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Document 31999R1750

Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

JO L 214 du 13.8.1999, p. 31–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2002; abrogé par 32002R0445

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1750/oj

31999R1750

Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Journal officiel n° L 214 du 13/08/1999 p. 0031 - 0052


RÈGLEMENT (CE) N°1750/1999 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1999

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(1), et notamment ses articles 34 et 50,

(1) considérant que le règlement (CE) no 1257/1999 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural par le FEOGA et détermine en particulier, dans son titre II, les mesures éligibles au soutien, leurs objectifs et les critères d'égalité; que ledit cadre s'applique au soutien au développement rural dans l'ensemble de la Communauté;

(2) considérant qu'il y a lieu d'adopter des modalités d'application pour compléter ce cadre; qu'il importe que lesdites modalités d'application répondent au principe de subsidiarité et se limitent dès lors à celles qu'il est nécessaire d'adopter au niveau communautaire;

(3) considérant qu'il convient que les modalités d'application fixant les critères d'éligibilité pour les différentes mesures de développement rural prennent en considération l'expérience acquise avec les instruments existants mis en oeuvre en vertu des différents règlements du Conseil abrogés par l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999;

(4) considérant que, en ce qui concerne le soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation ainsi que le soutien en faveur des jeunes agriculteurs, le règlement (CE) no 1257/1999 fixe trois conditions de base; qu'il importe de définir le moment auquel lesdites conditions doivent être remplies, y inclus, dans le cas d'un soutien à l'investissement, celle relative à la démonstration de la viabilité économique d'une exploitation agricole, laquelle démonstration doit se fonder sur une estimation appropriée des perspectives de cette exploitation;

(5) considérant que, en ce qui concerne les investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation, le soutien communautaire est conditionné par l'existence de débouchés commerciaux normaux pour les produits concernés; qu'il y a lieu d'établir des modalités d'application en ce qui concerne l'évaluation desdits débouchés commerciaux;

(6) considérant qu'il n'y a pas lieu d'étendre à l'enseignement agricole ou sylvicole normal le soutien accordé à la formation professionnelle;

(7) considérant qu'il n'y a lieu de fonder les conditions en matière de soutien à la préretraite sur l'expérience acquise dans le cadre du régime de soutien institué par le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2773/95 de la Commission(3);

(8) considérant qu'il est nécessaire de résoudre les problèmes spécifiques résultant du transfert d'une exploitation par plusieurs cédants et du transfert d'une exploitation par un agriculteur en fermage;

(9) considérant que, dans les zones défavorisées, des indemnités compensatoires relatives aux superficies utilisées en commun par plusieurs agriculteurs doivent pouvoir être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son droit d'utilisation;

(10) considérant qu'il y a lieu de fonder les modalités d'application en matière de soutien agroenvironnemental sur l'expérience acquise dans le cadre du régime de soutien institué par le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 de la Commission(5), et de prendre notamment en considération les règles existantes du règlement (CE) no 746/96 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 435/97(7);

(11) considérant que la définition de conditions minimales à respecter par les agriculteurs dans le cadre des différents engagements agroenvironnementaux doit assurer une application équilibrée du soutien, compte tenu des ses objectifs, et contribuera ainsi au développement rural durable;

(12) considérant qu'il y a lieu de fixer les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles; que, compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre du régime de soutien institué par le règlement (CE) no 951/97 du Conseil(8), il convient de fonder lesdits critères de choix sur des principes généreux plutôt que sur des règles sectorielles;

(13) considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, de déroger sous certaines conditions à la disposition de l'article 28, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, selon lequel le soutien est exclu pour les investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers;

(14) considérant que certaines forêts qui sont exclues du soutien accordé à la sylviculture en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, doivent faire l'objet d'une définition plus précise;

(15) considérant qu'il convient de fixer dans le détail les conditions du soutien au boisement de terres agricoles et des paiements accordés pour les activités visant à préserver et à améliorer la stabilité écologique des forêts;

(16) considérant que, en vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999, un soutien est accordé à d'autres mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, pour autant qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure de développement rural; que, compte tenu de la diversité des mesures susceptibles de relever dudit article, il s'avère opportun de laisser en premier lieu aux États membres le soin de déterminer les conditions du soutien dans le cadre des programmes;

(17) considérant qu'il y a lieu d'établir des règles communes à plusieurs mesures, garantissant, notamment, l'application des principes de bonnes pratiques agricoles habituelles lorsque des mesures font référence à un tel critère et assurant la flexibilité nécessaire en ce qui concerne les engagements de longue durée pour tenir compte d'événements qui pourraient les affecter, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en oeuvre des différentes mesures de soutien;

(18) considérant qu'il y a lieu de distinguer clairement le financement du soutien en faveur du développement rural et celui du soutien dans le cadre des organisations communes de marché; que toute exception au principe selon lequel les mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien dans le cadre des organisations communes de marché ne sont pas éligibles au soutien en faveur du développement rural doit être proposée par les États membres dans le cadre de leurs programmes de développement rural en fonction de leurs besoins spécifiques et conformément à une procédure transparente;

(19) considérant qu'il importe que les paiements effectués dans le cadre du développement rural soient versés intégralement aux bénéficiaires;

(20) considérant qu'il y a lieu d'établir des modalités d'application en matière de présentation et de révision des plans de développement rural;

(21) considérant que, pour faciliter l'établissement des plans de développement rural ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il convient de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base des dispositions figurant notamment à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999;

(22) considérant qu'il y a lieu de fixer des conditions de modification des documents de programmation de développement rural pour permettre un examen efficace et rapide des modifications par la Commission;

(23) considérant qu'il importe que seules les modifications substantielles des documents de programmation de développement rural soient soumises à la procédure du comité de gestion; qu'il convient que les autres modifications soient décidées par les États membres et notifiées à la Commission;

(24) considérant qu'il y a lieu d'établir des dispositions détaillées en matière de planification financière et de participation au financement en ce qui concerne les mesures financées par le FEOGA, section "Garantie", conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1257/1999;

(25) considérant qu'il convient, à cet égard, que les États membres informent régulièrement la Commission de la situation du financement des mesures de développement rural;

(26) considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures garantissant l'utilisation efficace des crédits affectés au soutien au développement rural, et notamment de prévoir l'octroi d'une première avance ainsi que l'adaptation des dotations en fonction des besoins et des résultats antérieurs;

(27) considérant qu'il y a lieu d'appliquer les règles générales concernant la discipline budgétaire, notamment celles relatives aux déclarations incomplètes ou incorrectes des États membres, en plus des règles spécifiques établies par le présent règlement;

