercher un accord, au plus tard au moment fixé par le Conseil pour établir son projet de budget.

Les résultats de ce trilogue font l'objet d'une concertation entre le Conseil et une délégation du Parlement européen, avec la participation de la Commission.

La réunion de concertation se tient, sauf s'il en est décidé autrement au cours du trilogue, lors de la rencontre traditionnelle qui a lieu entre les mêmes participants le jour fixé par le Conseil pour l'établissement du projet de budget.

5. Une nouvelle réunion de trilogue est convoquée avant la première lecture du Parlement européen, pour permettre aux institutions d'identifier les programmes sur lesquels la concertation à venir doit se concentrer afin de parvenir à un accord sur leur dotation. Au cours de ce trilogue, les institutions ont également un échange de vues sur l'état de l'exécution du budget en cours, en vue de la discussion sur le virement global ou d'un budget rectificatif et supplémentaire éventuel.

6. Les institutions poursuivent la concertation après la première lecture du budget par chacune des deux branches de l'autorité budgétaire, afin de rechercher un accord sur les dépenses non obligatoires ainsi que sur les dépenses obligatoires et notamment pour débattre de la lettre rectificative ad hoc visée au point 2.

À cet effet, une réunion de trilogue est convoquée après la première lecture du Parlement européen.

Les résultats de ce trilogue font l'objet d'une deuxième réunion de concertation, qui se tient le jour précédant la deuxième lecture du Conseil.

Si nécessaire, les institutions poursuivent leurs discussions sur les dépenses non obligatoires après la deuxième lecture du Conseil.

7. Au sein des trilogues, les délégations des institutions sont conduites respectivement par le président du Conseil "budget", le président de la commission des budgets du Parlement européen et le membre de la Commission en charge du budget.

8. Chaque branche de l'autorité budgétaire prend les dispositions nécessaires pour que les résultats qui pourront être obtenus lors de la concertation soient respectés durant toute la procédure budgétaire en cours.

ANNEXE IV

CLASSIFICATION DES DÉPENSES

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ANNEXE V

Liste d'articles des traités CE et Euratom attribuant directement à la Commission des compétences spécifiques et susceptibles d'avoir des implications financières dans la partie B (crédits opérationnels de la section III "Commission" du budget

I. TRAITÉ CE

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II. TRAITÉ EURATOM

>TABLE>

ANNEXE VI

FINANCEMENT DES DÉPENSES DÉCOULANT DES ACCORDS DE PÊCHE

A. Les dépenses relatives aux accords de pêche sont financées par deux lignes (par référence à la nomenclature du budget 1998):

a) accords internationaux en matière de pêche (poste B7-8000);

b) participation aux organisations internationales (poste B7-8001).

Tous les montants se rapportant aux accords et à leurs protocoles qui seront en vigueur au 1er janvier de l'exercice concerné seront inscrits sur la ligne B7-8000. Les montants se rapportant à tous les accords nouveaux ou renouvelables, qui entreront en vigueur postérieurement au 1er janvier de l'exercice concerné, seront affectés à la ligne B7-8000, mais insérés dans la réserve B0-40.

B. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil s'efforceront de fixer d'un commun accord, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'annexe III, le montant à inscrire sur les lignes budgétaires et dans la réserve.

C. La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations, y compris leurs implications budgétaires.

Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les institutions s'engagent à tout mettre en oeuvre pour que toutes les procédures soient exécutées dans les meilleurs délais.

Si les crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, s'avèrent insuffisants, la Commission fournit à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, sous forme d'un trilogue éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la Commission proposera les mesures appropriées.

Chaque trimestre, la Commission présentera à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'année.

DÉCLARATIONS

Déclaration concernant l'adaptation aux conditions d'exécution des dotations des Fonds structurels

Les institutions conviennent que, en cas de retard significatif dans l'adoption de la nouvelle réglementation des Fonds structurels, la possibilité de rebudgétisation pourrait être étendue aux crédits non utilisés lors des deux premières années des perspectives financières.

Déclaration concernant la procédure de concertation applicable aux actes législatifs ayant des implications financières notables

Les institutions confirment que la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 relative à l'institution d'une procédure de concertation reste pleinement d'application.

Déclaration concernant les principes et mécanismes de la ligne directrice agricole

Conformément à la décision sur la discipline budgétaire, les institutions confirment les principes et mécanismes de la ligne directrice agricole.

Déclaration concernant l'initiative URBAN

Au vu de la diminution de l'enveloppe prévue pour les mesures innovatrices, liée à l'initiative URBAN, les institutions conviennent d'examiner la possibilité d'y affecter jusqu'à 200 millions d'euros, par mobilisation de l'instrument de flexibilité au cours de la période 2000-2006.

Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant la situation dans les Balkans

Au vu de l'évolution de la situation dans les Balkans, notamment au Kosovo, les deux branches de l'autorité budgétaire invitent la Commission à présenter, lorsque les besoins auront été constatés et estimés, les propositions nécessaires en matière budgétaire, y compris, le cas échéant, une proposition de révision des perspectives financières.

Déclaration de la Commission concernant le point 6 de l'accord

S'agissant du point 6 de l'accord, la Commission déclare qu'elle tiendra compte de l'invitation éventuelle de l'une des deux branches de l'autorité budgétaire lorsqu'elle examinera la nécessité de présenter le rapport mentionné sous ce point.

Déclaration de la Commission concernant le point 37, a) ii), de l'accord

La Commission déclare qu'elle se réserve de proposer de dépasser le plafond de 30 millions d'euros dans le cas de circonstances extérieures exceptionnelles.

Déclaration du Parlement européen concernant l'annexe VI de l'accord

Le Parlement européen est d'avis que, dans la mesure du possible, il sera convenu dans les accords de pêche d'un délai de six mois entre le paraphe de l'accord et le paiement de la première compensation financière, afin de permettre au Parlement européen de rendre son avis.

Déclaration du Conseil concernant le point 6, annexe III

Le Conseil déclare que la concertation avec le Parlement européen avant la deuxième lecture du projet de budget par le Conseil ne doit pas se tenir automatiquement et dans tous les cas la veille du Conseil, mais qu'il peut y avoir des raisons objectives de tenir cette concertation le matin de la session du Conseil.

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