This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998R2297
Commission Regulation (EC) No 2297/98 of 23 October 1998 establishing the quantities to be allocated to importers from the 1999 Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) nº 2297/98 de la Commission du 23 octobre 1998 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1999 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine
Règlement (CE) nº 2297/98 de la Commission du 23 octobre 1998 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1999 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine
JO L 287 du 24.10.1998, p. 10–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Règlement (CE) nº 2297/98 de la Commission du 23 octobre 1998 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1999 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 287 du 24/10/1998 p. 0010 - 0013
RÈGLEMENT (CE) N° 2297/98 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1998 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1999 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13, vu le règlement (CE) n° 1555/98 de la Commission du 17 juillet 1998 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1999 à certains produits originaires de la République populaire de Chine (3), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CE) n° 1555/98 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles; que les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 19 juillet et le 11 septembre 1998 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 1555/98; considérant que la Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 1555/98, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues, ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels en 1996 ou en 1997, années de référence retenues; considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs applicables en 1999 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes; considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction/d'augmentation uniforme indiqué à ladite annexe I; considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur, dans les limites établies par le règlement (CE) n° 1555/98, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II; considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs autres que traditionnels est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites intégralement, dans les limites du montant maximal qui peut être demandé par chaque importateur en vertu du règlement (CE) n° 1555/98, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction/d'augmentation indiqué à l'annexe I pour chaque contingent aux importations effectuées par chaque importateur au cours de l'année 1996 ou 1997. Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée. Article 2 Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 1555/98. Article 3 Les demandes de licences régulièrement introduites pour les produits figurant à l'annexe III par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites intégralement par les autorités nationales compétentes, dans les limites établies par le règlement (CE) n° 1555/98. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1998. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO L 66 du 10. 3. 1994, p. 1. (2) JO L 21 du 27. 1. 1996, p. 6. (3) JO L 202 du 18. 7. 1998, p. 34. ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II >TABLE> ANNEXE III >TABLE>