(28) considérant que le détail de l'administration financière des mesures de développement rural sera régi par les règles adoptées pour la mise en oeuvre du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(9);

(29) considérant qu'il y a lieu d'établir les procédures et exigences en matière de suivi et d'évaluation sur la base des principes s'appliquant à d'autres mesures de soutien communautaire, notamment de ceux résultant du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(10);

(30) considérant que les dispositions administratives doivent permettre d'améliorer l'administration, le suivi et le contrôle du soutien en faveur du développement rural; que, dans un souci de simplicité, les mesures doivent, dans la mesure du possible, faire appel à des règles existantes, telles que le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999(12), et par le règlement (CE) n° 3887/92 de la Commission(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/98(14),

(31) considérant qu'il y a lieu de prévoir un régime de sanctions tant au niveau de la Communauté qu'à celui des États membres;

(32) considérant qu'il convient d'abroger les règlements de la Commission (CEE) no 2084/80(15), (CEE) n° 220/91(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1183/98(17), (CE) n° 860/94(18), (CE) no 1025/95(19), (CE) n° 1054/94(20), (CE) no 1282/94(21), (CE) n° 1404/94(22), (CE) no 1682/94(23), (CE) n° 1844/94(24) et (CE) no 746/96 ainsi que les décisions de la Commission 92/522/CEE(25) et 94/173/CE(26), dont les dispositions sont devenues obsolètes ou seront remplacées par les dispositions du présent règlement;

(33) considérant que le Comité des structures agricoles et du développement rural n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Le présent règlement fixe certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999.

CHAPITRE II

MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

SECTION 1

Investissements dans les exploitations agricoles

Article 2

Les conditions fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999 doivent être remplies à la date à laquelle de la décision individuelle d'accorder un soutien est adoptée.

Toutefois, lorsque les investissements sont réalisés dans le but de se conformer à des normes minimales nouvellement requises dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux; le soutien peut être accordé en vue de remplir ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu pour le respect desdites normes minimales si un tel délai s'avère nécessaire pour régler les problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s'il est conforme à la législation spécifique concernée.

Article 3

1. Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 1257/1999, l'existence de débouchés normaux sur les marchés est évaluée au niveau approprié en fonction des éléments suivants:

a) les produits concernés;

b) les types d'investissements;

c) les capacités existantes et prévues.

2. Il y a lieu de tenir compte de toute restriction de la production et de toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché.

3. Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, il existe des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement ayant pour effet d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut faire l'objet d'un soutien.

Article 4

1. Lorsque les investissements sont réalisés par les jeunes agriculteurs, les pourcentages maximaux du volume d'investissement éligible visés à l'article 7, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1257/1999 peuvent être appliqués pendant une période pouvant atteindre cinq ans après l'installation.

2. L'article 5, deuxième alinéa 2, s'applique également aux investissements réalisés par de jeunes agriculteurs pendant une période de cinq ans après l'installation.

SECTION 2

Installation de jeunes agriculteurs

Article 5

Les conditions fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d'accorder un soutien est adoptée.

Toutefois, en ce qui concerne les connaissances et les compétences professionnelles, la viabilité économique et les normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, un délai ne dépassant pas trois ans après l'installation peut être prévu pour le respect desdites conditions si une période d'adaptation s'avère nécessaire pour faciliter l'établissement du jeune agriculteur ou l'adaptation de la structure de son exploitation.

SECTION 3

Formation

Article 6

Le soutien accordé à la formation professionnelle ne couvre pas les cours ou stages qui font partie de programmes ou régimes normaux du degré secondaire ou supérieur de l'enseignement agricole ou sylvicole.

SECTION 4

Préretraite

Article 7

Lorsqu'une exploitation est cédée par plusieurs cédants, le soutien global est limité au montant prévu pour un cédant unique.

Article 8

L'activité agricole que le cédant continue de pratiquer à des fins non commerciales conformément à l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 n'est pas éligible aux soutiens prévus dans le cadre de la politique agricole commune.

Article 9

Un fermier peut céder les terres libérées au propriétaire à condition que le bail soit terminé et que les conditions exigées pour le repreneur à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 soient remplies.

Article 10

Les terres libérées peuvent être incluses dans une opération de remembrement ou de simple échange de parcelles.

Dans ce cas, les conditions applicables aux terres libérées doivent être appliquées à des surfaces agronomiquement équivalentes à celles des terres libérées.

Les États membres peuvent prévoir la prise en charge des terres libérées par un organisme qui s'engage à les rétrocéder ultérieurement à un repreneur remplissant les conditions prévues en matière de préretraite.

SECTION 5

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

Article 11

Les indemnités compensatoires relatives aux surfaces utilisées en commun par plusieurs agriculteurs à des fins de pâturage des animaux peuvent être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son utilisation ou à son droit d'utilisation desdites surfaces.

SECTION 6

Agroenvironnement

Article 12

Tout engagement de procéder à une extensification ou à une gestion différente de l'élevage remplit au minimum les conditions suivantes:

a) la gestion des herbages est maintenue;

b) le cheptel est réparti sur l'exploitation de manière à entretenir la totalité des surfaces pâturées et à éviter ainsi le surpâturage et la sous-utilisation;

et

c) la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l'exploitation ou; dans le cas d'un engagement visant à réduire le lessivage d'éléments fertilisants, de la totalité des animaux gardés sur l'exploitation qui sont à prendre en considération pour l'engagement concerné.

Article 13

Le soutien peut concerner l'engagement:

a) d'élever des animaux domestiques de races locales originaires de la zone concernée et menacées de disparition

et

b) de préserver des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées par l'érosion génétique.

Les races locales et les ressources génétiques végétales doivent jouer un rôle dans le maintien de l'environnement sur les surfaces auxquelles la mesure s'applique.

Article 14

Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, les investissements sont considérés comme non productifs lorsqu'ils n'entraînent normalement pas d'augmentation nette significative de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation.

Article 15

Les engagements agroenvironnementaux souscrits pour une durée supérieure à la durée minimale de cinq ans prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent l'être pour une durée plus longue que celle qui est raisonnablement nécessaire à la concrétisation de leurs effets sur l'environnement. Ils ne peuvent normalement dépasser dix ans, sauf s'il s'agit d'engagements spécifiques pour lesquels une durée plus longue s'avère indispensable.

Article 16

Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être combinés à condition d'être complémentaires et compatibles.

Lors d'une telle combinaison, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.

