EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0101

97/101/CE: Décision du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres

JO L 35 du 5.2.1997, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogé par 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/101(1)/oj

31997D0101

97/101/CE: Décision du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres

Journal officiel n° L 035 du 05/02/1997 p. 0014 - 0022


DÉCISION DU CONSEIL du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres (97/101/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que le cinquième programme communautaire d'action pour l'environnement (4) prévoit la collecte des données de base dans le domaine de l'environnement ainsi que l'amélioration de leur compatibilité, de leur comparabilité et de leur transparence;

(2) considérant les objectifs et les tâches de l'Agence européenne pour l'environnement tels que définis par le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (5);

(3) considérant que l'établissement d'une procédure d'échange d'informations sur la qualité de l'air est nécessaire pour aider à lutter contre la pollution et les nuisances, en vue d'améliorer la qualité de la vie et de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, grâce à un suivi des tendances à long terme et des améliorations découlant des dispositions nationales et communautaires de lutte contre la pollution atmosphérique;

(4) considérant qu'il convient d'éviter la duplication des transferts d'informations, notamment l'information à transmettre à l'Agence européenne pour l'environnement et à la Commission;

(5) considérant que l'expérience acquise grâce à l'échange d'informations établi par la décision 75/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, instituant une procédure commune d'échange d'informations entre les réseaux de surveillance et de contrôle en ce qui concerne les données relatives à la pollution atmosphérique causée par certains composés de soufre et aux particules en suspension (6), et par la décision 82/459/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres (7), permet de développer un échange d'informations plus complet et plus représentatif en augmentant le nombre de polluants considérés et en incluant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant;

(6) considérant qu'il convient d'établir une distinction entre les informations qui doivent toujours être transmises, en particulier celles relatives à la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (8), ci-après dénommée «directive concernant la qualité de l'air», et les informations qui doivent être communiquées lorsqu'elles sont disponibles;

(7) considérant que les informations collectées doivent être suffisamment représentatives pour permettre l'élaboration de la cartographie des niveaux de pollution sur l'ensemble du territoire communautaire;

(8) considérant que l'utilisation de critères communs pour la validation et le traitement des résultats de mesures augmente la compatibilité et la comparabilité des données transmises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectifs

1. Il est institué un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution de l'air ambiant, ci-après dénommé «échange réciproque». Cet échange réciproque couvre les domaines suivants:

- les réseaux et les stations; l'échange porte sur des informations détaillées décrivant les réseaux et les stations mis en place dans les États membres pour surveiller la pollution de l'air

et

- les mesures de la qualité de l'air obtenues par les stations: l'échange porte sur des données calculées conformément à l'annexe I points 3 et 4 à partir de mesures de la pollution de l'air effectuées par des stations dans les États membres.

2. La Commission et les organismes visés à l'article 6 sont responsables de la mise en oeuvre de l'échange réciproque. Afin de bénéficier de l'expérience acquise par l'Agence européenne pour l'environnement et dans les limites des compétences de celle-ci, la Commission fera appel à l'Agence européenne pour l'environnement, notamment pour ce qui concerne le fonctionnement et la mise en oeuvre pratique du système d'information.

Article 2

Polluants

1. L'échange réciproque porte sur les polluants de l'air énumérés à l'annexe I de la directive sur la qualité de l'air.

2. Dans le cadre de l'échange réciproque, les États membres donnent également des informations sur les polluants de l'air énumérés à l'annexe I point 2 dans la mesure où les organismes visés à l'article 6 disposent des données pertinentes, lesquelles sont mesurées de façon continue par les États membres.

Article 3

Stations

L'échange réciproque, au sens de l'article 1er, concerne les stations:

- qui sont exploitées dans le cadre de la mise en oeuvre des directives arrêtées conformément à l'article 4 de la directive sur la qualité de l'air,

- qui, sans être couvertes par la directive visée au premier tiret, sont sélectionnées à cet effet par les États membres parmi les stations existant au niveau national afin de permettre une estimation des niveaux de pollution locale pour les polluants énumérés à l'annexe I point 2 et de pollution régionale (dite «pollution de fond») pour tous les polluants énumérés à l'annexe I,

- dans la mesure du possible, qui ont participé à l'échange réciproque d'informations institué par la décision 82/459/CEE, à condition qu'elles ne soient pas visées par le deuxième tiret.

