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Document 31999R0620

Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 620/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant adaptation des taux prévus à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes concernant l'indemnité journalière de mission à l'intérieur du territoire européen des États membres

JO L 78 du 24.3.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/620/oj

31999R0620

Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 620/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant adaptation des taux prévus à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes concernant l'indemnité journalière de mission à l'intérieur du territoire européen des États membres

Journal officiel n° L 078 du 24/03/1999 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE, CECA, EURATOM) N° 620/1999 DU CONSEIL du 22 mars 1999 portant adaptation des taux prévus à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes concernant l'indemnité journalière de mission à l'intérieur du territoire européen des États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2762/98 (2), et notamment l'article 13 de l'annexe VII dudit statut et les articles 22 et 67 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il convient d'adapter les taux de l'indemnité journalière de mission pour tenir compte de l'évolution des prix et taux de change constatés depuis 1991 dans les différents lieux de mission à l'intérieur du territoire européen des États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VII du statut, l'article 13 est modifié comme suit:

1) le barème figurant au paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

2) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2. Outre le taux prévu à la colonne I du barème ci-dessus, la note d'hôtel, comprenant le prix de la chambre ainsi que le service et les taxes, mais à l'exclusion du petit déjeuner, est remboursée dans la limite d'un plafond de:

- 117,08 euros pour la Belgique,

- 148,07 euros pour le Danemark,

- 97,03 euros pour l'Allemagne,

- 99,63 euros pour la Grèce,

- 126,57 euros pour l'Espagne,

- 97,27 euros pour la France,

- 139,32 euros pour l'Irlande,

- 114,33 euros pour l'Italie,

- 106,92 euros pour le Luxembourg,

- 131,76 euros pour les Pays-Bas,

- 124,89 euros pour le Portugal,

- 149,03 euros pour le Royaume-Uni.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1999.

Par le Conseil

Le président

G. VERHEUGEN

(1) JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.

(2) JO L 346 du 22. 12. 1998, p. 1.

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