Article 17

1. Pour le calcul de la perte de revenus et des coûts additionnels résultant des engagements, le niveau de référence est celui des bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où la mesure s'applique.

Lorsque les conditions agronomiques ou environnementales le justifient, les conséquences économiques de l'abandon des terres ou de la cessation de certaines pratiques agricoles peuvent être prises en compte.

2. Les paiements ne peuvent pas être effectués par unité de production, sauf ceux qui concernent le soutien accordé à l'élevage d'animaux domestiques de races menacées de disparition, qui peuvent être effectués par unité de bétail ou par animal élevé. Lorsque les engagements sont normalement mesurés à l'aide d'unités autres que la superficie, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces unités.

Les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux éligibles au titre du soutien communautaire tels que prévus à l'annexe du règlement (CE) no 1257/1999 soient respectés. À cet effet, l'État membre peut:

a) fixer une limite au nombre d'unités par hectare de l'exploitation à laquelle l'engagement agroenvironnemental se rapporte

ou

b) déterminer le montant global maximal pour chaque exploitation participante et veiller à ce que les paiements pour chaque exploitation respectent cette limite

3. Les paiements ne peuvent se fonder sur des limitations d'utilisation d'engrais, de produits phytopharmaceutiques ou d'autres intrants que si celles-ci sont techniquement et économiquement mesurables.

Article 18

Les États membres déterminent sur la base de critères objectifs la nécessité de fournir une incitation financière telle que prévue à l'article 24, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

Cet élément ne peut dépasser 20 % des pertes de revenus et des coûts additionnels résultant des engagements, sauf pour engagements spécifiques où un taux plus élevé s'avère indispensable pour une application efficace de la mesure.

Article 19

Tout agriculteur souscrivant un engagement agroenvironnemental pour une partie de son exploitation est tenu de respecter au minimum les principes de bonnes pratiques agricoles habituelles dans l'ensemble de l'exploitation.

Article 20

1. La transformation d'un engagement en un autre peut être autorisée par les États membres au cours de la période d'exécution de l'engagement à condition que:

a) la transformation implique des avantages environnementaux indiscutables;

b) l'engagement existant soit renforcé de manière significative;

et

c) le programme approuvé comporte les engagements en question.

La transformation d'un engagement agroenvironnemental en un engagement de boisement de terres agricoles conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 peut être autorisée aux conditions visées au premier alinéa, points a) et b). L'engagement agroenvironnemental prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.

2. Les États membres peuvent prévoir la possibilité d'adapter les engagements agroenvironnementaux au cours de la période de leur exécution à condition que:

a) le programme approuvé prévoie une telle possibilité

et

b) l'adaptation soit dûment justifiée compte tenu des objectifs de l'engagement.

SECTION 7

Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

Article 21

Les dépenses éligibles peuvent concerner:

a) la construction et l'acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de terrains;

b) les machines et équipements nouveaux, y inclus les logiciels informatiques;

c) les frais généraux, notamment les frais d'architectes, d'ingénieurs, de consultants, d'études de faisabilité, d'acquisition de brevets et de licences, s'ajoutant aux coûts visés aux points a) et b) et dans la limite de 12 % desdits coûts.

Article 22

1. Aux fins de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, l'existence de débouchés normaux sur les marchés est évaluée au niveau approprié en fonction des éléments suivants:

a) les produits concernés;

b) les types d'investissements;

c) les capacités existantes et prévues.

2. Il y a lieu de tenir compte de toute restriction de la production et de toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché.

Article 23

Dans les régions ultrapériphériques, un soutien peut être accordé aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers à condition que les produits transformés soient destinés au marché de la région concernée. Aux fins du respect de la condition susvisée, le soutien est limité aux capacités de transformation correspondant aux besoins régionaux, pour autant que ces capacités n'excèdent pas ces besoins.

SECTION 8

Sylviculture

Article 24

Les forêts exclues du soutien conformément à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 sont les suivantes:

a) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à l'État, à une région ou à une entreprise publique;

b) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à la Couronne;

c) les forêts appartenant à des personnes morales dont le capital est détenu au moins à 50 % par une entité mentionnée aux points a) et b).

Article 25

Les terres agricoles éligibles pour le soutien au boisement conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 sont déterminées par l'État membre et comprennent notamment les terres arables, les herbages, les prairies permanentes et les surfaces utilisées pour des cultures pérennes lorsque l'activité agricole est pratiquée de manière régulière.

Article 26

1. Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par "agriculteur" une personne qui consacre une partie essentielle de son temps de travail aux activités agricoles et en tire une partie importante de son revenu suivant des critères précis à déterminer par l'État membre.

2. Aux fins de l'article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par "plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme" les espèces dont le temps de rotation (c'est-à-dire l'intervalle séparant deux coupes principales sur la même parcelle) est inférieur à quinze ans.

Article 27

1. Le soutien prévu à l'article 32 du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut être accordé pour des surfaces pour lesquelles un soutien a été accordé au titre de l'article 31 dudit règlement.

2. Les paiements effectués aux fins de l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles conformément à l'article 32, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent être accordés pour des surfaces faisant l'objet d'un soutien agroenvironnemental.

Ils doivent être cohérents avec toute restriction de la production et toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché et tenir compte des paiements effectués dans le cadre de celles-ci.

SECTION 9

Règles communes à plusieurs mesures

Article 28

Aux fins du règlement (CE) n° 1257/1999 et du présent règlement, les bonnes pratiques agricoles habituelles correspondent aux principes agricoles qu'un agriculteur raisonnable appliquerait dans la région concernée.

Les États membres définissent dans leurs plans de développement rural des standards vérifiables. En tout état de cause, lesdits standards comprennent le respect des exigences environnementales obligatoires d'ordre général.

Article 29

1. Lorsque, pendant la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si un tel transfert n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les soutiens perçus.

Les États membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable.

Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du premier alinéa n'aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit.

2. Lorsque, pendant la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir:

a) l'extension de l'engagement à la surface supplémentaire pour la période restant à courir, à la condition qu'une telle extension:

i) implique un bénéfice indiscutable pour la mesure concernée;

ii) soit justifiée au regard de la nature de l'engagement, de la période restant à courir et de la taille de la surface supplémentaire, qui doit être significativement moindre que la superficie initiale ou représenter moins de deux hectares,

et

iii) ne porte pas atteinte à l'efficacité du contrôle du respect des conditions d'octroi du soutien

ou

b) le remplacement de l'engagement initial du bénéficiaire par un nouvel engagement portant sur la totalité de la surface concernée et qui soit au moins aussi strict que l'engagement initial.

