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Document 31998R2329

    Règlement (CE) nº 2329/98 du Conseil du 22 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

    JO L 291 du 30.10.1998, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011R1337

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2329/oj

    31998R2329

    Règlement (CE) nº 2329/98 du Conseil du 22 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

    Journal officiel n° L 291 du 30/10/1998 p. 0002 - 0003


    RÈGLEMENT (CE) N° 2329/98 DU CONSEIL du 22 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que le règlement (CEE) n° 357/79 (3) prévoit les dispositions fondamentales relatives aux enquêtes statistiques sur les superficies viticoles; que les résultats d'enquêtes servent à déterminer le potentiel ainsi que l'évolution à moyen terme de la production communautaire;

    considérant qu'il convient d'attribuer au système établi par le règlement (CEE) n° 357/79 une plus grande flexibilité, en raison non seulement de l'évolution technique et informatique, mais aussi de la nécessité d'alléger la charge des opérations statistiques demandées aux États membres;

    considérant que le règlement (CEE) n° 357/79 prévoit que les États membres concernés procèdent tous les dix ans à des enquêtes de base sur la superficie viticole; que, toutefois, pour des raisons d'ordre technique et pratique, certains États membres estiment qu'il serait opportun de lier l'exécution de cette opération à la réalisation de l'enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles prévue par le règlement (CEE) n° 571/88 (4);

    considérant que, dans le cadre d'une méthodologie flexible, il convient de donner la possibilité aux États membres d'utiliser le casier viticole prévu par le règlement (CEE) n° 2392/86 (5) comme source de données pour les informations portant sur l'enquête de base étant donné que l'évolution de l'informatique permet d'obtenir des informations de plus en plus précises et complètes à partir de données fiables contenues dans un casier viticole mis à jour,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 357/79 est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Si l'exécution de l'enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles sur la base du règlement (CEE) n° 571/88 (*) est prévue dans un intervalle maximum de douze mois par rapport à l'enquête de base prévue au premier alinéa, premier tiret, les deux enquêtes peuvent être effectuées simultanément. Les États membres informent préalablement la Commission de leur intention de faire recours à cette disposition.

    (*) JO L 56 du 2. 3. 1988, p. 1.»

    2) À l'article 2, paragraphe 3, point A, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Toutefois, pour ce qui concerne l'enquête de base 1999, la République portugaise peut transmettre les informations portant sur les variétés de vigne qui représentent dans l'ensemble au moins 53 % de la superficie totale cultivée en vigne à raisins de cuve.»

    3) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4. Les États membres qui ont achevé la mise en place du casier viticole au niveau national ou dans certaines régions et qui assurent sa mise à jour annuelle, conformément au règlement (CEE) n° 2392/86, peuvent communiquer à la Commission les informations portant sur l'enquête de base en prenant comme source les données contenues dans le casier viticole.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    W. MOLTERER

    (1) JO C 257 du 15. 8. 1998, p. 8.

    (2) JO C 328 du 26. 10. 1998.

    (3) JO L 54 du 5. 3. 1979, p. 124. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    (4) JO L 56 du 2. 3. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 98/377/CE de la Commission (JO L 168 du 13. 6. 1998, p. 29).

    (5) JO L 208 du 31. 7. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1596/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 38).

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