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Document 31999L0056
Commission Directive 1999/56/EC of 3 June 1999 adapting to technical progress Council Directive 78/933/EEC relating to the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors (Text with EEA relevance)
Directive 1999/56/CE de la Commission, du 3 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 1999/56/CE de la Commission, du 3 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 146 du 11.6.1999, p. 31–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
Directive 1999/56/CE de la Commission, du 3 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 146 du 11/06/1999 p. 0031 - 0032
DIRECTIVE 1999/56/CE DE LA COMMISSION du 3 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11, vu la directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 5, (1) considérant que, pour augmenter la sécurité, il apparaît aujourd'hui nécessaire de préciser les modalités d'installation des feux de signalisation; (2) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les annexes de la directive 78/933/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent: - ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, - ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifié par la présente directive. 2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive, - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive. Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 3 juin 1999. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. (2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24. (3) JO L 325 du 20.11.1978, p. 16. ANNEXE Les annexes de la directive 78/933/CEE sont modifiées comme suit: 1) L'annexe I est modifiée comme suit: a) le point 3.13 est modifié comme suit: - la référence au jaune sélectif est supprimée partout, - au neuvième tiret après le mot "blanc", le reste de la phrase est supprimé, - le dernier alinéa est supprimé; b) le point 4.2.4.2.2 est remplacé par le texte suivant: "pour les tracteurs équipés pour monter les dispositifs frontaux, deux feux de croisement supplémentaires aux feux mentionnés au point 4.2.4.2.1 sont admis à une hauteur ne dépassant pas 3000 mm, si le branchement électrique est conçu de telle manière que deux paires de feux de croisement ne peuvent être enclenchés à la fois"; c) au point 4.7.1, la mention "facultative" est remplacée par la mention "obligatoire"; d) au point 4.9.4.2, le chiffre "2100 mm" est remplacé par le chiffre "2300 mm". 2) L'annexe II est modifiée comme suit: a) sous le titre, le texte: "Article 4, paragraphe 2, et article 10, de la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure" est remplacé par le texte suivant: "Article 4, paragraphe 2, et article 10, de la directive 74/150/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues"; b) à la fin de la note 1 de bas de page la mention "ayant une vitesse par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure" est supprimée.