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Document 31999R2461
Commission Regulation (EC) No 2461/1999 of 19 November 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 as regards the use of land set aside for the production of raw materials
Règlement (CE) nº 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale
Règlement (CE) nº 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale
JO L 299 du 20.11.1999, p. 16–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrogé par 32004R1973
Règlement (CE) nº 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale
Journal officiel n° L 299 du 20/11/1999 p. 0016 - 0028
RÈGLEMENT (CE) N° 2461/1999 DE LA COMMISSION du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) le règlement (CE) n° 1251/1999 ayant remplacé le régime de soutien accordé aux producteurs de certaines cultures arables prévu par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil(2), il est nécessaire de modifier, en fonction du nouveau régime et compte tenu de l'expérience acquise, le règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale(3). À l'occasion de ces modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement; (2) l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999 permet d'utiliser, sans préjudice du bénéfice du paiement prévu par ce régime, les terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués; (3) il convient de définir ces matières premières ainsi que leurs utilisations finales. Les matières premières et les produits finis qu'il est permis de produire à partir de ces matières devraient être limités afin de sauvegarder les marchés traditionnels sans minimiser les possibilités de trouver de nouveaux débouchés pour ces matières premières. Il convient de faire une distinction entre les matières premières pouvant potentiellement être utilisées pour la consommation humaine ou animale et celles qui ne le peuvent pas. Il est souhaitable de ne pas exclure la culture de betteraves sucrières, de topinambours ou de racines de chicorée sur des terres mises en jachère. Ces cultures ne peuvent, toutefois, pas bénéficier de paiement à la surface compte tenu du risque d'interférences avec le marché du sucre comme avec celui des céréales. Il est néanmoins nécessaire de faire en sorte que cette culture soit conforme aux règles régissant l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de produits non alimentaires. Pour prévenir toute spéculation et pour faire en sorte que la matière première soit transformée dans le produit fini prévu, une garantie doit être constituée en dépit du fait qu'aucun paiement n'est versé; (4) il est nécessaire de définir clairement le rôle de chaque intervenant principal sur le marché. Il est indispensable de faire explicitement une distinction entre les obligations du demandeur, qui prennent fin lors de la livraison de la quantité totale de matière première récoltée, et les obligations, assorties d'une garantie, du collecteur, du premier transformateur ou des transformateurs successifs, qui commencent au moment de la livraison et se terminent avec la transformation des matières premières dans les produits finis non alimentaires prévus. Le montant de la garantie doit être suffisant pour prévenir tout risque que les matières premières soient destinées en fin de compte à la consommation humaine ou animale. Pour ce qui est du manquement aux obligations, il convient de se référer aux dispositions du réglement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/1999(5), et des règlements (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(7), et (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98(9) de la Commission, qui disciplinent la matière de façon horizontale. Il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour les cultures bisannuelles en raison de la durée du cycle productif; (5) il est également nécessaire de définir une méthode à utiliser pour évaluer les produits devant être considérés comme n'étant pas destinés à la consommation humaine ou animale et les produits destinés à ces utilisations afin de quantifier le rapport entre ces deux types de produits, la valeur de ce rapport constituant le critère servant à la détermination de la destination finale principale; (6) pour des raisons de contrôle, il est nécessaire d'exiger que la matière première cultivée fasse l'objet d'un contrat conclu entre le producteur agricole (ci-après dénommé "le demandeur") et un premier transformateur ou un collecteur. En vertu de l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CEE) n° 3508/92, ce contrat est considéré comme faisant partie de la demande de paiement à la surface. L'expérience a montré que, pour des raisons de contrôle, ce contrat doit être présenté, avant tout paiement, par le demandeur aussi bien que par le collecteur ou le premier transformateur à l'autorité compétente dont il dépend. Différentes dates de dépôt peuvent être prévues en fonction des périodes de semis. Dans des circonstances spécifiques, les États membres peuvent permettre la transformation de certaines matières premières directement dans l'exploitation par le producteur lui-même; (7) il convient de préciser que des quantités équivalentes à la matière première récoltée des produits intermédiaires ou des sous-produits issus de la matière première récoltée peuvent être utilisés dans le cadre du présent régime. Lorsque ces quantités équivalentes proviennent d'un autre État membre crue celui dans lequel la matière première est récoltée, il est nécessaire que les États membres s'informent réciproquement de la transaction pour que des contrôles appropriés puissent être effectués; (8) pour