Les dispositions du point b) s'appliquent également aux cas où la surface sur laquelle porte un engagement est agrandie à l'intérieur de l'exploitation.

3. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir l'adaptation des engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé pour la période d'engagement effective.

Article 30

1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes:

a) le décès de l'exploitant;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;

c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;

d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

Les États membres informent la Commission des catégories qu'ils reconnaissent relever de la force majeure.

2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire.

CHAPITRE III

PRINCIPES GÉNÉRAUX, DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

SECTION 1

Principes généraux

Article 31

(1) Aux fins de l'application de l'article 37, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, les critères fixés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.

(2) Les mesures environnementales mises en oeuvre dans le cadre des organisations communes de marché, de mesures relatives à la qualité agricole et à la santé ou de mesures de développement rural autres que le soutien agroenvironnemental ne font pas obstacle au soutien agroenvionnemental pour les mêmes productions, à condition qu'un tel soutien soit complémentaire et s'accorde avec lesdites mesures.

À cet égard, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) des mesures agroenvironnementales sur des terres gelées en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil(27) ne peuvent faire l'objet d'un soutien que si les engagements vont au-delà des mesures environnementales appropriées visées à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement;

b) en ce qui concerne l'extensification dans le secteur de la viande bovine, le soutien tient compte de la prime d'extensification versée en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil(28);

c) en ce qui concerne le soutien des zones défavorisées et le soutien des zones soumises à des contraintes environnementales, les engagements agroenvironnementaux tiennent compte des conditions fixées pour le soutien dans les zones concernées.

Lors d'une telle combinaison, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.

En aucun cas, le même engagement ne peut faire l'objet de paiements à la fois dans le cadre du soutien agroenvironnemental et dans le cadre d'un autre régime d'aide communautaire.

(3) Toute exception visée à l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 doit être proposée par les États membres dans le cadre des plans de développement rural.

Article 32

Les paiements au titre de mesures de développement rural sont versés intégralement aux bénéficiaires.

SECTION 2

Programmation

Article 33

(1) Les plans de développement rural sont présentés conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999 et aux conditions précises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2) L'approbation visée à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 détermine le montant global du soutien communautaire.

(3) L'approbation ne peut couvrir des aides d'État dont le but est de fournir un financement additionnel aux mesures de développement rural que si ces aides sont identifiées conformément au point 16 de l'annexe.

(4) Les États membres mettent les documents de programmation de développement rural à la disposition du public.

Article 34

Lorsque des mesures de développement rural sont soumises sous la forme de dispositions-cadres d'ordre général, les plans de développement rural contiennent une référence adéquate auxdites dispositions.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 33 sont pleinement respectées.

Article 35

(1) Toute modification des documents de programmation de développement rural est dûment justifiée, notamment sur la base des informations suivantes:

a) les raisons et les éventuelles difficultés de mise en oeuvre rencontrées justifiant une adaptation du document de programmation;

b) les effets attendus des modifications;

c) les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

(2) La Commission approuve, conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, toute modification des documents de programmation de développement rural portant sur:

a) les priorités;

b) les caractéristiques principales des mesures de soutien visées à l'annexe, y compris le taux de cofinancement communautaire;

c) le montant total du soutien communautaire;

d) l'enveloppe financière accordée à l'une des mesures et la modifiant d'un montant supérieur au plus élevé des deux montants obtenus en calculant 25 % du montant prévu pour l'année et la mesure considérées, ou 5 % du montant total du programme pour l'année considérée, en prenant comme base de calcul le document de programmation de développement rural approuvé par la Commission;

e) le financement additionnel réalisé sous la forme d'aide d'État et le modifiant d'un montant supérieur au plus élevé des deux montants obtenus en calculant 25 % du montant prévu pour l'année et la mesure considérées, ou 5 % du montant total du programme pour l'année considérée, en prenant comme base de calcul le document de programmation de développement rural approuvé par la Commission.

Les modifications sont soumises à la Commission sous la forme d'une seule proposition par programme et par an.

Toute autre modification est notifiée à la Commission au moins deux mois avant son entrée en vigueur.

(3) En cas de modification ultérieure de la réglementation communautaire, les documents de programmation de développement rural sont révisés si nécessaire. Le paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, ne s'applique pas à ces révisions.

SECTION 3

Mesures additionnelles et initiatives communautaires

Article 36

Conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1257/1999, le champ d'intervention du FEOGA, section "Orientation", est étendu, pour les mesures prévues par l'initiative communautaire de développement rural, à l'ensemble de la Communauté, et son financement est étendu aux mesures éligibles au titre des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1261/1999(29) et (CE) n° 1262/1999(30).

SECTION 4

Dispositions financières

Article 37

(1) Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année et pour chaque document de programmation de développement rural:

a) l'état des dépenses réalisées dans l'exercice en cours et à réaliser jusqu'à la fin de cet exercice

et

b) les prévisions de dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période de programmation en cause dans le respect de la dotation allouée à chaque État membre.

(2) Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application du paragraphe 1 sont incomplètes ou que le délai n'a pas été respecté, la Commission procède à une réduction sur base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.

Article 38

Les services payeurs peuvent inscrire dans les comptes, comme dépense du mois qui suit la décision d'approbation du document de programmation de développement rural, une avance de 12,5 % au maximum d'une annuité moyenne du total des ressources communautaires prévu dans le document de programmation.

Cette avance constitue un fonds de roulement qui, en principe, ne sera récupéré qu'à la fin de la période de programmation pour chaque document de programmation de développement rural.

Article 39

(1) Pour chaque État membre, les dépenses déclarées au titre d'un exercice ne sont financées qu'à concurrence des montants communiqués en application de l'article 37, paragraphe 1, point b), et qui sont couverts par les crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné.

(2) Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice excèdent les montants communiqués en application de l'article 37, paragraphe 1, point b), les dépenses excédentaires de l'exercice en cours seront prises en compte à concurrence des crédits restant disponibles après le remboursement des dépenses aux autres États membres et au prorata des dépassements constatés.

(3) Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice donné sont inférieures à un seuil de 75 % des montants prévus au paragraphe 1, les dépenses à reconnaître au titre de l'exercice suivant sont réduites d'un tiers de l'écart constaté entre ce seuil et les dépenses effectives constatées au cours de cet exercice.

Cette réduction n'est pas prise en compte pour le constat des dépenses effectives pendant l'exercice qui suit celui dans lequel la réduction a été effectuée.

