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Document 31998R2836

Règlement (CE) nº 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement

JO L 354 du 30.12.1998, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2836/oj

31998R2836

Règlement (CE) nº 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement

Journal officiel n° L 354 du 30/12/1998 p. 0005 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 2836/98 DU CONSEIL du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),

(1) considérant que l'importance du rôle économique et social des femmes dans les pays en développement a conduit à une reconnaissance croissante, à l'échelle internationale, que leur pleine participation, sans discrimination, est indispensable à un développement durable et réel;

(2) considérant qu'actuellement leur contribution au développement se fait en dépit d'obstacles considérables spécifiques aux femmes, limitant l'efficacité de leur travail et réduisant les avantages pour l'ensemble de la société;

(3) considérant que ces obstacles incluent des inégalités persistantes et graves entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne le droit à une participation égale au développement pour les femmes, l'accès aux services de base, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé, et au processus décisionnel ainsi que la maîtrise des ressources économiques;

(4) considérant que les actions en faveur du développement ont rarement abordé correctement les différences entre les situations, les rôles, les chances et les priorités des hommes et des femmes, ce qui a eu pour effet de diminuer leur réussite globale;

(5) considérant que la correction des inégalités entre hommes et femmes et le renforcement du rôle des femmes sont vitaux pour la justice sociale et l'efficacité des efforts de développement;

(6) considérant que la coopération au développement doit favoriser les changements connexes nécessaires dans les comportements, dans les structures et dans les mécanismes aux niveaux politique, économique, juridique, communautaire et des ménages;

(7) considérant qu'il est admis aujourd'hui que, bien que les efforts particuliers en vue de renforcer le rôle des femmes dans le développement demeurent toujours aussi nécessaires, il faut élargir le champ pour englober les rôles, les responsabilités, les besoins, l'accès aux ressources et au processus de décision des hommes et des femmes ainsi que les relations entre eux, désignées par l'expression «questions d'égalité des sexes»;

(8) considérant que, pour que le développement soit efficace, toutes les interventions et stratégies en matière de développement devraient intégrer systématiquement une analyse des questions d'égalité des sexes au stade de leur élaboration, de leur conception, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation;

(9) considérant que l'analyse qui précède est exposée de façon plus détaillée dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 18 septembre 1995 sur l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement et a été approuvée par le Conseil dans sa résolution du 20 décembre 1995;

(10) considérant que le Conseil a souligné, dans une série de conclusions rendues entre 1982 et 1993, l'importance qu'il attache au rôle des femmes dans le développement;

(11) considérant que la Communauté et ses États membres sont signataires des Stratégies prospectives d'action de Nairobi de 1985 et de la Déclaration finale de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Pékin de 1995, et de sa plate-forme d'action, qui ont souligné la nécessité d'agir contre les obstacles à l'égalité des sexes et de garantir que tous les programmes et politiques intègrent une démarche dans cet esprit;

(12) considérant que la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination envers les femmes (1979) considère que la discrimination envers les femmes est un obstacle au développement que les parties ont convenu d'éliminer par tous les moyens appropriés; que la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement (1986) souligne le droit de chacun de participer et de contribuer au développement, et la nécessité de prendre des mesures efficaces pour garantir que les femmes ont un rôle actif dans le processus de développement;

(13) considérant que le Parlement européen a souligné dans de nombreuses résolutions, et notamment dans sa résolution du 14 mai 1992 relative à la condition des femmes dans les pays en développement, et dans sa résolution du 15 juin 1995 relative à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Pékin, la nécessité de prendre dûment en considération le rôle et les priorités des femmes dans la coopération au développement de la Communauté et de prendre des mesures appropriées pour garantir l'application concrète des conclusions de la Conférence de Pékin;

(14) considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 20 décembre 1995 approuve la communication de la Commission relative au même sujet, demande l'intégration complète des questions d'égalités des sexes dans la coopération au développement et dans la coordination entre la Commission et les États membres dans ce domaine, et expose des principes directeurs qui traduisent également dans le domaine de la coopération au développement les engagements politiques pris à Pékin;

(15) considérant que cette approche est encore renforcée par la résolution du Conseil et des États membres du 22 novembre 1996 relative au développement humain et social;

(16) considérant que l'importance reconnue de ces questions d'égalité des sexes pour un développement efficace permet d'envisager des actions particulières visant à garantir qu'elles sont prises en considération de manière appropriée dans l'ensemble des instruments financiers communautaires, qui doivent de plus en plus apporter une réponse à ces questions essentielles;

(17) considérant que des initiatives de sensibilisation stratégiques et bien ciblées susceptibles d'avoir un effet multiplicateur appréciable constituent l'approche la plus efficace, plutôt que le financement de projets opérationnels à petite échelle; que l'aide à la coopération au développement octroyée par la Communauté devrait être utilisée dans une plus large mesure à des actions spécifiques en faveur des femmes;

(18) considérant que, vu l'importance des activités communautaires dans le domaine de la coopération au développement, la Communauté est tenue de prendre des mesures, complémentaires de celles prises par les États membres, pour assurer le respect des engagements pris à Pékin;

(19) considérant que des mesures doivent être prises pour financer les activités prévues dans le présent règlement;

(20) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs (3), est inséré dans le présent règlement pour la période 1999-2003, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définie par le traité;

(21) considérant qu'il convient de déterminer des modalités d'application détaillées, et notamment la forme des actions, les bénéficiaires de l'aide et les procédures de prise de décision,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté fournit une aide financière et une expertise technique afin de soutenir l'intégration horizontale d'une sensibilité aux questions d'égalités des sexes dans l'ensemble de ses politiques et interventions en matière de coopération au développement.

