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Document 31997R1813

Règlement (CE) nº 1813/97 de la Commission du 19 septembre 1997 concernant la mention obligatoire, sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 257 du 20.9.1997, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998; abrogé par 398R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1813/oj

31997R1813

Règlement (CE) nº 1813/97 de la Commission du 19 septembre 1997 concernant la mention obligatoire, sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 257 du 20/09/1997 p. 0007 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 1813/97 DE LA COMMISSION du 19 septembre 1997 concernant la mention obligatoire, sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1), telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,

considérant que, conformément aux dispositions de la partie C de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (3), les autorités compétentes ont donné leur consentement pour la mise sur le marché de certains produits génétiquement modifiés par la décision 96/281/CE de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la mise sur le marché des fèves de soja (Glycine max L.) génétiquement modifiées pour améliorer la résistance à l'herbicide glyphosate, conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (4) et par la décision 97/98/CE de la Commission, du 23 janvier 1997, concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés insecticides conférées par le gène Bt-endotoxine et une meilleure tolérance à l'herbicide glufosinate-ammonium, en application de la directive 90/220/CEE du Conseil (5);

considérant que, conformément à la directive 90/220/CEE, aucune raison liée à la sécurité ne justifie que l'étiquetage des fèves de soja génétiquement modifiées (Glycine max L.) ou du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) n'indique que ces produits ont été obtenus par des techniques de modification génétique;

considérant que la directive 90/220/CEE ne couvre pas les produits non viables dérivés d'organismes génétiquement modifiés;

considérant que certains États membres ont pris des mesures relatives à l'étiquetage des aliments ou des ingrédients alimentaires fabriqués à partir des produits concernés; que les différences entre ces mesures sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces aliments ou de ces ingrédients alimentaires et, partant, d'avoir un effet néfaste sur le fonctionnement du marché intérieur; qu'il est donc nécessaire d'adopter des règles communautaires uniformes détaillées relatives à l'étiquetage des produits concernés;

considérant que l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (6) prévoit des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage destinées à informer le consommateur final;

considérant que, afin d'éviter les distorsions de concurrence, les mêmes règles en matière d'étiquetage destinées à informer le consommateur final doivent s'appliquer aux aliments et aux ingrédients alimentaires consistant en OGM ou dérivés d'OGM ayant été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 258/97 conformément à un consentement donné en vertu de la directive 90/220/CEE et aux aliments et aux ingrédients alimentaires mis sur le marché après l'entrée en vigueur dudit règlement;

considérant qu'il est donc approprié, dans un premier temps, d'exiger que des dispositions identiques à celles prévues dans l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 s'appliquent à l'étiquetage des denrées alimentaires spécifiques couvertes par le présent règlement;

considérant qu'il conviendra d'adopter, le plus rapidement possible, d'autres mesures établissant des règles communautaires uniformes détaillées relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires couvertes par le présent règlement;

considérant que, eu égard à la portée et aux conséquences de l'action proposée, les mesures communautaires introduites par le présent règlement sont non seulement nécessaires mais essentielles si les objectifs fixés doivent être atteints; que des actions menées individuellement par les États membres ne permettront pas d'atteindre ces objectifs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement s'applique à l'étiquetage des aliments ou des ingrédients alimentaires fabriqués à partir de:

- fèves de soja génétiquement modifiées couvertes par la décision 96/281/CE,

- maïs génétiquement modifié couvert par la décision 97/98/CE.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux additifs alimentaires, aux parfums utilisés dans les denrées alimentaires ou aux solvants d'extraction utilisés dans la production de denrées alimentaires visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 258/97.

Article 2

Sans préjudice des autres exigences de la législation communautaire relative à l'étiquetage des denrées alimentaires, les exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage suivantes sont applicables afin d'informer le consommateur final de:

a) toute caractéristique ou propriété alimentaire telle que:

- la composition,

- la valeur nutritive ou les effets nutritionnels,

- l'usage auquel l'aliment est destiné,

en raison de laquelle un nouvel aliment ou ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un aliment ou ingrédient alimentaire existant.

Un nouvel aliment ou ingrédient alimentaire est réputé ne plus être équivalent au sens du présent article si une évaluation scientifique fondée sur une analyse appropriée des données existantes peut démonter que les caractéristiques évaluées diffèrent de celles d'un aliment ou ingrédient alimentaire classique, compte tenu des limites admises des variations naturelles de ces caractéristiques.

Dans ce cas, l'étiquetage doit porter la mention de ces caractéristiques ou propriétés modifiées accompagnées par l'indication de la méthode selon laquelle cette caractéristique ou propriété a été obtenue;

b) la présence dans le nouvel aliment ou ingrédient alimentaire de matières qui ne sont pas présentes dans une denrée alimentaire équivalente existante et qui peuvent avoir des incidences sur la santé de certaines catégories de la population;

c) la présence dans le nouvel aliment ou ingrédient alimentaire de matières qui ne sont pas présentes dans la denrée alimentaire équivalente existante et qui suscitent une réserve d'ordre éthique;

d) la présence d'un organisme génétiquement modifié selon des techniques de modification génétique dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I A partie 1 de la directive 90/220/CEE.

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1997. Les règles communautaires uniformes relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires citées à l'article 1er seront adoptées dès que possible.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(2) JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21.

(3) JO L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.

(4) JO L 107 du 30. 4. 1996, p. 10.

(5) JO L 31 du 1. 2. 1997, p. 69.

(6) JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 1.

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