(4) Le paragraphe 3 ne s'applique pas à la première déclaration de dépenses réalisées dans le cadre du document de programmation de développement rural.

Article 40

La participation au financement d'évaluations dans les États membres en application de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 concerne les évaluations qui contribuent effectivement à l'évaluation au niveau communautaire du fait de leur champ d'application, et notamment des réponses qu'elles contiennent à des questions évaluatives communes, et de leur qualité.

La participation ne peut dépasser 50 % d'un plafond qui, sauf dans des cas dûment justifiés, est égal à 1 % du coût total du programme de développement rural. Pour chaque programme de développement rural, au moins 40 % du cofinancement concernent l'évaluation ex post.

SECTION 5

Suivi et évaluation

Article 41

Le rapport annuel d'exécution prévu à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 est présenté à la Commission au plus tard le 30 avril de chaque année et porte sur l'année civile précédente. Tout rapport d'exécution contient les éléments suivants:

a) toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles;

b) l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques, en procédant à une quantification des indicateurs;

c) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi, lorsqu'un tel comité a été prévu, pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en oeuvre, en particulier:

i) les actions de suivi, de contrôle financier et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion de l'intervention et les éventuelles mesures prises;

d) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires.

Dans la mesure du possible, les indicateurs mentionnés au premier alinéa, point b), suivent des indicateurs communs à définir dans une recommandation de la Commission. Lorsque des indicateurs supplémentaires s'avèrent nécessaires pour suivre efficacement les progrès réalisés au regard des objectifs des documents de programmation de développement rural, ils doivent être introduits.

Article 42

(1) Les évaluations sont réalisées par des évaluateurs indépendants et se fondent sur des pratiques reconnues.

(2) Les évaluations répondent, en particulier, à des questions évaluatives communes définies par la Commission en concertation avec les États membres et sont, en règle générale, accompagnées de critères et d'indicateurs traduisant le niveau de réalisation.

(3) L'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural se dote des moyens appropriés pour les évaluations en utilisant les résultats du suivi complétés, si nécessaire, par la collecte d'informations supplémentaires.

Article 43

(1) L'évaluation ex ante analyse les disparités, les lacunes et les potentialités de la situation actuelle, apprécie la cohérence entre la stratégie proposée et la situation et les objectifs et prend en considération les sujets abordés dans les questions évaluatives communes. Elle évalue l'effet attendu des priorités d'action retenues et quantifie leurs objectifs si leur nature s'y prête. Elle vérifie également les modalités de mise en oeuvre proposées ainsi que la cohérence avec la politique agricole commune et les autres politiques.

(2) L'évaluation ex ante relève de la responsabilité des autorités chargées de l'élaboration du plan de développement rural et fait partie intégrante dudit plan.

Article 44

(1) L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post portent sur les questions spécifiques du document de programmation de développement rural concerné et sur des questions évaluatives communes pertinentes au niveau communautaire. Ces dernières portent sur les conditions de vie et la structure des populations rurales, l'emploi et les revenus retirés des activités sur l'exploitation et à l'extérieur de celle-ci, les structures agricoles, les produits agricoles de base, la qualité, la compétitivité, les ressources forestières et l'environnement. Si une question évaluative commune n'est pas pertinente pour un document de programmation de développement rural donné, il y a lieu de le justifier.

(2) L'évaluation à mi-parcours rend compte des questions évaluatives et examine en particulier les premiers résultats, leur pertinence et leur cohérence avec le document de programmation de développement rural ainsi que la réalisation des objectifs. Elle apprécie également l'utilisation des ressources financières et le déroulement du suivi et de la mise en oeuvre.

L'évaluation ex post répond aux questions évaluatives et examine en particulier l'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience du soutien accordé et son impact; elle tire des enseignements en matière de politique de développement rural, y compris en ce qui concerne sa contribution à la politique agricole commune.

(3) L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post sont exécutées en concertation avec la Commission sous la responsabilité de l'autorité chargée de gérer la programmation de développement rural.

(4) La qualité des évaluations individuelles est appréciée suivant des méthodes reconnues par l'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural, le comité de suivi là où il existe et la Commission. Les résultats de l'évaluation sont mis à la disposition du public.

Article 45

(1) Un rapport d'évaluation à mi-parcours est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2003. L'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural informe la Commission du suivi des recommandations dans ledit rapport d'évaluation. Sur la base des rapports d'évaluation individuels, la Commission élabore une synthèse au niveau communautaire. Si nécessaire, l'évaluation à mi-parcours est mise à jour au plus tard le 31 décembre 2005.

(2) Un rapport d'évaluation ex post est présenté à la Commission au plus tard deux ans après la fin de la période de programmation. Dans les trois ans qui suivent la fin de la période de programmation et après réception des rapports d'évaluation individuels, la Commission élabore une synthèse au niveau communautaire.

(3) Les rapports d'évaluation exposent les méthodes appliquées, y compris leurs conséquences sur la qualité des données et des résultats. Ils comprennent une description du contexte et du contenu du programme, des informations financières, les réponses - y compris les indicateurs utilisés - aux questions évaluatives communes et aux questions définies au niveau national ou régional, ainsi que des conclusions et des recommandations. Dans la mesure du possible, leur structure répond à une structure commune pour les rapports d'évaluation à définir dans une recommandation de la Commission.

SECTION 6

Demandes, contrôles et sanctions

Article 46

(1) Les demandes de soutien en faveur du développement rural concernant des surfaces ou des animaux qui sont déposées séparément des demandes d'aide visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 3887/92 indiquent toutes les surfaces et tous les animaux de l'exploitation concernés par le contrôle de l'application de la mesure en question, y compris ceux pour lesquels aucun soutien n'est demandé.

(2) Lorsqu'une mesure de soutien en faveur du développement rural s'applique à des surfaces, les parcelles sont identifiées individuellement. Pendant la période d'exécution d'un engagement, les parcelles auxquelles le soutien se réfère ne peuvent être échangées, à l'exception de cas spécifiquement prévus dans le document de programmation de développement rural.

(3) Dans le cas où la demande de paiement est jointe à une demande d'aide "surface" dans le cadre du système intégré de contrôle, l'État membre s'assure que les parcelles pour lesquelles un soutien en faveur du développement rural est demandé soient déclarées séparément.

(4) L'identification des surfaces et des animaux se fait conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 3508/92.

Article 47

(1) Les contrôles des demandes initiales d'adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens. Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler. Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CEE) no 3508/92.

