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Document 31996D0663

96/663/CE: Décision du Conseil du 21 novembre 1996 modifiant la décision 93/246/CEE portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) (1994-1998)

JO L 306 du 28.11.1996, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/663/oj

31996D0663

96/663/CE: Décision du Conseil du 21 novembre 1996 modifiant la décision 93/246/CEE portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) (1994-1998)

Journal officiel n° L 306 du 28/11/1996 p. 0036 - 0039


DÉCISION DU CONSEIL du 21 novembre 1996 modifiant la décision 93/246/CEE portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) (1994-1998) (96/663/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

(1) considérant que, le 18 décembre 1989, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne (5), lequel prévoit l'octroi d'une aide dans les domaines incluant la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale dans les pays d'Europe centrale et orientale;

(2) considérant que le Conseil a arrêté, le 19 juillet 1993, le règlement (Euratom, CEE) n° 2053/93 relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (6);

(3) considérant que le Conseil a adopté, le 29 avril 1993, la décision 93/246/CEE portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) (7) pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet 1994;

(4) considérant que les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union soviétique, bénéficiaires des programmes Phare et Tacis, considèrent la formation, et notamment l'enseignement supérieur, comme un des domaines clés permettant de conduire le processus de réforme économique et sociale;

(5) considérant que la Communauté européenne a conclu des accords d'association avec six pays d'Europe centrale (8) et les a signés (9) avec quatre autres;

(6) considérant que des accords d'association pourront être signés et conclus avec d'autres pays d'Europe centrale;

(7) considérant que le Conseil européen d'Essen (décembre 1994) a défini pour ces pays associés une stratégie de «préadhésion» comprenant notamment l'ouverture des programmes communautaires, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation;

(8) considérant que Tempus peut encore contribuer efficacement au développement structurel de l'enseignement supérieur nécessaire à l'amélioration des qualifications professionnelles adaptées à la réforme économique en vue de leur intégration au marché intérieur de la Communauté et qu'il n'existe pas d'autre instrument pour atteindre cet objectif;

(9) considérant que les pays associés d'Europe centrale sont amenés à définir une stratégie particulière et leurs besoins spécifiques dans le cadre de Tempus, en prenant en compte notamment l'ouverture des programmes Socrates et Leonardo;

(10) considérant que le programme Socrates, en vertu de son article 7 paragraphe 3, et le programme Leonardo, en vertu de son article 9 paragraphe 1, sont ouverts à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires à conclure avec ces pays;

(11) considérant que la Communauté européenne a signé des accords de partenariat avec le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldova, la Fédération russe et l'Ukraine et qu'elle négocie actuellement des accords avec d'autres États indépendants de l'ancienne Union soviétique;

(12) considérant que la mise en place récente de Tempus dans les pays bénéficiaires de l'aide Tacis, dont les besoins sont plus importants et les domaines plus vastes, justifie pleinement la poursuite des actions engagées;

(13) considérant qu'une programmation financière a été établie pour les programmes Phare et Tacis jusqu'au 31 décembre 1999;

(14) considérant que l'article 11 de la décision 93/246/CEE énonce que la Commission procédera à une évaluation de la mise en oeuvre du programme Tempus et soumettra, avant le 30 avril 1996, une proposition relative au prolongement ou à l'adaptation du programme pour la période commençant le 1er juillet 1998;

(15) considérant que les résultats de cette évaluation ont validé le choix fait d'adopter et de diversifier davantage les formes d'assistance en fonction des besoins nationaux et des priorités des systèmes d'enseignement supérieur;

(16) considérant que cette même évaluation a démontré la capacité de Tempus à contribuer efficacement, dans les pays partenaires, à la diversification de l'offre d'enseignement et à la coopération interuniversités, créant ainsi des conditions favorables au développement de la coopération scientifique, culturelle et économique;

(17) considérant que les résultats de l'évaluation, exposés ci-dessus, sont confirmés par l'appréciation portée sur le programme par les autorités compétentes des pays d'Europe centrale et orientale et des républiques de l'ancienne Union soviétique ainsi que par les opinions exprimées par les usagers du programme, les structures en charge de son animation dans les pays partenaires et dans l'Union européenne, ainsi que par les experts et les représentants qualifiés reflétant les vues de la communauté universitaire européenne;

(18) considérant qu'il existe, dans la Communauté et dans les pays tiers, des structures régionales et/ou nationales, publiques et/ou privées qui peuvent être appelées à apporter leur concours financier à l'octroi d'une aide efficace en matière de formation au niveau de l'enseignement supérieur;

(19) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235; que les conditions du recours audit article sont remplies,

DÉCIDE:

Article unique

La décision 93/246/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Durée de Tempus II

La deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour les études universitaires, ci-après dénommé "Tempus II", est adoptée pour une période de six ans à partir du 1er juillet 1994.»

2) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

3) À l'article 11, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission présente, avant le 30 avril 1998, un rapport intermédiaire comprenant les résultats de l'évaluation. Ce rapport sera assorti d'une éventuelle proposition de prolongation ou d'adaptation de Tempus pour la période commençant le 1er juillet 2000 pour les pays partenaires qui n'auront pas encore accès aux activités concernant l'enseignement supérieur des programmes communautaires d'éducation et de formation (Socrates - Leonardo).

La Commission présente un rapport final le 30 juin 2004 au plus tard.»

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1996.

Par le Conseil

Le président

N. BHREATHNACH

(1) JO n° C 207 du 18. 7. 1996, p. 8.

