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Document 31996R0764

    Règlement (CE) n° 764/96 du Conseil, du 22 avril 1996, modifiant le règlement (CE) n° 1808/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents

    JO L 104 du 27.4.1996, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/764/oj

    31996R0764

    Règlement (CE) n° 764/96 du Conseil, du 22 avril 1996, modifiant le règlement (CE) n° 1808/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents

    Journal officiel n° L 104 du 27/04/1996 p. 0001 - 0004


    RÈGLEMENT (CE) N° 764/96 DU CONSEIL du 22 avril 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1808/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, par le règlement (CE) n° 1808/95 (1), la Communauté a décidé d'ouvrir chaque année, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), sous certaines conditions des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche;

    considérant que, conformément à l'offre qu'elle a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) compte tenu du caractère spécifique du commerce des produits de jute et de coco, la Communauté a ouvert pour ces produits, originaires de certains pays en développement, des préférences tarifaires consistant, depuis 1971, en une réduction progressive des droits du tarif douanier commun sans limitation quantitative, et, depuis 1978, en une suspension totale de ces droits;

    considérant que, depuis le 1er janvier 1995, est applicable un nouveau schéma de préférences généralisées, qui prévoit une modulation du droit; que cette nouvelle situation risque de perturber le maintien et le développement des courants d'échanges traditionnels entre les pays fournisseurs des produits en question et la Communauté; qu'il importe donc que la Communauté procède, de façon autonome, à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires de produits manufacturés de jute et de coco à droit nul pour des quantités déterminées et pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998; que, le présent règlement n'étant applicable, pour cette année, qu'à partir du 1er juillet, il y a lieu de prévoir l'ouverture des contingents en question à partir de cette date jusqu'au 31 décembre 1995 pour la totalité du volume contingentaire annuel;

    considérant que, dans le cadre des négociations d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, il a été convenu, afin de maintenir les courants traditionnels des échanges de ces pays, d'augmenter de 5 % les contingents pour des produits figurant à l'annexe IV parties A et B du règlement (CE) n° 1808/95;

    considérant qu'il convient de modifier en conséquence ce règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1808/95 est modifié comme suit.

    1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil, du 24 juillet 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents communautaires pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents.»

    2) À l'article 1er, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1bis. Les droits à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe V sont totalement suspendus dans la limite des quantités et des périodes indiquées en regard de chacun d'eux.»

    3) À l'article 4 paragraphe 1, les montants «10 540 000» et «1 200 000» sont remplacés respectivement par «11 067 000» et «1 260 000».

    4) À l'annexe IV partie B, les montants «2 316 000» et «2 069 000» figurant dans la colonne «Volume du contingent (en écus)» sont remplacés respectivement par «2 432 000» et «2 172 000».

    5) L'annexe V figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    W. LUCHETTI

    (1) JO n° L 176 du 27. 7. 1995, p. 1.

    ANNEXE

    «ANNEXE V

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