des raisons de contrôle, le demandeur est tenu de déclarer les superficies concernées et le rendement escompté ainsi que les quantités récoltées. Il est également nécessaire de faire en sorte que le rendement indiqué dans le contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, soit au moins conforme au rendement escompté. Pour les matières premières pouvant faire l'objet d'achats publics d'intervention en dehors du présent régime ainsi que pour les matières premières obtenues à partir de certaines graines de colza, de navette ou de tournesol, il est nécessaire de fixer un rendement individuel représentatif ou, s'il y a lieu, un rendement local représentatif. Les localités servant au calcul du rendement local représentatif peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, coïncider avec les régions mentionnées dans le plan de régionalisation prévu par le règlement (CE) n° 1251/1999. L'efficacité du contrôle de ces matières premières sera améliorée si les quantités livrées correspondent à ces rendements représentatifs. Dans des cas dûment justifiés, une quantité manquante peut être tolérée; (9) il est nécessaire de faire en sorte que la quantité de matière première récoltée sur la surface sous contrat soit intégralement livrée au premier transformateur ou au collecteur. Pour garantir le respect de cette condition, le demandeur est tenu de fournir une déclaration à l'autorité compétente dont il dépend. Il est nécessaire que le demandeur informe l'autorité compétente dans le cas où il ne serait pas en mesure de fournir la totalité ou une partie de la matière première indiquée dans le contrat. Il convient de faire en sorte que le contrat soit modifié ou résilié dans le cas de circonstances particulières ne relevant pas des conditions agronomiques normales. Il y a lieu de définir clairement les conditions dans lesquelles la modification peut déboucher sur une réduction des terres faisant l'objet du contrat sans porter atteinte au droit du demandeur au paiement; (10) le régime serait plus conforme aux pratiques commerciales si le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, était autorisé à changer les utilisations finales envisagées et indiquées dans le contrat, après livraison par le demandeur de la matière première visée par le présent règlement, tout en assurant un contrôle efficace du régime; (11) pour se conformer au mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT approuvé par la décision 93/355/CEE du Conseil(10), il est nécessaire d'introduire un système de surveillance pour évaluer, en équivalent-farine de soja, les quantités de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale et qui sont issus de graines de colza, de navette, de tournesol et de soja cultivés sur des terres mises en jachère à des fins autres que la consommation humaine ou animale; (12) il est nécessaire d'établir clairement une date limite pour la transformation des matières premières en un des produits finis éligibles; (13) certaines opérations de transport sur le territoire de la Communauté de matières premières et de produits qui en sont issus devraient faire l'objet de systèmes de contrôle pour en assurer la traçabilité et garantir que les dispositions du présent règlement ont été appliquées à leur égard. Ces systèmes de contrôle devraient comporter l'utilisation de déclarations et d'exemplaires de contrôle T 5 à délivrer conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(12); (14) une mesure de contrôle démontrable doit être établie pour chaque type d'intervenant. Dans tous les cas où il apparaît que les règles introduites par le présent règlement n'ont pas été respectées, les contrôles seront renforcés; (15) en ce qui concerne les matières premières qui ne peuvent potentiellement pas être utilisées pour la consommation humaine ou animale, il est possible d'adopter des règles simplifiées; (16) l'application du présent régime devrait tenir compte des conditions spécifiques pouvant exister dans certains États membres, en particulier celles concernant le contrôle, la santé publique ou l'environnement ou des dispositions du droit pénal, sans toutefois, accentuer les différences dans le traitement de tels facteurs dans la Communauté. À ces fins, toute proposition d'exclusion d'une matière première énumérée à l'annexe I ou à l'annexe II devrait être dûment justifiée et notifiée par l'État membre concerné, avant son introduction, à la Commission; (17) il convient de prévoir que la matière première cultivée sur des terres mises en jachère et le produit dérivé de cette matière première ne bénéficient pas en principe d'autres aides communautaires financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans le cadre des règlements (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(13) et (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(14) du Conseil; (18) une évaluation du régime en vue de constater que les objectifs de la réforme de la politique agricole commune ont été respectés doit être effectuée à l'aide des informations sur l'application réelle du régime dans les États membres; (19) le régime prévu par le règlement (CE) n° 1251/1999 sera d'application à partir de la campagne 2000/2001. Afin que les producteurs intéressés puissent effectuer les semis et présenter le contrat et la demande de paiement à la superficie au titre de ladite campagne en connaissance et dans le respect des modalités d'application du nouveau régime, il convient que les dispositions du présent règlement entrent en vigueur dès sa publication au Journal officiel des Communautés européennes; (20) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Objet