(2) Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

(3) Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle. Ces vérifications portent sur les parcelles et les animaux faisant l'objet d'une mesure de soutien afin d'éviter tout double octroi de soutiens injustifié. Le respect des engagements de longue durée doit également être contrôlé.

(4) Les contrôles sur place s'effectuent conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 3887/92. Ils portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires de chaque mesure de soutien et couvrent l'ensemble des types de mesures de développement rural prévus dans les documents de programmation.

Les contrôles sur place sont répartis sur l'année conformément à une analyse des risques présentés par chaque mesure de développement rural. Le contrôle porte sur la totalité des engagements et des obligations d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

Article 48

(1) L'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 3887/92 s'applique au soutien accordé sur la base des surfaces, et l'article 10, paragraphes 2, 3, 7, 11 et 12, dudit règlement s'applique au soutien accordé sur la base des animaux.

En outre, l'article 11, paragraphe 1, point ), et les articles 12, 13 et 14 du règlement (CEE) no 3887/92 s'appliquent auxdits soutiens.

(2) Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations souscrites et des dispositions applicables en la matière et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(3) En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) no 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. Cette sanction s'applique sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

1. Les règlements (CEE) n° 2084/80, (CEE) no 220/91, (CE) n° 860/94, (CE) no 1025/94, (CE) n° 1054/94, (CE) no 1282/94, (CE) n° 1404/94, (CE) no 1682/94, (CE) n° 1844/94 et (CE) no 746/96 ainsi que les décisions 92/522/CEE et 94/173/CE sont abrogés.

2. Les règlements et les décisions abrogés au paragraphe 1 continuent de s'appliquer aux actions approuvées par la Commission en vertu des règlements visés à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 avant le 1er janvier 2000.

Article 50

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(2) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91.

(3) JO L 288 du 1.12.1995, p. 37.

(4) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(5) JO L 288 du 1.12.1995, p. 35.

(6) JO L 102 du 25.4.1996, p. 19.

(7) JO L 67 du 7.3.1997, p. 2.

(8) JO L 142 du 2.6.1997, p. 22.

(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(10) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(11) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(12) JO L 127 du 21.5.1999, p. 4.

(13) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.

(14) JO L 212 du 30.7.1998, p. 23.

(15) JO L 203 du 5.6.1980, p. 9.

(16) JO L 26 du 31.1.1991, p. 15.

(17) JO L 164 du 9.6.1998, p. 5.

(18) JO L 99 du 19.4.1994, p. 7.

(19) JO L 112 du 3.5.1994, p. 27.

(20) JO L 115 du 6.5.1994, p. 6.

(21) JO L 140 du 3.6.1994, p. 14.

(22) JO L 154 du 21.6.1994, p. 8.

(23) JO L 178 du 12.7.1994, p. 42.

(24) JO L 192 du 28.7.1994, p. 9.

(25) JO L 329 du 16.11.1992, p. 1.

(26) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.

(27) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(28) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(29) JO L 161 du 26.6.1999, p. 43.

(30) JO L 161 du 26.6.1999, p. 48.

ANNEXE

PLANS DE DÉVELOPPEMENT RURAL

1. Intitulé du plan de développement rural

2. État membre et région administrative (le cas échéant)

3.

1. Zone géographique couverte par le plan

Article 41 du règlement (CE) n° 1257/1999

2. Zones relevant des objectifs nos 1 et 2

Article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999

identifier:

- les régions de l'objectif n° 1 et les régions de l'objectif no 1 en régime transitoire. Ne s'applique qu'aux mesures d'accompagnement (préretraite, indemnités compensatoires, agri-environnement et boisement de terres agricoles en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999);

- les régions de l'objectif n° 2. S'applique aux:

1) mesures d'accompagnement,

2) autres mesures ne relevant pas de la programmation de l'objectif no 2.

4. Planification au niveau géographique pertinent

Article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999

Si, exceptionnellement, plus d'un plan de développement rural s'appliquera à la région, indiquer:

- tous les plans pertinents;

- les raisons pour lesquelles il n'est pas possible d'intégrer les mesures dans un seul plan;

- les rapports entre les mesures des différents plans et des précisions telles que la façon dont la comptabilité et la cohérence des plans sera garantie.

5. Description quantifiée de la situation actuelle

Article 43, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Description de la situation actuelle

Décrire au moyen de données quantifiées la situation actuelle de la zone géographique en soulignant les atouts, les disparités, les lacunes et le potentiel en matière de développement rural. Cette description concerne les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture (y compris la nature et l'importance des handicaps à l'activité agricole supportés dans chaque zone défavorisée), l'économie rurale, la situation démographique, les ressources humaines, l'emploi et la situation environnementale.

2. Effets de la période de programmation précédente

Décrire les effets des ressources financières allouées au développement rural dans le cadre du FEOGA lors de la période de programmation précédente et au titre des mesures d'accompagnement depuis 1992. Présenter les résultats des évaluations.

3. Autres informations

Le cas échéant, décrire également les mesures qui s'ajoutaient aux mesures communautaires de développement rural et d'accompagnement et qui ont eu une incidence sur la zone de programmation concernée.

6. Description de la stratégie proposée, de ses objectifs quantifiés, des priorités retenues en matière de développement rural et de la zone géographique couverte

Article 43, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Stratégie proposée, objectifs quantifiés, priorités retenues

Au regard des atouts, des disparités, des lacunes et du potentiel de développement identifiés dans la zone concernée, décrire notamment:

- les priorités d'action;

- la stratégie appropriée pour atteindre les objectifs;

- les objectifs opérationnels et les effets escomptés, quantifiés lorsqu'ils s'y prêtent, quantifiés également en termes de suivi et d'estimations utilisables lors de l'évaluation;

- la mesure dans laquelle la stratégie tient compte des caractéristiques des zones concernées;

- la façon dont l'approche intégrée a été mise en oeuvre;

- la mesure dans laquelle la stratégie tient compte de l'intégration des femmes et des hommes;

- la mesure dans laquelle la stratégie tient compte de toutes les obligations pertinentes liées aux politiques internationales, communautaires et nationales en matière d'environnement, y compris celles qui concernent le développement durable, en particulier la qualité et l'utilisation de l'eau, la conservation de la biodiversité notamment par la conservation sur l'exploitation de variétés culturales, et le réchauffement climatique.

2. Description et effets des autres mesures

En outre, la description porte, le cas échéant, sur les mesures adoptées en dehors du plan de développement rural (qu'il s'agisse d'autres mesures communautaires ou de mesures nationales, telles que des règles obligatoires, des codes de pratique ou des mesures faisant l'objet d'une aide d'État) et précise dans quelle mesure elles répondent aux besoins identifiés.

