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Document 31996R0040

Règlement (CE) nº 40/96 de la Commission, du 12 janvier 1996, mettant à jour et modifiant les règlements du secteur des viandes ovine et caprine qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées par suite de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles

JO L 10 du 13.1.1996, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2008; abrog. implic. par 32008R0085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/40/oj

31996R0040

Règlement (CE) nº 40/96 de la Commission, du 12 janvier 1996, mettant à jour et modifiant les règlements du secteur des viandes ovine et caprine qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées par suite de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles

Journal officiel n° L 010 du 13/01/1996 p. 0006 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 40/96 DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 mettant à jour et modifiant les règlements du secteur des viandes ovine et caprine qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées par suite de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 1,

considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 modifie la valeur en écus de certains prix afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509 qui, jusqu'au 31 janvier 1995, s'appliquait aux taux de conversion utilisés pour l'agriculture;

considérant que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés ont été fixées à partir du 1er février 1995 selon les règles prévues à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de fixation et d'application des taux de conversion agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2853/95 (4);

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui n'ont pas une application périodique et qui sont applicables au moins à partir du:

- 1er janvier 1996, pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation,

- début de la campagne de commercialisation 1996, dans le cas des prix ou montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996,

- début de la campagne de commercialisation 1995/1996, dans les autres cas,

et qui figurent dans les règlements entrés en vigueur avant le 1er février 1995; qu'il y a dès lors lieu de modifier les règlements concernés;

considérant que, dans un but de clarté, les nouvelles valeurs fixées en écus pour les taux d'aide et/ou les garanties requises conformément au règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (6), au règlement (CEE) n° 3447/90 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 879/95 (8), au règlement (CEE) n° 510/93 de la Commission (9) et au règlement (CEE) n° 1123/93 de la Commission (10) devraient être arrondies au nombre entier le plus proche;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par suite de l'ajustement de certains prix et montants exprimés en écus dans le secteur des viandes ovine et caprine, entrant en vigueur à partir du 1er février 1995 conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, les actes visés à l'article 2 sont modifiés selon les indications qui y figurent.

Article 2

1. Le règlement (CEE) n° 1323/90 est modifié comme suit:

- à l'article 1er premier tiret, le montant de « 5,5 écus » est remplacé par le montant de « 6,641 écus »,

- à l'article 1er deuxième tiret, le montant de « 3,8 écus » est remplacé par le montant de « 4,589 écus »,

- à l'article 1er troisième tiret, le montant de « 3,8 écus » est remplacé par le montant de « 4,589 écus ».

2. Le règlement (CEE) n° 3447/90 est modifié comme suit:

- à l'article 2 paragraphe 2, le montant de « 1,2 écu » est remplacé par le montant de « 1,45 écu »,

- à l'article 4, le montant de « 120 écus » est remplacé par le montant de « 145 écus ».

3. Le règlement (CEE) n° 510/93 est modifié comme suit:

- à l'annexe partie 1, le montant de « 380 écus » est remplacé par le montant de « 459 écus » et le montant de « 110 écus » par le montant de « 133 écus »,

- à l'annexe partie 2, le montant de « 380 écus » est remplacé deux fois par le montant de « 459 écus » et le montant de « 110 écus » deux fois par le montant de « 133 écus ».

4. À l'annexe du règlement (CEE) n° 1123/93, le montant de « 440 écus » est remplacé par le montant de « 531 écus » et le montant de « 170 écus » par le montant de « 205 écus ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 2 paragraphe 1 s'applique, pour chaque montant visé, à partir de la date de la première application du taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(4) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 1.

(5) JO n° L 132 du 23. 5. 1990, p. 17.

(6) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

(7) JO n° L 333 du 30. 11. 1990, p. 46.

(8) JO n° L 91 du 22. 4. 1995, p. 2.

(9) JO n° L 55 du 6. 3. 1993, p. 35.

(10) JO n° L 114 du 8. 5. 1993, p. 16.

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