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Document 31998D0501

98/501/CE, Euratom: Décision de la Commission du 24 juillet 1998 relative à certaines opérations spécifiques identifiées dans le cadre des travaux liés au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut au prix du marché [notifiée sous le numéro C(1998) 2204] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 225 du 12.8.1998, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/501/oj

31998D0501

98/501/CE, Euratom: Décision de la Commission du 24 juillet 1998 relative à certaines opérations spécifiques identifiées dans le cadre des travaux liés au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut au prix du marché [notifiée sous le numéro C(1998) 2204] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 225 du 12/08/1998 p. 0029 - 0032


DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 1998 relative à certaines opérations spécifiques identifiées dans le cadre des travaux liés au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut au prix du marché [notifiée sous le numéro C(1998) 2204] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/501/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché PIBpm (1) et notamment son article 1er,

considérant que la définition du PIBpm contenue à l'article 2 du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs (2), annexé au traité instituant la Communauté européenne se réfère à la définition de l'article 2 de la directive 89/130/CEE, Euratom;

considérant que, dans le cadre de ses travaux de contrôle des données statistiques qu'elle est tenue de fournir aux termes du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, la Commission est amenée à prendre connaissance et à apprécier certaines opérations spécifiques ayant un impact sur le produit intérieur brut (PIB) ou le produit national brut (PNB);

considérant que, pour appliquer les articles 2 et 6 du règlement (CE) n° 3605/93 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, il est donc nécessaire de clarifier et de compléter certaines règles du système européen de comptes économiques intégrés (SEC), deuxième édition, concernant ces opérations spécifiques, dans le cadre de la définition du PNBpm contenue dans l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré conformément à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, les opérations spécifiques ayant un impact sur le PIB ou le PNB qui ont été identifiées avant le 31 décembre 1997 et les méthodes de traitement qui doivent leur être appliquées par les États membres, dans le cadre du SEC deuxième édition, figurent à l'annexe.

Article 2

Les États membres réviseront leurs calculs du PIB et du PNB des années à partir de 1994 pour tenir compte des méthodes de traitement mentionnées à l'article 1er.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1998.

Par la Commission

Yves-Thibault DE SILGUY

Membre de la Commission

(1) JO L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.

(2) JO L 332 du 31. 12. 1993, p. 7.

ANNEXE

I. Traitement des intérêts relatifs aux obligations à forte décote et aux obligations à coupon zéro

1. Obligations «conventionnelles»

Le SEC79 (paragraphe 706) indique le traitement de la différence entre prix d'émission et valeur nominale pour des obligations que l'on qualifiera de «conventionnelles» (celles pour lesquelles cette différence est faible):

- pour les obligations à court terme, la différence entre prix d'émission et valeur nominale représente des intérêts qui sont enregistrés à l'émission des obligations; cette différence a donc un impact sur le déficit public;

- pour les obligations à moyen et long terme, la différence entre prix d'émission et valeur nominale ne représente pas des intérêts mais des gains ou des pertes en capital; cette différence n'a donc pas d'impact sur le déficit public.

Il convient alors d'établir les distinctions suivantes:

- distinction entre court terme et moyen-long terme: voir point 2 ci-dessous,

- distinction entre les obligations pour lesquelles la différence entre prix d'émission et valeur nominale est considérée comme faible (obligations conventionnelles) et les obligations pour lesquelles cette différence est importante (obligations non conventionnelles); c'est le cas des fortes décotes et des fortes primes. Le point 3 ci-dessous concerne les obligations émises avec une forte décote.

2. Distinction entre court terme et moyen-long terme

Les titres à court terme ont une échéance de douze mois au maximum.

Ceci garantit que le traitement des obligations conventionnelles émises avec une faible différence par rapport à la valeur nominale est parfaitement comparable dans les pays de l'Union européenne et conforme au SEC79; ainsi, l'enregistrement des versements d'intérêt, dans le cas d'obligations à court terme, ne peut pas être reporté d'une année à l'autre.

3. Obligations à forte décote

Les obligations à décote sont des obligations émises en dessous de leur valeur nominale et dont les intérêts sont inférieurs aux taux du marché.

Les obligations à forte décote doivent être définies comme étant celles dont le coupon nominal représente moins de 50 % du rendement total à l'échéance des obligations (calculé à partir du prix d'émission).

Pour ces obligations à forte décote, la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale doit être considérée comme des intérêts, et ces intérêts doivent être enregistrés à l'échéance des obligations. Ce traitement est cohérent avec la décision déjà prise en ce qui concerne les obligations à coupon zéro.

4. Traitement des intérêts pour les obligations à coupon zéro

Les différences entre le prix d'émission et le prix de remboursement d'une obligation à coupon zéro doivent être traitées comme des intérêts; ces intérêts doivent être enregistrés à l'échéance de l'obligation.

II. Traitement des intérêts relatifs aux obligations indexées

Deux traitements pour les obligations indexées doivent être appliqués, selon que les obligations sont liées à un indice de prix à la consommation ou à un actif financier tel qu'une monnaie étrangère ou l'or.

