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Document 31998R1297
Commission Regulation (EC) No 1297/98 of 23 June 1998 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases and repealing Regulation (EC) No 1205/97
Règlement (CE) nº 1297/98 de la Commission du 23 juin 1998 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) nº 1205/97
Règlement (CE) nº 1297/98 de la Commission du 23 juin 1998 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) nº 1205/97
JO L 180 du 24.6.1998, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999; abrogé par 399R1466
Règlement (CE) nº 1297/98 de la Commission du 23 juin 1998 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) nº 1205/97
Journal officiel n° L 180 du 24/06/1998 p. 0003 - 0004
RÈGLEMENT (CE) N° 1297/98 DE LA COMMISSION du 23 juin 1998 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 1205/97 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75 doit être établi, en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3); considérant que, sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1997, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CE) n° 1205/97 de la Commission (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le règlement (CE) n° 1205/97 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 1. (4) JO L 170 du 28. 6. 1997, p. 30. ANNEXE >TABLE>