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Document 31998D0576

    Décision n° 576/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 février 1998 modifiant la décision n° 819/95/CE établissant le programme d'action communautaire Socrates

    JO L 77 du 14.3.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/576(1)/oj

    31998D0576

    Décision n° 576/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 février 1998 modifiant la décision n° 819/95/CE établissant le programme d'action communautaire Socrates

    Journal officiel n° L 077 du 14/03/1998 p. 0001 - 0002


    DÉCISION N° 576/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 février 1998 modifiant la décision n° 819/95/CE établissant le programme d'action communautaire Socrates

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 126 et 127,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    vu l'avis du Comité des régions (3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 14 janvier 1998,

    (1) considérant que la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 1995 (5) établit le programme d'action communautaire Socrates;

    (2) considérant que l'article 7 de cette décision fournit une enveloppe financière pour la mise en oeuvre du programme pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999;

    (3) considérant que la déclaration conjointe (6) du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision n° 819/95/CE prévoit que, deux ans après le démarrage du programme, le Parlement européen et le Conseil procéderont à une évaluation des résultats atteints par le programme, que la Commission leur soumettra à cet effet un rapport accompagné des propositions qu'elle jugera appropriées, y compris quant à l'enveloppe financière établie par le législateur au sens de la déclaration commune du 6 mars 1995 (7), et que le Parlement européen et le Conseil statueront sur ces propositions dans les meilleurs délais;

    (4) considérant que le Parlement européen a souhaité une augmentation de la dotation du programme dans sa résolution sur le Livre blanc de la Commission sur l'éducation et la formation «Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive» ainsi que dans sa résolution sur le Livre vert de la Commission «Éducation - formation-recherche: les obstacles à la mobilité transnationale»; que, dans sa résolution sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 1998, il a rangé parmi ses priorités l'encouragement des programmes destinés à la jeunesse et à l'éducation;

    (5) considérant que le rapport remis par la Commission conformément à la déclaration conjointe susmentionnée expose les résultats exceptionnels atteints par le programme au cours des deux premières années qui ont suivi son adoption;

    (6) considérant que le programme a été particulièrement bien accueilli dans la communauté éducative et qu'il est nécessaire de maintenir le rythme de progression dans la réalisation de ses objectifs;

    (7) considérant que la demande d'aide excède déjà de beaucoup les moyens disponibles et ne cesse d'augmenter;

    (8) considérant que l'impact du programme serait affecté tant dans le cas où le pourcentage de projets soutenus devrait être réduit que dans celui où le montant annuel du soutien accordé aux projets descendrait sous un seuil critique, ce qui se ferait essentiellement au détriment de ceux qui proviennent de milieux moins favorisés; qu'il est donc nécessaire de veiller au maintien d'une masse critique de financement;

    (9) considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du soutien accordé aux projets au cours de leur phase de développement tout en conservant une enveloppe suffisante pour financer de nouveaux projets et de nouvelles activités de façon à maintenir le potentiel de contribution à l'innovation du programme;

    (10) considérant que, sans préjudice des procédures à accomplir pour la participation de Malte, il est envisagé que les pays associés d'Europe centrale et orientale et Chypre puissent participer au programme à partir de 1998; que leur contribution financière pourrait impliquer une contribution adéquate de la Communauté afin de garantir une mobilité réciproque, correspondant à l'objectif politique de la Communauté;

    (11) considérant qu'il est nécessaire d'adapter l'enveloppe financière du programme pour maintenir sa capacité de réaliser les objectifs définis dans la décision qui en porte création;

    (12) considérant que le financement complémentaire s'intègre dans l'enveloppe globale de la catégorie 3 des perspectives financières ainsi que dans les limites des crédits disponibles au cours des deux exercices budgétaires concernés,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    L'article 7, paragraphe 1, de la décision n° 819/95/CE est remplacé par:

    «1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 920 millions d'écus.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 23 février 1998.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. M. GIL-ROBLES

    Par le Conseil

    Le président

    R. COOK

    (1) JO C 113 du 11. 4. 1997, p. 14.JO C 262 du 28. 8. 1997, p. 3.

    (2) Avis rendu le 28 mai 1997 (JO C 287 du 22. 9. 1997, p. 23).

    (3) Avis rendu le 18 septembre 1997 (JO C 379 du 15. 12. 1997, p. 17).

    (4) Avis du Parlement européen du 12 juin 1997 (JO C 200 du 30. 6. 1997, p. 136), position commune du Conseil du 22 septembre 1997 (JO C 315 du 16. 10. 1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1997 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 29 janvier 1998 et décision du Conseil du 12 février 1998.

    (5) JO L 87 du 20. 4. 1995, p. 10.

    (6) JO L 132 du 16. 6. 1995, p. 18.

    (7) Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs (JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4).

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