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Document 31998Y1229(01)

    Résolution du Conseil du 21 décembre 1998 relative à la prévention de la criminalité organisée en vue de l'établissement d'une stratégie globale de lutte contre cette criminalité

    JO C 408 du 29.12.1998, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    31998Y1229(01)

    Résolution du Conseil du 21 décembre 1998 relative à la prévention de la criminalité organisée en vue de l'établissement d'une stratégie globale de lutte contre cette criminalité

    Journal officiel n° C 408 du 29/12/1998 p. 0001 - 0004


    RÉSOLUTION DU CONSEIL du 21 décembre 1998 relative à la prévention de la criminalité organisée en vue de l'établissement d'une stratégie globale de lutte contre cette criminalité (98/C 408/01)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le programme d'action relatif à la criminalité organisée du 28 avril 1997, ci-après dénommé «programme d'action» (1),

    conscient des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme d'action, et en particulier de ses recommandations 6 à 12,

    eu égard à la résolution du Parlement européen du 20 novembre 1997 relative au programme d'action (2), qui appelle à mieux prendre en compte l'idée de prévention,

    considérant qu'il importe de renforcer la conscience des dangers qu'entraîne la criminalité organisée pour la démocratie et l'État de droit, pour la liberté, les droits de l'homme et l'autodétermination, valeurs qui sont la raison d'être de toute lutte contre la criminalité organisée,

    conscient du fait que la présente résolution n'entend pas remplacer les mesures de prévention spécifiques prévues dans le programme d'action, mais compléter et soutenir ces efforts,

    compte tenu des résultats du séminaire sur la police et la criminalité urbaine (Saragosse, février 1996), de la conférence de l'UE sur la prévention de la criminalité (Stockholm, mai 1996), du séminaire sur des mesures de l'Union européenne visant à lutter contre le problème de la drogue (Dublin, novembre 1996), des conclusions de la conférence de l'Union européenne sur la prévention de la criminalité (Noordwijk, mai 1997) ainsi que du séminaire «Partnerships in Reducing Crime» (Londres, juin 1998),

    compte tenu des conclusions de la conférence «Achieving a corruption-free commercial environment - the EU's contribution» (Bruxelles, avril 1998),

    compte tenu des travaux d'autres organisations et enceintes internationales, et notamment des recommandations du Conseil de l'Europe n° R (81) 12 sur la criminalité des affaires et n° R (87) 19 sur l'organisation de la prévention de la criminalité, et de la résolution n° (97) 24 du Conseil de l'Europe portant les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, des travaux du programme des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale, ainsi que des résultats de l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies sur la drogue (New York, juin 1998), et notamment de la déclaration relative à des lignes directrices sur la réduction de la demande,

    respectant et soulignant les compétences de la Commission, qui a pour tâche de rendre possible la promotion d'aspects importants de la prévention,

    1) ESTIME que la lutte contre la criminalité organisée au niveau international requiert non seulement une répression efficace et soutenue mais aussi une vaste gamme de mesures en matière de prévention, mises au point en tenant dûment compte des droits fondamentaux de la personne;

    2) SOULIGNE l'importance du rôle également joué dans la prévention de la criminalité organisée par des unités nationales de renseignement en matière criminelle efficaces et coordonnées par Europol - comme énoncé en particulier aux articles 2 et 3 de la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol) (3);

    3) AFFIRME que l'État et la communauté des États jouent un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre la criminalité organisée; cependant, la prévention de la criminalité organisée n'incombe pas seulement aux services répressifs et aux autorités judiciaires, mais elle requiert des efforts de la part de l'ensemble de la société civile, sur la base d'une responsabilité commune pour la vie en société;

    4) SOULIGNE à cet égard l'importance des organismes et des groupes (tels que les écoles et les ONG) qui contribuent à façonner le climat culturel et à inculquer aux individus le sens de leur responsabilités au sein de la société aux niveaux national, régional et local, par un vaste travail de prévention tant au niveau de la conception des politiques que de la mise en oeuvre de mesures concrètes;

    5) RECONNAÎT qu'une politique efficace dans le domaine de la prévention de la criminalité organisée bénéficiera aussi de systèmes efficaces et aussi complets que possible de sécurité sociale, d'éducation et de formation, associés à des mesures de lutte contre le chômage et la pauvreté, ainsi qu'à un aménagement urbain et à un urbanisme créatifs et conviviaux, adaptés à l'objectif de prévention;

    6) SOUSCRIT aux efforts visant à l'intégration sociale des groupes marginalisés afin de réduire le risque que les membres vulnérables de ces groupes s'adonnent à la délinquance;

    7) SOULIGNE l'importance particulière que revêtent les mesures de réinsertion sociale des délinquants, les mesures de règlement extrajudiciaire et l'exécution des peines visant à prévenir les cas de récidive;

    8) ENCOURAGE les États membres - tout en soulignant l'importance de l'action menée par les pouvoirs publics - à examiner dans quelle mesure des tâches de prévention de la criminalité organisée pourraient, dans le respect des principes fondamentaux de leur ordre juridique et de leurs politiques internes, être exécutées, aux niveaux national, régional et local, par des organismes non publics qui peuvent concourir à la collecte d'informations, à la définition des programmes et à leur mise en oeuvre, ainsi qu'à une action pédagogique dans le domaine de la prévention;

