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Document 31999L0081

Directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999, modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

JO L 211 du 11.8.1999, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogé par 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/81/oj

31999L0081

Directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999, modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

Journal officiel n° L 211 du 11/08/1999 p. 0047 - 0049


DIRECTIVE 1999/81/CE DU CONSEIL

du 29 juillet 1999

modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) dans son premier rapport sur la structure et les taux des droits d'accise, établi conformément à la directive 92/79/CEE(4) et à la directive 92/80/CEE(5), la Commission s'est limitée à mettre en évidence certaines difficultés soulevées par l'application des directives, sans proposer de solutions précises;

(2) depuis lors, un processus de consultation a eu lieu entre les administrations nationales, les milieux économiques et les groupements d'intérêt;

(3) la première étape de ce processus de consultation a été la conférence de Lisbonne, dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité du système communautaire en place et d'assister la Commission dans sa tâche de conception de la future politique dans le domaine des accises;

(4) ce processus de consultation a conduit à un deuxième rapport de la Commission;

(5) pendant ce processus de consultation, des difficultés ont été constatées en ce qui concerne l'application de la règle de l'incidence minimale de 57 %;

(6) le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite que les règles soient interprétées et appliquées d'une façon plus uniforme dans tous les États membres;

(7) le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite également la fixation de règles qui soient plus facilement applicables dans la pratique;

(8) il convient néanmoins de laisser aux États membres la souplesse nécessaire pour la définition et la mise en oeuvre de politiques adaptées aux contextes nationaux;

(9) pour des raisons pratiques, les États membres doivent disposer d'une certaine marge de manoeuvre pour ajuster l'incidence de l'accise minimale globale en fonction de certains changements, y compris ceux concernant les taux de TVA;

(10) il est nécessaire de donner aux États membres la possibilité de neutraliser l'impact des changements du taux de TVA sur l'accise minimale globale;

(11) l'existence de cette possibilité ne peut pas conduire à des distorsions de concurrence ni au mauvais fonctionnement du marché intérieur;

(12) les possibilités laissées aux États membres pour l'application des directives doivent être limitées dans le temps;

(13) la situation qui justifiait la dérogation au taux d'accise minimale globale de 57 % accordée au Royaume de Suède par l'acte d'adhésion de 1994 n'a pas changé; il est donc nécessaire de consentir au Royaume de Suède une prolongation de la dérogation jusqu'au 31 décembre 2002;

(14) il convient d'accorder à la France un délai supplémentaire, allant jusqu'au 31 décembre 2002, pour les cigarettes et les produits du tabac vendus en Corse;

(15) il convient d'accorder à l'Allemagne un délai supplémentaire pour aligner ses taux nationaux applicables aux rouleaux de tabac fine coupe sur la législation communautaire;

(16) rien ne s'oppose à ce que les États membres soient autorisés à appliquer une accise minimale sur les cigares, les cigarillos et le tabac à fumer quand cette possibilité existe déjà pour les cigarettes et le tabac à rouler;

(17) il est nécessaire d'instaurer une procédure de réexamen régulier;

(18) la période actuelle de deux ans est trop courte pour que l'on puisse disposer du recul nécessaire quand des changements sont introduits dans la législation des États membres;

(19) pour cette raison, le réexamen doit avoir lieu au minimum tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 2000 au plus tard;

(20) il est nécessaire, afin d'éviter une dévalorisation des minima communautaires sur les cigares, les cigarillos, le tabac à rouler et les autres tabacs à fumer, de fixer un calendrier d'augmentations;

(21) il y a lieu en conséquence de modifier les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE(6),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/79/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 bis suivant est inséré: "Article 2 bis

1. Quand un changement dans le prix de vente au détail des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'incidence de l'accise minimale globale en dessous du niveau fixé à l'article 2, premier alinéa, l'État membre en question peut s'abstenir d'ajuster l'incidence de l'accise minimale globale au plus tard jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

2. Quand un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l'incidence de l'accise minimale globale jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix de vente au détail, est équivalent à l'incidence de l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'incidence de l'accise minimale globale en dessous du niveau fixé à l'article 2.

3. Si, conformément au paragraphe 2, un État membre a réduit l'incidence de l'accise minimale globale à un niveau inférieur au niveau fixé à l'article 2, premier alinéa, il relève l'incidence afin d'atteindre au moins ce niveau au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année de la réduction."

2) À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés: "3. Nonobstant l'article 2, le Royaume de Suède peut différer jusqu'au 31 décembre 2002 l'application de l'accise minimale globale équivalant à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes comprises) des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. En outre, le Royaume de Suède ne peut réduire l'accise globale en dessous du niveau appliqué au 1er août 1998.

4. Jusqu'au 31 décembre 2002, la République française peut appliquer, pour les cigarettes vendues en Corse, les mêmes taux que ceux en vigueur au 31 décembre 1997."

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4

Au minimum tous les trois ans, et pour la première fois le 31 décembre 2000 au plus tard, le Conseil examine, sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, l'accise minimale globale fixée à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, ainsi que la structure des droits d'accise, telle que définie à l'article 16 de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés(7), et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur et des objectifs du traité en général."

Article 2

La directive 92/80/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres appliquent une accise qui peut être:

a) soit ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans la Communauté et par les importateurs de pays tiers, conformément à l'article 9 de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés(8);

b) soit spécifique, exprimé en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos;

c) soit mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique.

Les États membres peuvent établir un montant minimal d'accise pour les cas où l'accise est soit ad valorem, soit mixte.

L'accise globale, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, doit être au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés pour:

- les cigares ou cigarillos: à 5 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 9 euros les 1000 pièces ou à 9 euros par kilogramme,

- les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes: à 30 % des prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 24 euros par kilogramme,

- les autres tabacs à fumer: à 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises ou à 18 euros par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2001, les montants de 9 euros, de 24 euros et de 18 euros visés aux trois tirets sont remplacés respectivement par les montants de 10 euros, 25 euros et 19 euros."

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. La République française peut appliquer, pour les produits du tabac vendus en Corse visés par la présente directive et jusqu'au 31 décembre 2002, les mêmes taux que ceux en vigueur au 31 décembre 1997."

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4

Au minimum tous les trois ans, et pour la première fois le 31 décembre 2000 au plus tard, le Conseil procède, sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, à l'examen des taux d'accise fixés par la présente directive et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accise et des objectifs du traité en général."

Article 3

La directive 95/59/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, la date du "31 décembre 1998" est remplacée par la date du "31 décembre 2001".

2) L'article 16 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: "2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, quand un changement dans le prix de vente au détail des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou de le porter à un niveau supérieur à 55 % de la charge fiscale totale, l'État membre en question peut s'abstenir d'ajuster le montant de l'accise spécifique au plus tard jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement."

b) au paragraphe 3, les termes "Si l'accise ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicables" sont remplacés par les termes "Si l'accise applicable";

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes, pour autant que cela n'ait pas pour effet de porter la taxe totale à un niveau supérieur à 90 % de la taxe totale sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée."

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1999.

Par le Conseil

Le président

S. HASSI

(1) JO C 203 du 30.6.1998, p. 16.

(2) JO C 153 du 1.6.1999

(3) JO C 410 du 31.12.1998, p. 1.

(4) JO L 316 du 31.10.1992, p. 8.

(5) JO L 316 du 31.10.1992, p. 10.

(6) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(7) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(8) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

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