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Document 31999D0567

1999/567/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE [notifiée sous le numéro C(1999) 2425] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 216 du 14.8.1999, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32008R1251

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/567/oj

31999D0567

1999/567/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE [notifiée sous le numéro C(1999) 2425] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 216 du 14/08/1999 p. 0013 - 0017


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1999

établissant le modèle du certificat visé à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE

[notifiée sous le numéro C(1999) 2425]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/567/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE(2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

(1) considérant que les animaux d'aquaculture sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et à la septicémie hémorragique virale (SHV) dans les échanges intracommunautaires entre zones non agréées peuvent diffuser des maladies lorsqu'ils proviennent d'une ferme où sévit l'une de ces maladies;

(2) considérant que pour éviter la diffusion de telles maladies, il faut garantir que les animaux d'aquaculture soient accompagnés d'un certificat attestant qu'ils proviennent d'une ferme qui n'est pas infectée par la NHI et la SHV;

(3) considérant que, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(3), telle que modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, les mouvements de poissons vivants ou d'oeufs et de gamètes issus de fermes infectées et dirigés vers d'autres fermes infectées par la même maladie sont autorisés;

(4) considérant que pour prévenir la dissémination de maladies véhiculées par ces poissons, il est nécessaire de prévoir un certificat spécial;

(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lots de poissons de ferme vivants, leurs oeufs ou gamètes dans les échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concerne les maladies figurant sur la liste II de l'annexe A de la directive 91/67/CEE doivent être accompagnés d'un certificat établi conformément au modèle prévu à l'annexe I.

Article 2

Les lots de poissons de ferme vivants, leurs oeufs ou gamètes dans les échanges entre une ferme infectée par une maladie figurant sur la liste II de l'annexe A de la directive 91/67/CEE et d'autres fermes infectées par la même maladie doivent être accompagnés d'un certificat établi conformément au modèle prévu à l'annexe II.

Article 3

Les certificats visés aux articles 1er et 2 doivent:

- être rédigés au moins dans la ou les langues de l'État membre de destination,

- l'original doit accompagner les poissons, oeufs ou gamètes,

- comprendre une seule feuille de papier,

- être établis pour un seul destinataire.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(2) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.

(3) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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