et définitions Article premier 1. Les terres mises en jachère dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, prévu par le règlement (CE) n° 1251/1999, peuvent être utilisées, conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement, pour la production des matières premières, énumérées aux annexes I et II du présent règlement, destinées à des fins prévues à l'annexe III du présent règlement. Elles peuvent bénéficier du paiement à la surface prévu par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999 (ci-après dénommé "le paiement"), dans les conditions prévues par le présent règlement. Les terres mises en jachère utilisées pour la culture des matières premières énumérées à l'annexe I ou à annexe II sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(15) [cultures arables]. Toutefois, la culture de ces matières premières est considérée comme compatible avec lesdites dispositions. En outre, par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement, les superficies concernées ne doivent pas être mises hors culture à partir du 15 janvier, à condition que les exigences du présent règlement soient remplies. 2. Il n'est pas versé de paiement pour des terres mises en jachère sur lesquelles sont cultivées des betteraves sucrières, des topinambours ou des racines de chicorée. Toutes les dispositions du chapitre II sont cependant applicables aux betteraves sucrières, topinambours ou racines de chicorée cultivées sur des terres mises en jachère, dans les mêmes conditions que si le paiement était versé. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "demandeur", l'auteur de la demande de paiement; b) "collecteur", toute personne, signataire du contrat prévu à l'article 4, qui achète à son propre compte des matières premières mentionnées à l'annexe I destinées à des fins prévues à l'annexe III; c) "premier transformateur", l'utilisateur des matières premières qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits de l'annexe III. CHAPITRE II Matières premières devant faire l'objet d'un contrat Section 1 Utilisation de la matière première - Contrat et demande de paiement Article 3 1. Les matières premières énumérées à l'annexe I (ci-après dénommées "les matières premières") ne peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère qu'à la condition que leur destination finale principale soit la fabrication d'un des produits énumérés à l'annexe III. La valeur économique des produits non alimentaires issus de la transformation de ces matières premières doit être plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation visée à l'article 13, paragraphe 3. 2. Les matières premières cultivées sur des terres mises en jachères doivent faire l'objet du contrat visé à l'article 4. 3. Le demandeur est obligé de livrer toute la matière première récoltée et le collecteur ou le premier transformateur est obligé de la réceptionner et de garantir l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits finis visés à l'annexe III. Si le collecteur ou le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés à l'annexe III. Si le collecteur ou le premier transformateur fait usage de la faculté offerte dans le premier ou deuxième alinéa, il informe l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser un demandeur à transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur certaines superficies mises en jachère, en bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00, à condition que: a) le demandeur s'engage, par une déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 4, à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration; b) l'État membre en question mette en place des mesures de contrôle adéquates, garantissant la transformation en bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00. Les mesures visées au premier alinéa et leurs modifications successives sont communiquées à la Commission avant le 30 novembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu la récolte à laquelle lesdites mesures s'appliquent. Les articles 4 à 21 s'appliquent mutatis mutandis. Article 4 1. Le demandeur soumet à son autorité compétente, à l'appui de sa demande de paiement, un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur soit un premier transformateur. 2. Le demandeur doit s'assurer que le contrat comporte ce qui suit: a) le nom et l'adresse des parties contractantes; b) la durée du contrat; c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce; d) la quantité prévisible de matière première, par espèce, et toute condition applicable à sa livraison. Cette quantité doit au moins correspondre au rendement escompté jugé représentatif par l'autorité compétente pour la matière première en question. Le rendement escompté doit tenir compte notamment du rendement moyen éventuellement fixé pour la région en cause; e) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 3, paragraphe 3; f) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, chacune de ces utilisations devant remplir les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 3. 3. Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de son autorité compétente dans les délais fixés à l'article 13, paragraphe 1. 4. Lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, le demandeur veille à ce que le contrat spécifie, outre les informations visées au paragraphe 2, la quantité escomptée de sous-produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale qu'il est prévu de produire. 5. Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première. Article 5 Le demandeur soumet chaque année à son autorité compétente, dans sa demande de paiement, l'identification de la parcelle ou des parcelles sur laquelle ou sur lesquelles les matières premières doivent être cultivées. Pour chaque parcelle mise en jachère et pour chaque matière qui y est cultivée, les informations suivantes doivent être fournies: a) les espèces de la matière première et leurs variétés; b) le rendement escompté pour chaque espèce et variété. Dans le cas où, dans une même exploitation, la même espèce ou variété est aussi cultivée sur des terres non soumises à la jachère, cette espèce ou variété doit être indiquée, de même que la récolte escomptée, les parcelles concernées, leur localisation et leur identification. Section 2 Modification ou résiliation du contrat - Obligations du demandeur Article 6 Dans les cas où les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé une demande de paiement, celui-ci ne peut être habilité à maintenir sa demande de paiement que s'il informe son autorité compétente de la modification ou de la résiliation en vue de permettre tous les contrôles nécessaires, au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande de paiement dans l'État membre concerné. Article 7 Sans préjudice de l'article 6, si le demandeur informe l'autorité compétente que, en raison de circonstances particulières, il ne sera pas en mesure de fournir tout ou partie de la matière première indiquée dans le contrat, l'autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances particulières, autoriser une modification du contrat dans la mesure où cela apparaît justifié ou sa résiliation. Dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur, pour maintenir son droit au paiement, est tenu de: a) remettre en jachère les terres en question, par les moyens autorisés par l'autorité compétente; b) ne pas vendre, céder ni utiliser la matière première cultivée sur les terres retirées du contrat. Article 8 Sans préjudice de l'article 6, le collecteur ou premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat ont été fournies au collecteur ou premier transformateur et que les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 4, premier alinéa, ont été remplies. La modification des utilisations finales est effectuées dans le respect des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 3. Le collecteur ou le premier transformateur informe préalablement son autorité compétente, afin de permettre l'exercice des contrôles nécessaires. Section 3 Rendements représentatifs et quantités à livrer Article 9 1. Pour les matières premières pouvant bénéficier en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique, ainsi que les graines de navette ou de colza relevant du code NC ex 1205 00 90, à l'exception des variétés à forte teneur en acide érucique, et les graines de tournesol relevant des codes NC 1206 00 91 ou 1206 00 99, les États membres établissent chaque année, avant la récolte, des rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus. Lesdits rendements représentatifs sont établis: a) soit sur une base individuelle pour les exploitations concernées; b) soit sur une base locale. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, point b), les États membres choisissent les localités à utiliser pour le calcul des rendements représentatifs, qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, correspondre aux régions définies dans leur plan de régionalisation, établi conformément au règlement (CE) n° 1251/1999. Chaque année avant la récolte, les États membres informent les demandeurs concernés desdits rendements représentatifs: a) au plus tard le 31 juillet, pour les matières premières pouvant bénéficier en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique et pour les graines de navette et de colza visées au paragraphe 1; b) au plus tard le 31 août, pour les graines de tournesol visées au paragraphe 1. Article 10 1. Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première. 2. En ce qui concerne les matières premières visées à l'article 9, la quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement individuel représentatif ou, selon le cas, au rendement local représentatif se rapportant aux parcelles considérées, établi par les États membres conformément aux dispositions dudit article. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, une quantité manquante pouvant aller jusqu'à 10 % dudit rendement. En outre, dans les cas où elle a autorisé une modification ou résiliation du contrat, conformément à l'article 7, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. Article 11 Lorsque, pour une matière première donnée, le demandeur ne parvient pas à fournir la quantité requise conformément au présent règlement, il sera considéré conformément aux objectifs de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant quant aux parcelles mises en jachère à des fins non alimentaires, par rapport à une superficie calculée en multipliant la superficie de terre mise en jachère, qu'il a utilisée pour produire la matière première selon les critères définis par le présent règlement, par la quantité manquante proportionnelle de ladite matière première. Section 4 Conditions pour le paiement Article 12 1. Pour les terres mises en jachère dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 1251/1999, le paiement au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent règlement a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si: a) la déclaration mentionnée à l'article 10 a été effectuée; b) une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur, si les conditions mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, ont été remplies et si les informations visées à l'article 13, paragraphe 4, premier alinéa, ont été transmises par le collecteur ou le premier transformateur; c) l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2; d) l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 4. 2. Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première n'intervient que pendant la deuxième année de culture, le paiement est effectué pendant les deux années consécutives à la conclusion du contrat visé à l'article 4, à condition que les autorités compétentes constatent que: a) les obligations prévues au paragraphe 1, points b) (à l'exception de la communication des informations visées à l'article 13, paragraphe 4, premier alinéa), et d) sont respectées à partir de la première année de culture; b) les obligations prévues au paragraphe 1, points a) et c), ainsi que la communication des informations visées à l'article 13, paragraphe 4, premier alinéa, sont respectées la deuxième année. Toutefois, pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution de 50 % de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2. Section 5 Contrat et obligations du collecteur ou du premier transformateur Article 13 1. Le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de son autorité compétente: a) en ce qui concerne les emblavements de matières premières à effectuer entre le 1er juillet et le 31 décembre inclus, pour le 31 janvier de l'année suivante; b) en ce qui concerne les emblavements de matières premières à effectuer entre le 1er janvier et le 30 juin inclus, pour la date définitive de présentation de la demande de paiement dans l'État membre concerné, durant l'année considérée. Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l'article 6 au cours d'une année donnée, le collecteur ou le transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de son autorité compétente au plus tard à cette date. 2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 vérifie que le contrat soumis respecte les conditions mentionnées à l'article 3, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente du demandeur doit être informée. Pour permettre cette vérification, le collecteur ou le premier transformateur fournit à son autorité compétente les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues. Ces coefficients sont les mêmes que ceux prévus à l'article 21, paragraphe 1. 3. En vue de contrôler le respect de l'article 3, paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées au paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, notamment sur la base des informations visées au paragraphe 2. 4. Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe son autorité compétente de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 1251/1999. Le collecteur communique à son autorité compétente le nom et l'adresse du premier transformateur de la matière première qui'il a reçue, dans les quarante jours ouvrables suivant la date à laquelle il a effectué la livraison audit transformateur. À son tour, le premier transformateur communique à son autorité compétente le nom et l'adresse du collecteur ayant livré la matière première ainsi que la quantité et le type de matière première réceptionnée et la date de la livraison, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception par le premier transformateur. Au cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas effectuée directement par le collecteur, ce dernier communique à son autorité compétente le nom et l'adresse des intervenants dans le circuit de livraison, y compris le nom et l'adresse du premier transformateur. Cette communication est faite dans un délai de quarante jours ouvrables après réception de la matière première par le premier transformateur. Tout intervenant communique, à son tour, à son autorité compétente, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la transaction, le nom et l'adresse de l'acheteur de la matière première ainsi que la quantité vendue à celui-ci. Au cas où elles sont différentes, l'autorité compétente du premier transformateur et l'autorité de chaque intervenant dans le circuit de livraison de la matière première mentionné au troisième alinéa communiquent à l'autorité compétente du collecteur les quantités fournies au premier transformateur. Au cas où l'État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente concernée informe celle du demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées aux premier et troisième alinéas, de la quantité totale de matière première livrée. Section 6 Équivalence des sous-produits des oléagineux en farine de soja Article 14 1. Sans préjudice de l'article 13, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 dudit article informe la Commission dès que possible, et au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle la récolte de la matière première est effectuée, de la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale résultant des contrats mentionnés à l'article 4 si de tels contrats concernent des graines de navette, des graines de colza, des graines de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90. L'autorité compétente calcule ladite quantité sur la base des rapports suivants: a) 100 kilogrammes de graines de navette et/ou de colza relevant du code NC 1205 00 90 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits; b) 100 kilogrammes de graines de tournesol relevant des codes NC 1206 00 91 ou 1206 00 99 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits; c) 100 kilogrammes de fèves de soja relevant du code NC 1201 00 90 sont considérés comme équivalents à 78 kilogrammes de sous-produits. La quantité de sous-produits qu'il est prévu de produire, visée à l'article 4, paragraphe 4, est déduite de la quantité prévue de tous les sous-produits, calculée conformément au deuxième alinéa. 