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Document 31996D0534
96/534/EC: Commission Decision of 4 September 1996 on financial assistance from the Community for storage in Italy of antigen for production of foot-and-mouth disease vaccine (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)
96/534/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en Italie d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
96/534/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en Italie d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 229 du 10.9.1996, pp. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998
96/534/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en Italie d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 229 du 10/09/1996 p. 0014 - 0015
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en Italie d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/534/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment l'article 14, considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), la constitution de banques d'antigènes est une partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux; considérant que, à l'article 3 de la décision 91/666/CEE, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (Italie) a été désigné comme banque d'antigènes afin de stocker les réserves communautaires; considérant que toutes les fonctions et les tâches que doivent exercer les banques d'antigènes sont définies à l'article 4 de ladite décision; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par la banque d'antigènes; considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté aux banques d'antigènes pour leur permettre d'exercer les fonctions et les tâches visées dans ladite décision; considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an; considérant qu'il importe que, aux fins notamment de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (5), soient applicables; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Communauté accorde une aide financière à l'Italie aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. Article 2 La réalisation de l'action visée à l'article 1er est assurée par l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (Italie). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE. Article 3 L'aide financière de la Communauté est fixée à 70 000 écus pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1997. Article 4 L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes: - 70 % à titre d'avance à la demande de l'Italie, - le solde après présentation des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er octobre 1997. Article 5 Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis. Article 6 L'Italie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 21. (4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (5) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.