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Document 31997D0555

    97/555/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 229 du 20.8.1997, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/555/oj

    31997D0555

    97/555/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 229 du 20/08/1997 p. 0009 - 0013


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/555/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4,

    considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité»; c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

    considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

    considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

    considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);

    considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant assume l'entière responsabilité du système de contrôle de la production appliqué à l'usine, garantissant la conformité des produits aux spécifications techniques pertinentes.

    Article 2

    La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

    Article 3

    La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1997.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

    (2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

    ANNEXE I

    Chaux de construction, dont

    Chaux calciques

    Chaux dolomitiques

    Chaux hydrauliques

    ANNEXE II

    Ciments courants, dont

    Ciment Portland

    Ciments Portland composés: ciment Portland au laitier: A-S et B-S; ciment Portland à la fumée de silice: A-D; ciment Portland à la pouzzolane: naturels A-P, naturels B-P, artificiels A-Q et artificiels B-Q; ciment Portland aux cendres volantes: silicieux A-V, silicieux B-V, calcaires A-W et calcaires B-W; ciment Portland aux schistes calcinés: A-T et B-T; ciment Portland au calcaire: A-L et B-L; ciment Portland composé: A-M et B-M

    Ciments de haut-fourneau: A, B et C

    Ciments pouzzolaniques: A et B

    Ciments composés: A et B

    Ciments spéciaux, dont

    Ciment à faible chaleur d'hydratation

    Ciment résistant aux sulfates

    Ciment blanc

    Ciment résistant à l'eau de mer

    Ciment à faible teneur en alcalins

    Ciments d'aluminate de calcium

    Ciments à maçonner

    Liants hydrauliques routiers

    ANNEXE III

    FAMILLE DE PRODUITS

    CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES

    Systèmes d'attestation de conformité

    Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/CENELEC de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

    >TABLE>

    Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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