2. L'aide fournie au titre du présent règlement complète, renforce et coordonne celle fournie au titre d'autres instruments de coopération au développement, y compris ceux qui existent au niveau intergouvernemental et/ou national, dans le but de tenir pleinement compte des questions d'égalité des sexes dans les politiques et interventions communautaires.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par «questions d'égalité des sexes», les rôles, les responsabilités et les chances différents et interdépendants des femmes et des hommes dans le domaine du développement, qui sont spécifiques à chaque culture et à chaque société et peuvent évoluer avec le temps, notamment à la suite d'interventions politiques.

Article 2

1. Les objectifs des activités qui seront mises en place au titre du présent règlement sont les suivants:

a) appuyer l'intégration horizontale d'une analyse de l'égalité des sexes dans tous les domaines de la coopération au développement, tenant compte en particulier du statut juridique et réel des femmes et des hommes, de leurs besoins et de leur contribution à la société et à la famille; appuyer l'adoption d'une approche tenant compte des disparités entre les sexes dans l'élaboration, la conception et la mise en oeuvre de politiques et actions communautaires en matière de développement, aux niveaux macro, méso et micro, ainsi que dans leur suivi et leur évaluation;

b) soutenir et faciliter l'intégration, dans l'ensemble des interventions communautaires en faveur du développement, d'actions portant sur les principales inégalités entre les sexes, et ce à une échelle suffisamment grande, notamment en ce qui concerne l'accès aux ressources, les services et la participation aux processus de décision dans les domaines politique, économique et social;

c) aboutir progressivement, d'ici à 2003, à une situation où une part sensiblement accrue des interventions communautaires seront conformes aux critères de l'OCDE/CAD relatifs à l'intégration des questions d'égalité des sexes ou aux actions positives;

d) développer et encourager les capacités endogènes publiques et privées des pays en développement qui peuvent prendre l'initiative et assumer la responsabilité d'intégrer les questions d'égalité des sexes dans les activités de développement.

2. Les activités susceptibles d'être financées sont, notamment:

- la fourniture de conseils techniques et le soutien à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans les actions de développement;

- des activités visant à prendre en considération les implications des questions d'égalité des sexes dans les analyses, les politiques et les stratégies nationales et sectorielles;

- des plans visant à créer les capacités institutionnelles et opérationnelles des pays en développement en matière d'égalité des sexes aux niveaux national, régional et local y compris, en ce qui concerne l'action législative et administrative, en matière d'égalité des droits entre les hommes et les femmes;

- une aide à la collecte et à la diffusion de données ventilées par sexe;

- l'élaboration de méthodes, de principes directeurs, de manuels, de procédures, d'indicateurs et d'autres instruments opérationnels en vue d'améliorer l'intégration des questions d'égalité des sexes dans les activités de développement;

- un contrôle et des évaluations thématiques;

- une formation et une sensibilisation des principaux responsables à la Commission et dans les pays en développement;

- une aide à l'élaboration, au suivi et au contrôle de plans nationaux visant à mettre en oeuvre les recommandations de la plate-forme d'action de la Conférence de Pékin dans les pays en développement;

- des actions qui entrent dans le cadre de la coordination avec les États membres en ce qui concerne l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement.

3. Une attention particulière sera accordée à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans les thèmes émergents de la coopération au développement.

Article 3

Les bénéficiaires d'actions entreprises au titre du présent règlement peuvent être des administrations et des organismes publics, des départements décentralisés, des organismes régionaux, des universités et des centres de recherche, des communautés traditionnelles et locales, des syndicats, des organisations non gouvernementales, des associations d'utilité publique et des associations représentant des populations locales, des femmes en particulier ainsi que des coopératives et des instituts de crédit agricoles et artisanaux.

La priorité sera accordée aux structures endogènes qui peuvent jouer un rôle dans le renforcement des capacités locales quant aux questions d'égalité des sexes.

Article 4

1. Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 1er couvre une période de cinq ans (1999-2003).

Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme, pour la période 1999 à 2003, est de 25 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice compte tenu des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 5

1. Les instruments à mettre en oeuvre pour les activités visées à l'article 2 comprennent des études, une assistance technique appropriée, y compris l'utilisation à court terme et à long terme d'experts, des services d'éducation, de formation et autres, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.

2. Le financement communautaire peut couvrir à la fois les dépenses d'investissement, sauf l'achat de biens immobiliers, et les dépenses ordinaires (y compris les dépenses administratives, d'entretien et de fonctionnement) puisque le projet doit, si possible, avoir pour objectif d'être viable à moyen terme.

