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Document 31999L0056

Directive 1999/56/CE de la Commission, du 3 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 146 du 11.6.1999, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/56/oj

31999L0056

Directive 1999/56/CE de la Commission, du 3 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 146 du 11/06/1999 p. 0031 - 0032


DIRECTIVE 1999/56/CE DE LA COMMISSION

du 3 juin 1999

portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11,

vu la directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 5,

(1) considérant que, pour augmenter la sécurité, il apparaît aujourd'hui nécessaire de préciser les modalités d'installation des feux de signalisation;

(2) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 78/933/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:

- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifié par la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1999.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10.

(2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.

(3) JO L 325 du 20.11.1978, p. 16.

ANNEXE

Les annexes de la directive 78/933/CEE sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 3.13 est modifié comme suit: - la référence au jaune sélectif est supprimée partout,

- au neuvième tiret après le mot "blanc", le reste de la phrase est supprimé,

- le dernier alinéa est supprimé;

b) le point 4.2.4.2.2 est remplacé par le texte suivant: "pour les tracteurs équipés pour monter les dispositifs frontaux, deux feux de croisement supplémentaires aux feux mentionnés au point 4.2.4.2.1 sont admis à une hauteur ne dépassant pas 3000 mm, si le branchement électrique est conçu de telle manière que deux paires de feux de croisement ne peuvent être enclenchés à la fois";

c) au point 4.7.1, la mention "facultative" est remplacée par la mention "obligatoire";

d) au point 4.9.4.2, le chiffre "2100 mm" est remplacé par le chiffre "2300 mm".

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) sous le titre, le texte: "Article 4, paragraphe 2, et article 10, de la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure" est remplacé par le texte suivant: "Article 4, paragraphe 2, et article 10, de la directive 74/150/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues";

b) à la fin de la note 1 de bas de page la mention "ayant une vitesse par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure" est supprimée.

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