Article 4

Informations demandées concernant les réseaux et les stations

1. Les informations à communiquer à la Commission concernent les caractéristiques des stations de mesure, le matériel de mesure et les procédures opérationnelles suivies dans ces stations ainsi que la structure et l'organisation des réseaux auxquels ces stations appartiennent. Ces informations sont communiquées à la Commission, à moins qu'elles ne l'aient déjà été dans le cadre de la législation relative à la qualité de l'air. Les informations requises sont détaillées à titre indicatif à l'annexe II. Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission spécifie les informations minimales que doivent communiquer les États membres.

2. En ce qui concerne les stations visées à l'article 3 premier tiret, l'échange réciproque est applicable à partir de l'entrée en vigueur de la législation visée à l'article 4 de la directive sur la qualité de l'air.

3. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission mettra à la disposition des États membres la base de données existante contenant les informations déjà recueillies par ses services sur le sujet ainsi qu'un logiciel permettant leur exploitation et leur mise à jour. Les États membres corrigent, modifient et/ou complètent ces informations. Les fichiers informatiques mis à jour sont envoyés à la Commission la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, au plus tard le 1er octobre.

Ces informations seront accessibles au public au moyen d'un système d'informations mis en place par l'Agence européenne pour l'environnement; elles peuvent également être fournies sur demande par l'Agence ou par les États membres.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission définit les modalités techniques de ces transferts d'informations, compte tenu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2.

5. Après le premier envoi d'informations par les États membres, la Commission inclut les informations transmises dans sa base de données et élabore chaque année un rapport technique sur les informations recueillies; elle distribue aux États membres la base de données «réseaux-stations» mise à jour, au plus tard le 1er juillet. Les États membres corrigent, modifient et/ou complètent ces informations. Les fichiers informatiques mis à jour sont envoyés à la Commission au plus tard le 1er octobre.

Article 5

Informations à fournir sur les données et statistiques obtenues par les stations

1. Les résultats à fournir à la Commission sont:

a) les données définies à l'annexe I points 3 et 4 pour les stations visées à l'article 3 premier tiret et choisies selon les critères définis dans les directives adoptées conformément à l'article 4 de la directive sur la qualité de l'air; le choix de ces stations tient compte des différentes conditions de la qualité de l'air dans chaque État membre;

b) au minimum, les données annuelles définies à l'annexe I point 4 pour toutes les autres stations visées à l'article 3 deuxième tiret;

c) les données définies à l'annexe I points 3 et 4 pour toutes les stations visées à l'article 3 troisième tiret.

Ces informations sont communiquées à la Commission, à moins qu'elles ne l'aient déjà été dans le cadre de la législation relative à la qualité de l'air.

2. Les États membres sont responsables de la validation des données transmises ou utilisées pour le calcul des valeurs transmises conformément aux règles générales fixées à l'annexe III. L'agrégation éventuelle de données et le calcul des données statistiques par l'État membre répondent à des critères au moins aussi sévères que ceux arrêtés à l'annexe IV.

3. Les États membres transmettent les résultats de l'année civile au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, le premier transfert couvre l'année civile 1997.

4. Dans la mesure du possible, les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies du 1er octobre 1989 à la date d'entrée en vigueur de la présente décision par les stations ayant participé à l'échange réciproque d'informations institué par la décision 82/459/CEE.

5. Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission définit les modalités techniques de ces transferts d'informations, compte tenu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2.

6. La Commission inclut les données transmises dans sa base de données et élabore chaque année un rapport technique sur les informations recueillies et distribue aux États membres la base de données «résultats» mise à jour. Ce rapport ne sera basé que sur des données validées.

Ces informations seront accessibles au public au moyen d'un système d'information mis en place par l'Agence européenne pour l'environnement; elles peuvent également être fournies sur demande par l'Agence.

Les informations, qu'il s'agisse d'informations accessibles, fournies ou incluses dans le rapport, ne seront basées que sur des données validées.

7. La Commission élabore chaque année un rapport général destiné au public, qui résume les données recueillies et donne un aperçu des tendances en ce qui concerne la qualité de l'air dans l'Union européenne.

8. En accord avec les États membres, la Commission assure le transfert vers les organismes internationaux de données sélectionnées pour répondre aux besoins des divers programmes à ce niveau.