    9) ESTIME qu'il convient d'étudier toutes les possibilités et de prendre toutes les mesures de nature à empêcher l'apparition et le développement de marchés illégaux offrant des marges de manoeuvre et des champs d'action à la criminalité organisée;

    10) ENCOURAGE les États membres à poursuivre et à approfondir leurs actions et leurs efforts de coordination concernant tous les aspects de la prévention en matière de drogue, conformément aux instruments internationaux relatifs au contrôle de la drogue, afin de réduire la demande de drogues illicites qui représentent une part importante des activités de la criminalité organisée;

    11) ENCOURAGE les États membres à étudier la possibilité de mettre au point et de diffuser des moyens techniques de prévention, tels que des dispositifs de sécurité particuliers, dans des secteurs où opèrent fréquemment des organisations criminelles, en tenant compte également des conséquences éventuelles, telles que, par exemple, un repli vers d'autres formes de criminalité;

    12) SOULIGNE également que les professions susceptibles d'être confrontées à la criminalité organisée (en particulier celles visées dans la recommandation n° 12 du programme d'action) et leurs associations assument aussi des responsabilités en matière de prévention de la criminalité organisée, notamment pour ce qui est de la mise au point de codes de conduite et d'autres mesures permettant de contrecarrer la corruption et l'infiltration par la criminalité organisée;

    13) SOULIGNE que la transparence et le contrôle lors de la passation de marchés publics apportent une contribution capitale à la prévention de la corruption et de la criminalité organisée et demande donc aux États membres de mettre en oeuvre les directives pertinentes et de promouvoir leurs objectifs par des mesures concrètes appropriées en matière répressive et judiciaire;

    14) SOULIGNE que, dans le contexte de la lutte contre la corruption et de ses liens avec la criminalité organisée en particulier, l'ouverture et la transparence dans les affaires publiques, et notamment un financement des partis et des organisations politiques transparent et conforme à la loi, jouent un important rôle préventif;

    15) SOULIGNE qu'il importe, lors de l'élaboration d'instruments juridiques et de la révision des lois existantes, de tenir compte des aspects de prévention de la criminalité afin de s'assurer que les règles n'incitent ni ne facilitent la fraude ou d'autres abus et, au cours du processus législatif, de consulter, le cas échéant, des autorités expérimentées en matière de prévention de la criminalité organisée;

    16) EST CONVAINCU qu'une information et une sensibilisation appropriées sur les causes, la nature, les dangers et les conséquences de la montée de la criminalité organisée revêtent une importance particulière aux fins de la prévention et que les médias jouent un rôle important dans le processus d'information;

    17) RECONNAÎT que plusieurs États membres ont, en se fondant sur des analyses multidisciplinaires globales de situations concrètes, mis au point des programmes nationaux de lutte contre la criminalité organisée telle qu'elle s'est présentée sur leur territoire et les ont adaptés à l'évolution des situations; les États membres sont dès lors encouragés à se tenir mutuellement pleinement informés de ces programmes, à tirer un enseignement de ces exemples et de ces expériences et à mettre au point - le cas échéant et conformément à leur système et à leurs traditions juridiques - des programmes nationaux de ce type pour lutter contre la criminalité organisée;

    18) RECONNAÎT que, lors de l'analyse des problèmes, de la définition de programmes et de la mise en oeuvre de mesures de prévention, plusieurs États membres - conformément à leur législation nationale - prévoient la possibilité que les services répressifs et les autorités judiciaires, les groupes sociaux concernés, les acteurs économiques et les organismes d'administration civile (au niveau tant local que régional) procèdent régulièrement à des consultations (comme, par exemple les «conseils pour la prévention de la criminalité» existant dans un certain nombre d'États membres ou les «commissions trilatérales» néerlandaises); les États membres sont dès lors encouragés à créer - le cas échéant et conformément à leur système et à leurs traditions juridiques - des structures similaires au niveau national, régional et local chargées de débattre et d'étudier les questions liées à la prévention, notamment la prévention de la criminalité organisée, et à formuler des propositions visant à promouvoir la prévention;

    19) ENCOURAGE en outre les États membres à coordonner la prévention entre les niveaux local, régional et national, ainsi qu'entre les diverses autorités et administrations qui jouent un rôle particulier dans la prévention de la criminalité organisée;

    20) PREND NOTE, à cet égard, de l'intention de la Commission de se fonder sur le travail déjà entrepris concernant l'inventaire-interface des instruments de la Communauté, lequel contribue à la prévention des infractions, ainsi qu'à accroître la coordination interne et l'échange d'informations dans ce domaine;

    21) APPELLE les États membres à développer leurs connaissances sur la manière de prévenir la criminalité organisée, notamment en adoptant des programmes de recherche multidisciplinaires, aussi complets que possible, dotés de moyens appropriés et qui devraient inclure des recherches sur l'évaluation des mesures préventives spécifiques;