Si l'obligation est liée à un indice des prix à la consommation, l'augmentation du principal issue de l'évolution de l'indice doit être considérée comme un intérêt. Cet intérêt doit être enregistré à l'échéance de l'obligation.

Si l'obligation est liée à un actif financier tel qu'une monnaie étrangère ou l'or, l'augmentation du principal qui en résulte ne doit pas être considérée comme un intérêt mais comme un gain ou une perte en capital, comme c'est le cas pour les obligations émises en monnaie étrangère.

III. Intérêts capitalisés sur les dépôts et les autres instruments financiers couverts par le SEC79

Les intérêts et le principal doivent être enregistrés séparément et le montant capitalisé doit être enregistré comme intérêts lorsqu'il arrive à échéance du paiement, au lieu de le répartir sur les différentes périodes. Autrement dit, en ce qui concerne les dépôts et les instruments financiers similaires qui représentent des engagements des unités institutionnelles, les intérêts capitalisés sont enregistrés en dépenses des unités institutionnelles quand ils sont versés aux souscripteurs de ces instruments.

IV. Traitement des obligations assimilables émises en plusieurs tranches («coupons courus»)

En ce qui concerne les obligations assimilables (obligations qui sont émises par tranches à des dates différentes sans que la date du paiement du coupon soit modifiée), le coupon couru doit être traité comme une avance à court terme faite par le souscripteur enregistrée en «décalages comptables» (code F72 du SEC79).

En pratique, cela signifie que, quand une unité institutionnelle émet une obligation en plusieurs tranches mais avec le même coupon d'intérêt, il augmente le prix d'émission des nouvelles tranches afin de verser le même taux d'intérêt à tous les souscripteurs de l'obligation assimilable. La différence entre le prix de l'obligation à la première émission et le prix à la deuxième émission est enregistrée comme une dette à court terme vis-à-vis des souscripteurs de la deuxième émission, dette qui sera remboursée à la date d'échéance du coupon.

V. Obligations linéaires

Les obligations linéaires sont, comme les obligations assimilables, des obligations émises en plusieurs tranches à partir de la même ligne, c'est-à-dire avec le même taux d'intérêt nominal ainsi que des échéances identiques pour le versement des coupons et pour le remboursement.

Elles se caractérisent par le fait que des tranches peuvent être émises plusieurs années après la première émission. Elles sont alors émises avec des décotes ou des primes qui peuvent être importantes en raison des modifications des taux d'intérêt du marché intervenues depuis la première émission.

Afin d'apporter une différence entre valeur nominale et prix d'émission (décote ou prime) au moment de l'émission d'une nouvelle tranche, une distinction doit être faite entre les tranches émises dans les douze mois qui suivent la première émission et les tranches émises au-delà des douze mois qui suivent la première émission.

Pour chaque tranche émise dans les douze mois qui suivent la première émission, la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission (décote ou prime), doit être considérée comme des gains ou des pertes en capital.

Pour chaque tranche émise au-delà des douze mois qui suivent la première émission, la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission (décote ou prime) doit être considérée comme des intérêts.

VI. Crédit-bail

Toutes les opérations de crédit-bail doivent être traitées comme des opérations de location simple. Par exemple, ceci signifie que si une unité institutionnelle vend un bien immobilier ou un autre actif fixe et le loue par la suite avec l'intention de l'acquérir à la fin du bail (cette opération ayant alors plusieurs caractéristiques d'un crédit-bail), les opérations doivent être traitées comme des opérations de location simple. Par conséquent, les recettes tirées de la vente d'un bien immobilier sont enregistrées comme des recettes qui réduisent le déficit. L'obligation de racheter par la suite les actifs à la fin du bail constitue un engagement «contingent» qui n'est pas enregistré dans la dette.

VII. Classement des organismes nationaux agissant pour le compte de la CE (FEOGA, etc.)

Ces unités institutionnelles qui exercent des activités régulatrices du marché et qui distribuent des subventions doivent être classées comme suit: si on ne peut pas effectuer la séparation de ces organismes institutionnels entre ceux qui sont régulateurs du marché et ceux qui sont distributeurs de subventions, on doit alors classer ces organismes dans le secteur des administrations publiques si les coûts supportés dans l'activité de régulation représentent moins de 80 % de l'ensemble des coûts.

VIII. Swaps (ou contrats d'échange) de taux d'intérêt et swaps de devises

En ce qui concerne les swaps de taux d'intérêt, seuls doivent être enregistrés les versements nets d'intérêt (recettes) entre les deux parties engagées dans le swap.

En ce qui concerne les swaps de devises, l'encours de la dette en monnaie étrangère doit être évalué au cours du marché des changes et non au cours de l'échange fixé dans le contrat de swap.

IX. Fonds de pension

Certains fonds de pension, qui financent les prestations majoritairement en répartition et avec une part minoritaire de capitalisation, doivent être classés dans le sous-secteur des administrations de sécurité sociale.

Les critères de classement sont les suivants: ces fonds sont des unités institutionnelles, ayant des comptes complets et jouissant de l'autonomie de décision, et ils financent les prestations aux assurés sans référence à l'exposition individuelle au risque, ce qui signifie que ces systèmes de retraite des salariés sont construits selon un principe d'équilibre financier collectif.

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