(2) Avis rendu le 15 novembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO n° C 295 du 7. 10. 1996, p. 34.

(4) Avis rendu le 19 septembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 463/96 (JO n° L 65 du 15. 3. 96, p. 3).

(6) JO n° L 187 du 29. 7. 1993, p. 1.

(7) JO n° L 112 du 6. 5. 1993, p. 34.

(8) La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, la Bulgarie.

(9) L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie.

ANNEXE

«ANNEXE

Projets européens communs

1. La Communauté européenne apportera son concours à des projets européens communs d'une durée maximale de trois ans.

Les projets européens communs associeront au moins une université d'un pays partenaire, une université d'un État membre et un établissement partenaire (université ou entreprise) d'un autre État membre.

2. Les aides aux projets européens communs peuvent être accordées pour des activités selon les besoins spécifiques des établissements concernés et selon les priorités établies, y compris pour:

i) des actions conjointes d'enseignement et de formation, visant notamment la création de nouveaux curriculums, le développement et le remaniement des programmes d'enseignement existants, le développement des capacités des universités en matière de formation continue et de recyclage, la mise en place de cours intensifs de courte durée, et le développement de systèmes d'enseignement à distance;

ii) des mesures en faveur de la réforme et du développement de l'enseignement supérieur et de ses capacités, notamment pour la restructuration de la gestion des établissements et des systèmes d'enseignement supérieur, par la modernisation des infrastructures en place, par l'acquisition de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre d'un projet européen commun et, le cas échéant, par la mise à disposition d'une assistance technique et financière aux autorités responsables;

iii) la promotion de la coopération de l'université avec les acteurs socio-économiques, dont l'industrie, par des actions conjointes;

iv) le développement de la mobilité des enseignants, du personnel administratif des universités et des étudiants dans le cadre de projets européens communs:

a) des bourses seront octroyées au personnel enseignant/administratif des universités ou aux formateurs des entreprises des États membres pour effectuer des missions d'enseignement/de formation d'une durée d'une semaine à un an dans les pays partenaires et vice versa (1);

b) des bourses seront octroyées au personnel enseignant/administratif des universités des pays partenaires pour effectuer des périodes de recyclage et de remise à niveau dans la Communauté européenne (2);

c) des bourses seront octroyées aux étudiants, jusqu'au doctorat inclus, et seront destinées tant aux étudiants des pays partenaires effectuant une période d'étude dans la Communauté européenne qu'aux étudiants de la Communauté accomplissant une période d'étude dans les pays partenaires. Ces aides seront normalement accordées pour une durée de trois mois à un an (3);

d) pour les étudiants participant à des projets européens communs dont l'objectif spécifique est de promouvoir la mobilité, la priorité sera donnée aux étudiants qui participent à des projets pour lesquels leur université d'origine accordera une reconnaissance académique complète à la période d'étude passée à l'étranger (4);

e) un soutien sera donné aux stages pratiques ou dans l'industrie, allant d'un mois à un an, pour les enseignants, les formateurs, les étudiants et les diplômés des pays partenaires, entre la fin de leurs études et leur premier emploi, pour suivre une période de formation pratique dans des entreprises de la Communauté et vice versa (5).

v) les activités concourant au succès du projet européen commun impliquant deux ou plusieurs pays partenaires.

Mesures à caractère structurel et/ou complémentaire

Des bourses seront octroyées pour un certain nombre de mesures à but structurel et/ou complémentaire (notamment assistance technique, séminaires, études, publications, activités d'information). Ces mesures sont destinées à soutenir les objectifs du programme, notamment la contribution au développement et à la restructuration des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays partenaires.

Dans le cadre de ces mesures à but structurel, des bourses seront, entre autres, octroyées en vue:

- de développer et de renforcer les capacités et la réalisation d'une planification stratégique et du développement institutionnel des établissements d'enseignement supérieur au niveau de l'université ou de la faculté,

- de soutenir la dissémination des actions de coopération visant les objectifs de Tempus et d'en assurer la durée,

- d'élaborer une stratégie nationale dans un pays partenaire particulier pour le développement d'un aspect spécifique de l'enseignement supérieur.

(1) Il ne sera pas octroyé de bourse de mobilité individuelle dans tous les cas où ces activités sont accessibles dans le cadre des programmes communautaires d'éducation et de formation (Socrates, Leonardo).

Bourses individuelles

La Communauté européenne soutiendra également, outre les projets européens communs et les mesures structurelles et/ou complémentaires, l'octroi de bourses individuelles aux enseignants, formateurs, administrateurs d'université, hauts fonctionnaires des ministères, gestionnaires des systèmes éducatifs et autres experts en formation, en provenance de pays partenaires ou de la Communauté, pour des visites destinées à la promotion de la qualité, du développement et de la restructuration de l'enseignement et de la formation supérieurs dans les pays partenaires.

Ces visites pourront notamment couvrir les domaines suivants:

- le développement de cours et de matériel didactique,

- le développement de personnel, notamment par des périodes de recyclage et de stages dans l'industrie,

- des missions d'enseignement,

- les activités visant à soutenir le développement de l'enseignement supérieur.

Actions de soutien

1. L'assistance technique nécessaire sera fournie à la Commission pour étayer les actions menées conformément à la décision et assurer la surveillance nécessaire de la mise en oeuvre du programme.

2. Une aide sera fournie pour une évaluation externe appropriée de Tempus II.»

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