    22) ENCOURAGE les États membres et les institutions concernées à tirer parti des programmes appropriés de la Communauté, en particulier de l'action commune du 19 mars 1998 établissant un programme d'échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée (programme Falcone) (4), également pour des activités dans le domaine de la prévention de la criminalité organisée;

    23) ESTIME nécessaire de procéder à une évaluation des activités en cours dans le domaine de la prévention, en examinant en particulier dans quelle mesure l'expérience acquise peut être généralisée;

    24) INVITE chaque État membre à établir, à la demande de la présidence du Conseil, un résumé de l'expérience acquise aux niveaux local, régional et national dans l'application de mesures qui ont contribué à la prévention de la criminalité organisée et à le mettre à la disposition des autres États membres;

    25) INVITE par conséquent les États membres à s'informer mutuellement sur toute connaissance nouvelle acquise en matière de prévention de la criminalité organisée, qu'elle provienne de nouveaux travaux scientifiques ou de l'expérience pratique et de l'évaluation, et à examiner la possibilité de faciliter et, le cas échéant, d'institutionnaliser cet échange d'informations, éventuellement aussi au niveau bilatéral ou entre régions et communes;

    26) APPELLE les États membres à désigner, lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, des points de contact et des correspondants nationaux pour l'échange, entre États, d'informations relatives à tous les aspects de la prévention de la criminalité organisée et à notifier ces points au secrétariat général du Conseil en tenant compte de l'accord intervenu lors du Conseil du 28 mai 1998 concernant des arrangements prévoyant un meilleur échange d'informations et de meilleures pratiques dans le domaine de la prévention de la criminalité;

    27) ESTIME souhaitable d'associer aussi à cet échange d'informations des États tiers, et en particulier les pays candidats et les États limitrophes, et considère qu'une stratégie de prévention de la criminalité organisée pourrait aussi être envisagée dans le cadre de l'aide en faveur des États tiers et de la coopération avec ceux-ci;

    28) ESTIME souhaitable que les États membres et la Communauté échangent des informations avec d'autres organisations internationales sur les questions liées à la prévention de la criminalité organisée;

    29) ESTIME également nécessaire que les futures activités en matière de prévention comprennent des projets concrets qui permettent aux acteurs concernés dans chaque cas (communes, régions, États membres, Conseil, Commission) d'acquérir des connaissances utiles dans la pratique, afin de créer une base pour des codes de bonne pratique en matière de prévention de la criminalité organisée dans des domaines spécifiques, qui seront mis à jour en permanence et portés à l'attention des autres États membres en vue d'une confrontation avec leurs propres initiatives;

    30) ESTIME souhaitable que les États membres et la Commission se mettent d'accord autant que possible sur des définitions, des normes et des méthodes de prévention communes afin de permettre l'échange et l'application des connaissances acquises;

    31) INVITE la Commission à examiner la manière dont elle pourrait contribuer, dans le cadre et les limites de ses compétences, au développement des connaissances sur les moyens de prévenir la criminalité organisée;

    32) DEMANDE à la Commission de maintenir à jour en permanence son inventaire-interface des instruments de la Communauté qui contribuent à la prévention de la criminalité organisée et de continuer à analyser et évaluer les autres instruments communautaires existants afin de déterminer l'importance de leur contribution à la prévention de la criminalité organisée;

    33) INVITE les États membres, Europol et la Commission, chacun selon ses compétences, à étudier cette matière et les questions qui y sont liées. Ensuite, la Commission et Europol sont invités à coopérer pour élaborer, d'ici la fin de l'an 2000, un rapport détaillé où seraient notamment:

    - formulées des propositions indiquant comment promouvoir les mesures de prévention dans les travaux futurs au niveau européen, et en particulier comment les prendre en compte dans le processus législatif,

    - déterminées les mesures de prévention de la criminalité organisée qui sembleraient les plus efficaces ainsi que les acteurs et les niveaux d'intervention appropriés,

    - analysées les propositions destinées à promouvoir l'évaluation des mesures en faveur de la prévention de la criminalité organisée,

    - déterminé jusqu'à quel point des mesures de prévention peuvent être adoptées au niveau européen (notamment à la lumière du traité d'Amsterdam),

    - formulées des propositions indiquant comment établir et tenir à jour un répertoire des bonnes pratiques dans le domaine de la prévention de la criminalité organisée,

    - déterminé dans quelle mesure les concepts et les mesures de prévention de la criminalité organisée pourraient être pris en compte dans le processus d'élargissement et dans les relations avec les États tiers.

    34) INVITE les États membres et la Commission à faire aussi rapport au Conseil, pour la fin de l'an 2000, sur les autres mesures adoptées pour prévenir la criminalité organisée;

    35) EST DÉTERMINÉ à examiner et à évaluer, à la lumière de ces rapports, la mise en oeuvre de la présente résolution et à statuer sur d'autres mesures dans le domaine de la prévention de la criminalité organisée.

    (1) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.

    (2) JO C 371 du 8.12.1997, p. 183.

    (3) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

    (4) JO L 99 du 31.3.1998, p. 8.

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