Cependant, à part dans le cas des programmes de formation, d'éducation et de recherche, les coûts de fonctionnement ne peuvent normalement être couverts que lors de la phase de démarrage et sur une base dégressive.

3. Une contribution des bénéficiaires définis à l'article 3 est demandée.

Leur contribution est fonction de leurs moyens et de la nature de l'opération en question.

4. Des possibilités de cofinancement avec d'autres donateurs, en particulier des États membres et des organisations internationales concernées, peuvent être recherchées.

5. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire de l'aide fournie au titre du présent règlement.

6. Afin d'atteindre les objectifs de cohérence et de complémentarité prévus dans le traité et de garantir une efficacité maximale de toutes ces opérations, la Commission peut prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, y compris en particulier:

a) la mise en place d'un système d'échange systématique et d'analyse des informations relatives aux opérations financées ou susceptibles de l'être par la Communauté et les États membres,

b) la coordination de ces opérations sur le terrain lors de réunions régulières et d'échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans les pays bénéficiaires.

7. La Commission peut organiser des réunions entre des représentants de la Commission, des États membres et des pays partenaires dans le but de développer la sensibilité aux questions d'égalité des sexes dans des thèmes émergents de la coopération au développement.

8. Afin d'obtenir le plus grand impact possible aux niveaux international et national, la Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute mesure pour garantir une coordination appropriée et une collaboration étroite, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations, avec les pays bénéficiaires, les bailleurs de fonds et autres organismes internationaux concernés, en particulier ceux qui font partie du système des Nations Unies.

Article 6

L'aide financière distribuée au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 7

1. La Commission est responsable de l'évaluation préalable, de la sélection et de la gestion des opérations couvertes par le présent règlement conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, et en particulier celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Toute décision relative à des aides non remboursables de plus de 1 million d'écus, allouées à des opérations particulières et financées conformément au présent règlement, est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.

3. La Commission est habilitée à approuver, sans demander l'avis du comité visé à l'article 8, tout engagement supplémentaire nécessaire pour couvrir tout dépassement de coût, attendu ou réel, en rapport avec les opérations, à condition que le dépassement ou le besoin supplémentaire soit inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé dans la décision de financement.

4. Tous les accords ou contrats de financement conclus au titre du présent règlement prévoient que la Commission et la Cour des comptes effectuent des contrôles sur place, conformément aux procédures habituelles prévues par la Commission en vertu des règles en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

5. Lorsque des opérations font l'objet d'accords de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, de tels accords stipulent que la Communauté n'a pas à prendre en charge le paiement des taxes, droits et autres frais.

6. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, à d'autres pays tiers.

7. Les fournitures sont originaires des États membres, ou de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.

8. Il convient de prêter une attention particulière:

- à la recherche de la rentabilité et d'un effet durable lors de l'élaboration du projet;

- à la définition claire et au contrôle des objectifs et des indicateurs de réussite pour tous les projets;

- à la capacité des programmes et projets de répondre à l'objectif d'intégration horizontale des questions d'égalité des sexes dans l'ensemble des interventions communautaires.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère d'un délai d'un mois, à compter de la date de la communication l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 9

Un échange de vues a lieu une fois par an sur la base de la présentation, par le représentant de la Commission, des orientations générales pour les opérations à réaliser dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 8, paragraphe 1.

Article 10

1. À l'issue de chaque exercice budgétaire, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel rendant compte des activités financées au titre du présent règlement, relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement de la Communauté, et de leurs résultats, et comportant également:

- une liste des projets, avec mention des noms des partenaires les mettant en oeuvre et du pourcentage du coût opérationnel financé par la Communauté,

- une évaluation de la mise en oeuvre du présent règlement sur cette période, accompagnée de données chiffrées.

2. La Commission procède régulièrement à l'évaluation des opérations financées par la Communauté afin de déterminer si les objectifs visés ont été atteints et de fournir des lignes directrices en vue d'améliorer l'efficacité des opérations futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 8 un résumé des évaluations effectuées, que le comité peut examiner le cas échéant. Les rapports d'évaluation sont à la disposition de tout État membre à sa demande.

3. La Commission informe les États membres, tous les mois, des actions et des projets approuvés, avec indication de leur coût, nature, pays bénéficiaire et partenaires.

4. Le guide du financement indiquant des principes directeurs et des critères pour la sélection des projets est publié et distribué aux parties intéressées par les services de la Commission, notamment ses délégations dans les pays bénéficiaires.

Article 11

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2003.

2. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, qui peut être assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

C. EINEM

(1) JO C 371 du 8. 12. 1997, p. 74.

(2) Avis du Parlement européen du 19 novembre 1997 (JO C 371 du 8. 12. 1997), position commune du Conseil du 30 mars 1998 (JO C 204 du 30. 6. 1998, p. 18) et décision du Parlement européen du 17 septembre 1998 (JO C 313 du 12. 10. 1998).

(3) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.

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