2. La Commission calcule la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, exprimée en équivalent-farine de soja, à partir de l'information fournie conformément au paragraphe 1. Section 7 Garanties Article 15 1. Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de son autorité compétente au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l'année en cause et dans l'État membre concerné. 2. La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d'un montant de 250 euros par hectare multiplié par la somme de toutes les terres mises en jachère dans le cadre du présent régime, qui font l'objet d'un contrat signé par le collecteur ou le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée. 3. Au cas où le contrat a été modifié ou résilié dans les conditions visées à l'article 6 ou à l'article 7, la garantie constituée est adaptée en conséquence. 4. La garantie est libérée, pour chaque matière première, au prorata des quantités transformées dans le principal produit fini non alimentaire envisagé, pour autant que l'autorité compétente du collecteur ou du premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matière première en question ont été transformées dans le respect de l'exigence prévue à l'article 4, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l'article 8. 5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4: a) lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, elle est libérée après que la matière première en cause a été livrée au premier transformateur; b) lorsque la garantie a été constituée par un transformateur, elle est libérée après que la matière première ou les produits intermédiaires faisant l'objet d'un contrat ont été livrés à un autre transformateur à condition que l'autorité compétente de la partie qui vend ou cède les marchandises en question dispose de la preuve que la partie ayant acheté ou réceptionné celles-ci a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente. Article 16 1. L'autorité compétente de l'État membre où a lieu chaque transformation prend les mesures nécessaires pour garantir que les transformateurs installés sur son territoire donnent toute assurance quant à l'exécution des engagements pris. 2. La transformation à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85. La transformation en un ou plusieurs produits finis mentionnés à l'annexe III doit être faite pour le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première par le demandeur. 3. Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur ou au transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85: a) l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières livrées par le demandeur conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3; b) l'obligation de déposer une copie du contrat conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1; c) l'obligation d'effectuer les communications conformément à l'article 13, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas; d) l'obligation de constituer la garantie conformément à l'article 15, paragraphe 1. Section 8 Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation Article 17 Au cas où le collecteur ou le premier transformateur vend ou cède à un transformateur établi dans un autre État membre des matières premières ou des produits intermédiaires et/ou des coproduits ou des sous-produits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 4, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T 5 délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93. L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique "autres" dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5: - Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2461/1999 de la Comisión - Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2461/1999 - Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2461/1999 der Kommission zu verwenden - Πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2461/1999 της Επιτροπής - To be used for processing or delivery in accordance with Article 4 of Commission Regulation (EC) No 2461/1999 - À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission - Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione - Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2461/1999 van de Commissie - A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2461/1999 da Comissão - Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2461/1999 mukaisesti - Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999. Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent à toutes les ventes ultérieures à des transformateurs dans d'autres États membres jusqu'à la fabrication du produit fini envisagée dans le contrat. Pour les coproduits ou les sous-produits, elles s'appliquent seulement au cas où le produit bénéficierait de restitutions à l'exportation s'il était obtenu à partir de matières premières cultivées en dehors du présent régime. Article 18 1. Dans le cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas, en partie ou dans sa totalité, effectuée par un collecteur établi dans un État membre autre que celui du premier transformateur, ce collecteur doit remplir l'exemplaire de contrôle T 5 en précisant, sous la rubrique "autres" dans la case 104 de l'exemplaire, les éléments suivants: a) la quantité livrée directement par lui au premier transformateur; b) le nom et l'adresse du premier transformateur; c) le nom et l'adresse des autres intervenants dans le circuit de livraison, même dans le cas où ceux-ci se situent dans l'État membre où la première transformation a eu lieu; d) les quantités livrées par chacun des autres intervenants. 