Article 6

Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes responsables de la mise en oeuvre et du fonctionnement de l'échange réciproque et en informe immédiatement la Commission.

Article 7

Conformément à la procédure arrêtée à l'article 12 de la directive sur la qualité de l'air, la Commission détermine, si nécessaire:

- l'élaboration et la mise à jour des modalités pour le transfert des données et des informations,

- le lien avec les activités entreprises par l'Agence européenne pour l'environnement dans le domaine de la pollution atmosphérique,

- la modification de l'annexe I points 2, 3 et 4 et des annexes II, III et IV,

- la prise en considération, dans l'échange réciproque, de nouveaux concepts de techniques de mesure,

- l'extension de la procédure à des données et des informations provenant de pays tiers.

Article 8

Au plus tard à l'expiration d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission présente au Conseil un rapport sur sa mise en oeuvre. Ce rapport est accompagné de toute proposition que la Commission juge utile pour modifier la présente décision.

Article 9

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° C 281 du 7. 10. 1994, p. 9.

(2) JO n° C 110 du 2. 5. 1995, p. 3.

(3) Avis du Parlement européen du 16 juin 1995 (JO n° C 166 du 3. 7. 1995, p. 177), position commune du Conseil du 26 février 1996 (JO n° C 219 du 27. 7. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 74).

(4) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 5.

(5) JO n° L 120 du 11. 5. 1990, p. 1.

(6) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 32. Décision abrogée par la décision 82/459/CEE (JO n° L 210 du 19. 7. 1982, p. 1).

(7) JO n° L 210 du 19. 7. 1982, p. 1.

(8) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 55.

ANNEXE I

LISTE DES POLLUANTS, PARAMÈTRES STATISTIQUES ET UNITÉS DE MESURE

1. Polluants énumérés à l'annexe I de la directive sur la qualité de l'air

2. Polluants non énumérés à l'annexe I de la directive sur la qualité de l'air

>TABLE>

3. Données, unités de mesure et temps recommandés pour le calcul des moyennes

>TABLE>

4. Les données calculées sur chaque année civile, à transmettre à la Commission, sont:

- pour les polluants 1 à 35:

la moyenne arithmétique, la médiane, les percentiles 98 (et, à titre facultatif, 99,9 pour les polluants dont la moyenne est calculée sur 1 heure) ainsi que le maximum calculé sur la base des données brutes correspondant au temps recommandé pour le calcul des moyennes indiqué dans le tableau ci-dessus: pour le polluant 7 (ozone), les paramètres statistiques seront également calculés sur la base des données moyennes sur 8 heures,

- pour les polluants 2, 36 et 37:

la moyenne arithmétique calculée sur la base des données brutes correspondant au temps recommandé pour le calcul des moyennes figurant dans le tableau ci-dessus.

Le calcul du dixième percentile doit être effectué à partir des valeurs effectivement mesurées. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant:

X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ ..................... ≤ Xk ≤ ..................... XN-1 ≤ XN

Le dixième percentile est la valeur de l'élément de rang k, pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante:

k = (q * N)

q étant égal à x/100 et N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées. La valeur de (q * N) est arrondie au nombre entier le plus proche.

Tous les résultats sont exprimés en microg/m³ (aux conditions de température et de pression suivantes: 293 °K et 101,3 kPa), à l'exception des polluants 2, 36 et 37, pour lesquels les résultats sont exprimés en g/m² par an.

ANNEXE II

INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX, STATIONS ET TECHNIQUES DE MESURE

Dans la mesure des possibilités, il conviendrait de communiquer le plus d'informations possible concernant les points suivants:

I. INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX

- Nom

- Abréviation

- Couverture territoriale du réseau (industrie locale, ville, agglomération, département, région, pays)

- Organisme responsable de la gestion du réseau:

- nom

- nom de la personne responsable

- adresse

- téléphone et télécopieur

- Référence de temps (GMT, heure locale)

II. INFORMATIONS SUR LES STATIONS

1. Informations générales

- Nom

- Numéro de référence ou code

- Nom de l'organisme technique responsable de la station (si l'organisme est différent de celui du réseau)

- Type de station:

+ circulation

+ industrie

+ pollution de fond

- Affectation de la station (local, national, directive UE, GEMS, OCDE, EMEP. . .)

