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Document 31998R2664

Règlement (CE) nº 2664/98 de la Commission du 10 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1916/95 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage

JO L 336 du 11.12.1998, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2664/oj

31998R2664

Règlement (CE) nº 2664/98 de la Commission du 10 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1916/95 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage

Journal officiel n° L 336 du 11/12/1998 p. 0018 - 0019


RÈGLEMENT (CE) N° 2664/98 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1916/95 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 (2), et notamment son article 37, paragraphe 6, et son article 39, deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CE) n° 1033/98 de la Commission (3) a modifié l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (5), a exclu des bénéfices du régime préférentiel les quantités qui dépassent la quantité indiquée dans le certificat d'importation, en vertu de la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88;

considérant que l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81 a établi, pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement de l'industrie de raffinage, par campagne de commercialisation et exprimés en sucre blanc; que, lors des livraisons partielles de sucre brut, la quantité importée en valeur sucre blanc ne peut effectivement être déterminée qu'après analyse ou raffinage dudit sucre brut; que l'application de l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 aurait des conséquences excessivement lourdes sous un point de vue économique pour les opérateurs; que, dès lors, il n'apparaît pas justifié de ne pas accorder le régime préférentiel aux quantités importées au titre de la tolérance; qu'en tout cas les quantités importées cumulées de ces livraisons partielles ne peuvent conduire à un dépassement desdits besoins maximaux attribués à chaque État membre raffineur; que, dès lors, il convient de déroger à l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88;

considérant que, pour des raisons d'égalité de traitement, il convient de soumettre aux mêmes règles les importations effectuées au titre d'une même campagne de commercialisation; que, dès lors, il y a lieu d'appliquer la dérogation avec effet au début de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1033/98;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1 du règlement (CE) n° 1916/95 de la Commission (6), le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis. Par dérogation à l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (*), et sous réserve qu'elles soient couvertes par le certificat d'origine visé à l'article 5, les quantités importées en vertu de la tolérance positive prévue à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 sont considérées comme ayant été livrées au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 2.

(*) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique aux certificats demandés à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1033/98.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 38.

(3) JO L 148 du 19. 5. 1998, p. 4.

(4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

(6) JO L 184 du 3. 8. 1995, p. 18.

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