2. Tout intervenant prévu au paragraphe 1, point c), qui n'est pas établi dans l'État membre du premier transformateur remplit un exemplaire de contrôle T 5 en précisant, sous la rubrique "autres" dans la case 104, le nom et l'adresse du collecteur ainsi que les éléments prévus au paragraphe 1, points a) et b). Article 19 Dans le cas où un ou plusieurs des produits finis, produits intermédiaires, coproduits ou sous-produits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 4 sont destinés à être exportés vers des pays tiers, leur transport sur le territoire de la Communauté est couvert par un exemplaire de contrôle T 5 établi par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces produits ont été obtenus. L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique "autres" dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5: - Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1258/1999 del Consejo - De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt - Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht - Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να επωφεληθεί από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου - This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999 - Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil - Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio - Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad - O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho - Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä - De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt. Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent seulement au cas où le produit fini visé à l'annexe III, le produit intermédiaire, le coproduit ou le sous-produit faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 4 bénéficierait de restitutions à l'exportation s'il était obtenu à partir de matières premières cultivées en dehors du présent régime. Section 9 Contrôles Article 20 L'État membre précise les registres que le collecteur et le transformateur doivent tenir. Dans le cas du collecteur, ces registres précisent au moins les éléments suivants: a) les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime; b) le nom et l'adresse des acheteurs/transformateurs ultérieurs. Dans le cas du transformateur, les registres précisent, sur une base régulière à déterminer par l'autorité compétente, au moins les éléments suivants: a) les quantités de toutes les matières premières achetées pour être transformées; b) les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles; c) les pertes dues à la transformation; d) les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action; e) les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur et les prix obtenus; f) le nom et l'adresse des acheteurs/transformateurs ultérieurs. Article 21 1. Les autorités compétentes du collecteur ainsi que celles des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence, dans le cas du collecteur, entre les achats de matières premières et les livraisons respectives et, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits. Pour cette vérification, l'autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée. Les contrôles visent aussi à s'assurer de l'utilisation finale correcte de la matière première, des coproduits et sous-produits, ainsi que du respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 13, paragraphe 3. Les contrôles portent au moins sur 10 % des transactions et des transformations qui ont lieu dans l'État membre et sont déterminés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que sur la base d'un élément de représentativité des contrats soumis. 2. Les autorités compétentes renforcent les contrôles prévus au paragraphe 1, et en informent sans délai la Commission, dans les cas suivants: a) irrégularités touchant 3 % au moins des opérations de contrôle mentionnées au paragraphe 1; b) écart par rapport aux performances précédentes du transformateur; c) constatation d'opérations de transformation par lesquelles: i) les quantités ou valeurs des produits finis, sous-produits ou coproduits sont disproportionnées par rapport aux coefficients visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas ou ii) un écart existe par rapport aux critères de valorisation économique des produits visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 3. CHAPITRE III Matières premières ne devant pas faire l'objet d'un contrat Article 22 Les matières premières énumérées à l'annexe II (ci-après dénommées "les matières premières") peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère, à condition que leur utilisation finale soit la fabrication d'un des produits figurant à l'annexe III. Elles ne font pas l'objet d'un contrat. Article 23 1. Pour bénéficier du paiement, le demandeur souhaitant utiliser des terres mises en jachère pour y cultiver des matières premières s'engage par écrit, auprès de l'autorité compétente de son État membre, au moment de la présentation de sa demande de paiement, à ce que, en cas d'utilisation ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux utilisations prévues à l'annexe III. 2. Chaque année, le demandeur indique à son autorité compétente, dans sa demande de paiement, les parcelles mises en jachère en application des dispositions du présent chapitre, les cultures correspondant auxdites parcelles, la durée du cycle de culture et la périodicité prévisible de leur récolte. CHAPITRE IV Dispositions générales Section 1 Exclusion du régime et interdiction du cumul d'aides Article 24 Les États