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Document 31997E0826

    97/826/PESC: Position commune du 8 décembre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Sierra Leone

    JO L 344 du 15.12.1997, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/826/oj

    31997E0826

    97/826/PESC: Position commune du 8 décembre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Sierra Leone

    Journal officiel n° L 344 du 15/12/1997 p. 0006 - 0006


    POSITION COMMUNE du 8 décembre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Sierra Leone (97/826/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,

    considérant que, le 8 octobre 1997, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1132 (1997) dans laquelle il demande à la junte militaire en Sierra Leone de prendre des mesures immédiates pour renoncer à son pouvoir et faciliter la restauration du gouvernement démocratiquement élu ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel; qu'il convient de mettre en oeuvre ladite résolution dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les conditions prévues par la résolution 1132 (1997), notamment en ce qui concerne la durée des mesures prises,

    A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    Les États membres empêcheront, conformément à leur droit national, l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de tous les membres de la junte militaire et des membres adultes de leur famille.

    Rien dans le premier alinéa n'oblige un État membre à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux.

    Les personnes concernées par cette mesure seront identifiées conformément aux paragraphes 5 et 10, point f), de la résolution 1132 (1997) du Conseil de sécurité des Nations unies, exception faite des personnalités dont la présence peut être autorisée conformément au paragraphe 5 de ladite résolution, notamment pour des raisons humanitaires vérifiées.

    Article 2

    Un embargo sur les armes et tout matériel connexe de tous types, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, équipements para-militaires et pièces détachées y afférentes est imposé à la Sierra Leone en conformité avec le paragraphe 6 de la résolution 1132 (1997).

    Article 3

    Les relations économiques et les contacts avec la Sierra Leone seront réduits conformément à la résolution 1132 (1997).

    Article 4

    La présente position commune prend effet le 8 décembre 1997.

    Article 5

    La présente position commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1997.

    Par le Conseil

    Le président

    J. POOS

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