- Coordonnées géographiques

- Altitude

- NUTS niveau III

- Polluants mesurés

- Paramètres météorologiques mesurés

- Autres informations pertinentes: direction prédominante des vents, rapport distance/hauteur des obstacles les plus proches

2. Environnement local/morphologie du paysage

- Type de zone:

+ urbain

+ suburbain

+ rural

- Caractérisation de la zone:

+ résidentielle

+ commerciale

+ industrielle

+ agricole

+ naturelle

- Nombre d'habitants dans la zone

3. Principales sources d'émission

- Centrales publiques, cogénération et chauffage urbain

- Combustion commerciale, institutionnelle et résidentielle

- Combustion industrielle

- Processus de production

- Extraction et distribution de combustibles fossiles

- Utilisation de solvants

- Transport routier

- Autres sources et machines mobiles (à spécifier)

- Traitement et élimination des déchets

- Agriculture

- Nature

4. Caractérisation de la circulation (uniquement pour les stations mesurant la pollution due à la circulation)

- Rue large à:

+ circulation de forte intensité (supérieure à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation d'intensité moyenne (de 2 000 à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation de faible intensité (inférieure à 2 000 véhicules par jour)

- Rue étroite à:

+ circulation de forte intensité (supérieure à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation d'intensité moyenne (de 2 000 à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation de faible intensité (inférieure à 2 000 véhicules par jour)

- Rue «canyon» à:

+ circulation de forte intensité (supérieure à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation d'intensité moyenne (de 2 000 à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation de faible intensité (inférieure à 2 000 véhicules par jour)

- Route de rase campagne à:

+ circulation de forte intensité (supérieure à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation d'intensité moyenne (de 2 000 à 10 000 véhicules par jour)

+ circulation de faible intensité (inférieure à 2 000 véhicules par jour)

- autres: carrefours, feux de signalisation, parkings, arrêts de bus, stations de taxis. . .

III. INFORMATIONS SUR LES TECHNIQUES DE MESURE

- Équipement:

- nom

- principe analytique

- Caractéristiques de l'échantillonnage:

- localisation du point de prélèvement (façade d'immeuble, [bordure de] trottoir, cour)

- hauteur du point de prélèvement

- longueur de la ligne de prélèvement

- temps d'intégration du résultat

- temps de prélèvement

- Calibrage:

- type: automatique, manuel, automatique et manuel

- méthode

- fréquence

ANNEXE III

PROCÉDURE DE VALIDATION DES DONNÉES ET CODES DE QUALITÉ

1. Procédure de validation

La procédure de validation devra:

- prendre en considération, entre autres, les perturbations dues à la maintenance, au calibrage ou aux problèmes techniques, les mesures hors échelle, les données présentant de rapides variations telles que des chutes ou des augmentations excessives.

Les données seront également revues sur la base de critères fondés sur la connaissance des influences climatiques et météorologiques propres au site durant la période de mesure

et

- permettre de détecter les mesures erronées par des techniques telles que la comparaison avec les mois précédents et avec d'autres polluants ainsi que l'analyse de l'écart type.

La liste de validation établie durant le marquage des données sera également examinée et vérifiée.

2. Codes de qualité

Toutes les données transmises sont considérées comme valides sauf si elles sont accompagnées du code T ou du code N définis ci-dessous:

- Code T: il correspond à une donnée n'ayant pas (ou pas encore) été soumise à la procédure de validation décrite au point 1,

- Code N: il correspond à une donnée identifiée comme erronée ou douteuse lors de la procédure de validation décrite au point 1.

ANNEXE IV

CRITÈRES POUR L'AGRÉGATION DES DONNÉES ET POUR LE CALCUL DES PARAMÈTRES STATISTIQUES

a) Agrégation des données

Les critères pour le calcul des valeurs horaires et journalières à partir de données obtenues lors d'un prélèvement d'une durée inférieure sont:

>TABLE>

b) Calcul des paramètres statistiques

>TABLE>

Le rapport entre le nombre de données valides pour les deux saisons de l'année considérée ne peut être supérieur à 2, les deux saisons étant l'hiver (de janvier à mars inclus et d'octobre à décembre inclus) et l'été (d'avril à septembre inclus).

Top