3. Zones géographiques couvertes par des mesures localisées spécifiques

Pour toute mesure, telle que définie au point 8, qui ne s'applique pas à la totalité de la région indiquée au point 3, décrire la zone d'application.

Indiquer en particulier:

- la liste des zones défavorisées arrêtées pour la zone concernée;

- toute modification, dûment justifiée, de la liste des zones défavorisées (article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1257/1999);

- les zones soumises à des contraintes environnementales, dûment justifiées.

4. Calendrier et niveau de participation

Calendrier proposé pour la mise en oeuvre des diverses mesures, niveau de participation attendu et durée (voir aussi point 8).

7. Évaluation des impacts attendus sur les plans économique, environnemental et social

Article 43, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

Description détaillée conformément à l'article 43 [du règlement (CE) no 1257/1999].

8. Tableau financier général indicatif

Article 43, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

Tableau de programmation financière: programmes de développement rural

>TABLE>

- Les différentes mesures sont définies de la façon suivante:

a) investissement dans les exploitations agricoles;

b) installation de jeunes agriculteurs;

c) formation;

d) préretraite;

e) zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales;

f) agroenvironnement;

g) amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;

h) boisement des terres agricoles;

i) autres mesures forestières;

j) amélioration des terres;

k) remembrement des terres;

l) instauration de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole;

m) commercialisation de produits agricoles de qualité;

n) services essentiels pour l'économie et la population rurale;

o) rénovation et développement des villages et protection et conservation du patrimoine rural;

p) diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu;

q) gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture;

r) développement et amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture;

s) encouragement des activités touristiques et artisanales;

t) protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la gestion de l'espace naturel ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux;

u) reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place des instruments de prévention appropriés;

v) ingénierie financière.

9. Description des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les plans

Article 43, paragraphe 1, cinquième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

Pour chacun des points figurant ci-après, indiquer:

A. les caractéristiques principales des mesures de soutien;

B. les autres éléments.

1. Exigences générales

A. Caractéristiques principales des mesures de soutien:

- liste des mesures dans l'ordre adopté dans le règlement (CE) no 1257/1999,

- identification de l'unique article (et du paragraphe) dont relève chaque mesure de paiement en faveur du développement rural. Lorsque plusieurs articles sont cités, la mesure de paiement doit être décomposée.

B. Autres éléments:

néant.

2. Exigences concernant toutes les mesures ou une partie d'entre elles(1)

A. Caractéristiques principales:

- contribution communautaire fondée sur le coût total ou sur les dépenses publiques,

- intensité et/ou montant des soutiens et différenciation appliquée (chapitres I à VIII),

- exceptions visées à l'article 37, paragraphe 3, second alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

B. Autres éléments:

- détails concernant les conditions d'éligibilité,

- critères utilisés pour démontrer la viabilité économique (chapitres I, II et IV),

- bonnes pratiques agricoles habituelles (chapitres V et VI),

- normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux (chapitres I, II et VII),

- niveau des connaissances et des compétences professionnelles requises (chapitres I, II et IV),

- évaluation suffisante de l'existence de débouchés normaux sur les marchés pour les produits concernés (chapitres I et VII) conformément aux articles 6 et 26 du règlement (CE) no 1257/1999,

- description de tous les contrats en cours (de la période précédente), y compris sous l'angle financier, et des procédures/règles les régissant.

3. Informations requises pour des mesures spécifiques

Par ailleurs, les informations spécifiques suivantes sont requises pour les mesures relevant de chaque chapitre.

I. Investissement dans les exploitations agricoles

A. Caractéristiques principales:

- secteurs de production primaire et types d'investissements.

B. Autres éléments:

- plafonds applicables au montant total des investissements éligibles au soutien,

- formes du soutien.

II. Installation de jeunes agriculteurs

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- délai accordé aux jeunes agriculteurs pour se conformer aux critères d'éligibilité, dans la limite des trois ans autorisés au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999,

- limite d'âge,

- conditions applicables aux jeunes agriculteurs qui ne s'établissent pas en qualité de chefs d'exploitation exclusifs ou qui s'installent en qualité de membres d'associations ou de coopératives dont l'objet principal est la gestion d'une exploitation agricole,

- forme du soutien à l'installation.

III. Formation

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- actions éligibles et bénéficiaires,

- assurance qu'aucun programme ou régime normal d'enseignement n'est proposé pour le financement.

IV. Préretraite

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- description détaillée des conditions applicables au cédant, au repreneur, au travailleur et aux terres libérées, notamment en matière d'utilisation de terres conservées par le cédant à des fins non commerciales et de délai accordé pour améliorer la viabilité,

- forme du soutien, y compris une description de la méthode appliquée pour calculer le montant maximal éligible au cofinancement par exploitation et une justification selon le type de bénéficiaire,

- description des régimes nationaux de retraite et de préretraite,

- précisions sur la durée du soutien.

V. Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

A. Caractéristiques principales:

- montant du soutien:

1) pour les paiements visés à l'article 13, point a), du règlement (CE) no 1257/1999: justification de la modulation du montant du soutien sur la base des critères énumérés à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement;

2) pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point a), du règlement (CE) no 1257/1999: les propositions visant à appliquer les dispositions de flexibilité en ce qui concerne le plafond éligible au cofinancement visé à l'article 15, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement sont dûment justifiées. Préciser la façon dont sera garanti, dans ce cas, le respect du montant maximal des indemnités compensatoires et exposer la procédure administrative par laquelle sera obtenu le respect du plafond éligible au cofinancement;

3) pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point b), et à l'article 16 du règlement (CE) no 1257/1999: des calculs agronomiques détaillés indiquant a) les coûts et les pertes de revenus qui résultent des contraintes environnementales, b) les hypothèses agronomiques utilisées comme référence.

B. Autres éléments:

- description détaillée des conditions d'éligibilité, et notamment:

1) définition de la superficie minimale;

2) description d'un mécanisme approprié de conversion appliqué aux pâturages collectifs.

