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Document 31997D0182

97/182/CE: Décision de la Commission du 24 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/629/CEE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 76 du 18.3.1997, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; abrog. implic. par 32008L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/182/oj

31997D0182

97/182/CE: Décision de la Commission du 24 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/629/CEE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 076 du 18/03/1997 p. 0030 - 0031


DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/629/CEE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/182/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (1), modifiée par la directive 97/2/CE (2), et notamment son article 5,

considérant que, conformément à l'article 6 de la directive 91/629/CEE, le comité scientifique vétérinaire a émis un avis le 9 novembre 1995 sur la base duquel la Commission a établi un rapport qui a été présenté au Conseil et au Parlement;

considérant qu'à la suite des conclusions de ce rapport, il convient de modifier certaines dispositions de l'annexe de la directive 91/629/CEE;

considérant que les veaux élevés en stabulation doivent être inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour;

considérant que, sur la base de données relatives à l'incidence des maladies et du fonctionnement du système immunitaire, les veaux doivent être nourris de telle manière que leur taux d'hémoglobine sanguine ne soit pas inférieur à un niveau minimal déterminé;

considérant que le fait d'attacher les veaux pose des problèmes; que, pour cette raison, les veaux logés individuellement ne doivent pas être attachés et que les veaux logés en groupe ne peuvent être attachés que peu de temps, au moment de l'allaitement;

considérant que les veaux doivent être nourris à l'aide de substances fermentescibles, d'une qualité appropriée et en quantité suffisante pour maintenir la flore microbienne dans le tractus digestif, contenant suffisamment de cellulose pour stimuler le développement des villosités du rumen;

considérant que, outre les dispositions actuelles qui exigent qu'ils puissent disposer d'eau ou d'autres liquides, les veaux doivent, lorsqu'ils sont malades ou lorsque le temps est très chaud, avoir accès à de l'eau fraîche;

considérant que, pour garantir des taux d'immunoglobuline adéquats dans le sang, les veaux doivent recevoir une quantité suffisante de colostrum au cours des six premières heures de leur vie et dès que possible après la naissance;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la directive 91/629/CEE est modifiée comme suit:

1) Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire est consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l'éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable.»

2) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté.»

3) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Les veaux ne sont pas attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation ou de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 7.»

4) Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. À cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés.»

5) Dans la première phrase du point 12, remplacer «une fois» par «deux fois».

6) Au point 13, il est ajouté une deuxième phrase qui se lit comme suit:

«Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment.»

7) Il est ajouté un nouveau point 15 qui se lit comme suit:

«15. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 28.

(2) JO n° L 25 du 18. 1. 1997, p. 24.

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