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Document 31999L0072

Directive 1999/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juillet 1999 modifiant la directive 92/117/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires

JO L 210 du 10.8.1999, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/72/oj

31999L0072

Directive 1999/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juillet 1999 modifiant la directive 92/117/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires

Journal officiel n° L 210 du 10/08/1999 p. 0012 - 0012


DIRECTIVE 1999/72/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juillet 1999

modifiant la directive 92/117/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

agissant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) il apparaît nécessaire, d'après l'expérience acquise et l'importance accordée à la prévention des zoonoses et à la lutte contre ces maladies, de procéder à un réexamen substantiel des dispositions de la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(4);

(2) ce réexamen substantiel pourrait consister à introduire de nouvelles dispositions concernant le système de notification des zoonoses, des règles améliorées pour la lutte contre la salmonellose dans les cheptels de volaille et pour son éradiction de ces cheptels ainsi qu'un système de lutte contre des zoonoses autres que la salmonellose;

(3) un tel réexamen suppose la consultation et la réflexion de toutes les parties concernées, y compris notamment les organisations de consommateurs, les milieux agricoles et le monde scientifique;

(4) dans l'attente de ce réexamen, il convient de prévoir à la fois le report des délais de présentation des plans que doivent soumettre les pays tiers et le report de l'obligation pour la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions relatives à de nouvelles dispositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/117/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 14, paragraphe 2, l'expression "au 31 décembre 1998" est remplacée par les termes "un an après l'entrée en vigueur des actes découlant des propositions visées à l'article 15 bis, paragraphe 2".

2) L'article 15 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, deuxième ligne, la date du "1er novembre 1997" est remplacée par la date du "31 mars 2000";

b) au paragraphe 2, in fine, la date du "1er juin 1998" est remplacée par la date du "31 décembre 2000".

Article 2

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1999.

Par le Parlement européen

Le président

N. FONTAINE

Par le Conseil

Le président

S. HASSI

(1) JO C 63 du 5.3.1999, p. 8.

(2) Avis rendu le 28 avril 1999 (JO C 169 du 16.6.1999).

(3) Avis du Parlement européen du 13 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999). Décision du Conseil du 19 juillet 1999.

(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/22/CE (JO L 113 du 30.4.1997, p. 9).

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