VI. Agroenvironnement

A. Caractéristiques principales:

- justification de l'engagement fondée sur les effets escomptés,

- pour ce qui concerne les animaux domestiques de races menacées de disparition, preuve que les races en cause sont en péril en s'appuyant sur des données scientifiques admises par des organismes internationaux faisant autorité en la matière,

- pour ce qui concerne les ressources génétiques végétales menacées par l'érosion génétique, preuve de la réalité de l'érosion génétique en s'appuyant sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d'estimer la rareté de présence des variétés endémiques/originelles (locales), la diversité de leur population et les pratiques agricoles dominantes au niveau local,

- détail des obligations des agriculteurs et de toute autre condition d'engagement, y compris le champ d'application et les procédures d'adaptation des contrats en cours,

- une description de la couverture de la mesure précisant sa portée par rapport aux besoins et son degré de ciblage en termes de couverture géographique, sectorielle ou autre,

- des calculs agronomiques détaillés indiquant: a) les coûts et les pertes de revenu encourus par rapport aux bonnes pratiques agricoles habituelles; b) les hypothèses agronomiques utilisées comme référence; c) le niveau de l'incitation et la justification de celle-ci sur la base de critères objectifs,

- pour l'ensemble des engagements agroenvironnementaux, il importe de mettre en évidence les possibilités de combinaison des engagements et d'assurer la cohérence des engagements entre eux.

B. Autres éléments:

néant.

VII. Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

A. Caractéristiques principales:

- secteurs de la production agricole de base.

B. Autres éléments:

- critères utilisés pour démontrer les avantages économiques que retirent les producteurs primaires.

VIII. Sylviculture

A. Caractéristiques principales:

- définition de:

- "terres agricoles", en liaison avec l'article 25 du règlement (CE) no 1257/1999,

- "agriculteur", en liaison avec l'article 26 du règlement (CE) no 1257/1999,

- dispositions garantissant que les actions envisagées sont adaptées aux conditions locales, compatibles avec l'environnement et, le cas échéant, maintiennent un équilibre entre la sylviculture et le gibier,

- dispositions contractuelles entre les régions et les bénéficiaires potentiels en ce qui concerne les actions visées à l'article 32 du règlement (CE) no 1257/1999.

B. Autres éléments:

- description des actions éligibles et des bénéficiaires,

- lien entre les actions proposées et les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents,

- attestation de l'existence de plans de protection des forêts tels que prévus par la réglementation communautaire pour les zones classées en zones de haut risque ou de moyen risque d'incendie de forêt et de la conformité des mesures proposées avec lesdits plans de protection des forêts.

IX. Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales

A. Caractéristiques principales:

- description et justification de l'action proposée dans le cadre de chaque mesure.

B. Autres éléments:

- définition de l'ingénierie financière, qui doit être conforme aux critères généraux d'éligibilité.

10. Besoins en matière d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique (le cas échéant)

Article 43, paragraphe 1, sixième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

11. Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables

Article 43, paragraphe 1, septième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

12. Dispositions prises en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et adéquate des plans, y compris en matière de suivi et d'évaluation; définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation; arrangements relatifs aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité

Article 43, paragraphe 1, huitième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Indications détaillées sur la mise en oeuvre des articles 41 à 45 du présent règlement

Ces indications comprennent notamment:

- la description des circuits financiers utilisés pour le versement du soutien aux bénéficiaires finals,

- les dispositions prises en matière de suivi et d'évaluation du programme, en particulier les systèmes et procédures utilisés pour la collecte, l'organisation et la coordination des données relatives aux indicateurs financiers et physiques et aux indicateurs d'impact,

- le rôle, la composition et les règles de procédure des comités de suivi,

- la codification. Cette codification sera conforme au modèle fourni par la Commission.

2. Indications détaillées sur la mise en oeuvre des articles 46, 47 et 48 du règlement (CE) no 1257/1999, notamment en ce qui concerne le respect des critères généraux d'éligibilité

Ces indications incluent les mesures de contrôle précises prévues pour vérifier la substance de la demande et le respect des conditions du soutien, et les règles de sanction précises.

13. Résultats des consultations et désignation des autorités et organismes associés ainsi que des partenaires socio-économiques

Article 43, paragraphe 1, neuvième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Décrire:

- les partenaires socio-économiques et tout autre organisme national pertinent à consulter conformément à la réglementation et à la pratique nationales,

- les autorités et organismes agricoles et environnementaux à associer, notamment, à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi, à l'évaluation et à la révision des mesures agroenvironnementales et des autres mesures axées sur l'environnement, assurant l'équilibre entre ces mesures et les autres mesures de développement rural.

2. Résumer les résultats des consultations et indiquer la mesure dans laquelle les avis et les conseils exprimés ont été pris en considération

14. Équilibre entre les différentes mesures de soutien

Article 43, paragraphe 2, second tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Décrire, en mentionnant les atouts, besoins et potentialités:

- l'équilibre entre les différentes mesures de développement rural,

- la mesure dans laquelle les mesures agro-environnementales sont appliquées sur l'ensemble du territoire.

2. La description se réfère, selon les cas:

- aux mesures adoptées en dehors du cadre du règlement (CE) no 1257/1999,

- aux mesures adoptées ou prévues au titre de plans de développement rural distincts.

15. Compatibilité et cohérence

Article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999

A. Caractéristiques principales

1. Appréciation de la compatibilité et de la cohérence avec:

- les autres politiques communautaires et les mesures prises en vertu de celles-ci, notamment la politique de concurrence,

- les autres instruments de la politique agricole commune, notamment lorsque des exceptions visées à l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 sont prévues,

- les autres mesures de soutien prévues dans le cadre des plans de développement rural,

- les critères généraux d'éligibilité.

2. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999, s'assurer et, le cas échéant, démontrer que:

- les mesures adoptées au titre des sixième, septième et neuvième tirets en font pas l'objet d'une aide financière accordée par le FEDER aux zones rurales faisant partie de l'objectif no 2 et des zones en transition,

- les mesures ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure visée au titre II du règlement (CE) no 1257/1999.

B. Autres éléments

3. En particulier, l'appréciation porte sur les dispositions destinées à assurer la bonne coordination avec les différentes administrations responsables pour:

- les mesures de développement prévues dans le cadre des organisations de marché,

- toute mesure de développement rural prévue par la législation nationale.

16. Aides d'État complémentaires

Article 52 du règlement (CE) n° 1257/1999

A. Caractéristiques principales

identifier les mesures pour lesquelles un financement additionnel prenant la forme d'une aide d'État sera accordé [article 52 du règlement (CE) no 1257/1999]. Un tableau indicatif mentionne le montant du soutien additionnel accordé dans le cadre de chaque mesure concernée pour chaque année couverte par le plan.

B. Autres éléments

néant.

(1) Les références faites à des chapitres visent les chapitres du règlement (CE) no 1257/1999.

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