membres peuvent exclure du régime instauré par le présent règlement toute matière première énumérée à l'annexe I ou à l'annexe II dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement ou au droit pénal. Dans ce cas, l'État membre considéré informe la Commission de la ou des matières premières qu'il propose d'exclure et fournit la justification d'une telle exclusion. Article 25 Les matières premières énumérées à l'annexe I cultivées sur des terres mises en jachère et les produits intermédiaires, produits finis, coproduits et sous-produits qui en dérivent, les matières premières énumérées à l'annexe II cultivées sur des terres mises en jachère et les produits qui en dérivent, ainsi que les terres utilisées pour produire de telles matières premières ne peuvent bénéficier des mesures suivantes: a) actions financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999; b) aides communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999 à l'exception du soutien accordé au titre des coûts de plantation pour les espèces à croissance rapide prévu à l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Section 2 Evaluation et mesures nationales complémentaires Article 26 Les États membres transmettent à la Commission, dans un délai de trois mois après la fin de chaque campagne de commercialisation, toutes les informations nécessaires à l'évaluation du régime prévu par le présent règlement. En ce qui concerne le chapitre II, les communications comprennent, notamment, les informations suivantes: a) les superficies pour chaque espèce de matière première, les rendements prévus visés à l'article 4, paragraphe 2, point d), et les rendements représentatifs visés à l'article 9; b) les quantités pour chaque espèce de matière première qui n'ont pas été vendues par les collecteurs; c) les quantités de chaque type de produit fini, sous-produit et coproduit obtenu, avec indication du type de matière première utilisé. En ce qui concerne le chapitre III, les communications comprennent notamment les superficies mises en jachère pour chaque espèce cultivée sur elles. Article 27 1. Les États membres nomment les autorités compétentes mentionnées dans le présent règlement. 2. Les États membres sont habilités à prendre des mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement et en informent la Commission. Section 3 Dispositions finales Article 28 Le règlement (CE) n° 1586/97 est abrogé avec effet au 1er juillet 2000. Il continue à être applicable aux contrats conclus au titre de la campagne 1999/2000 et des campagnes précédentes. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Article 29 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux contrats et aux demandes de paiements à la surface présentés au titre de la campagne 2000/2001 et des campagnes suivantes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. (2) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12. (3) JO L 215 du 7.8.1997, p. 3. (4) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. (5) JO L 127 du 21.5.1999, p. 4. (6) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. (7) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11. (8) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36. (9) JO L 212 du 30.7.1998, p. 23. (10) JO L 147 du 18.6.1993, p. 25. (11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (12) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25. (13) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (14) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (15) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43. ANNEXE I MATIÈRES PREMIÈRES VISÉES AU CHAPITRE II >TABLE> ANNEXE II MATIÈRES PREMIÈRES VISÉES AU CHAPITRE III >TABLE> ANNEXE III Produits finis dont la fabrication est autorisée à partir des matières premières visées à l'annexe I et à l'annexe II: - tous les produits de la nomenclature combinée des chapitres 25 à 99, - tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale, - les produits relevant du code NC 2207 20 00, destinés à être utilisés directement dans les carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants, - le matériel d'emballage relevant des codes NC ex 1904 10 et ex 1905 90 90, à condition que la preuve ait été obtenue que les produits ont été utilisés à des fins non alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, du présent règlement, - le blanc de champignons relevant du code NC 0602 91 10, - la gomme laque, les gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels, relevant du code NC 1301, - les sucs et extraits d'opium relevant du code NC 1302 11 00, - des sucs et extraits de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone relevant du code NC 1302 14 00, - les autres mucilages et épaississants relevant du code NC 1302 39 00, - tous les produits agricoles mentionnés à l'annexe I ainsi que leurs dérivés issus d'un processus de transformation intermédiaire qui servent de combustibles pour la production d'énergie, - tous les produits mentionnés à l'annexe II ainsi que leurs dérivés destinés à des fins énergétiques, - tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 87/1999(2), à la condition qu'ils ne proviennent pas de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère, - tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil(3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1148/98 de la Commission(4), à la condition qu'ils ne proviennent pas de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère. (1) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. (2) JO L 9 du 5.1.1999, p. 8. (3) JO L 94 du 9.4.1986, p. 9. (4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 38.