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Document 31996D0422

96/422/CE: Décision de la Commission du 25 juin 1996 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de magnésium brut pur originaire de Russie et d'Ukraine et clôturant la procédure concernant le Kazakhstan

JO L 174 du 12.7.1996, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/422/oj

31996D0422

96/422/CE: Décision de la Commission du 25 juin 1996 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de magnésium brut pur originaire de Russie et d'Ukraine et clôturant la procédure concernant le Kazakhstan

Journal officiel n° L 174 du 12/07/1996 p. 0032 - 0033


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 1996 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de magnésium brut pur originaire de Russie et d'Ukraine et clôturant la procédure concernant le Kazakhstan (96/422/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (3), et notamment ses articles 9 et 10,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 2997/95 (4), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de magnésium brut originaire de Russie et d'Ukraine, relevant des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00.

Aucun droit antidumping provisoire n'a été institué sur les importations du produit concerné originaire du Kazakhstan.

Par le règlement (CE) n° 720/96 (5), le Conseil a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

(2) Lors de la suite de la procédure, il a été établi qu'il convenait d'instituer des mesures antidumping définitives pour éliminer le dumping préjudiciable. Les conclusions concernant tous les aspects de l'enquête, notamment la décision de considérer les deux catégories de magnésium brut faisant l'objet de la plainte (pur et allié) comme deux produits distincts au stade définitif de la procédure et de ne pas faire porter l'enquête sur le magnésium brut allié, sont exposées dans le règlement (CE) n° 1347/96 du Conseil (6).

(3) Après avoir été informés de ces conclusions, les deux producteurs russes et les autorités ukrainiennes, conjointement avec un producteur ukrainien, ont présenté une proposition d'engagements à la Commission, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2423/88.

(4) Les termes de ces engagements, notamment les prix minimaux fixés pour les ventes à l'exportation vers la Communauté, permettent d'éliminer les effets préjudiciables du dumping établi dans le cadre de la présente procédure antidumping.

(5) En outre, comme les deux exportateurs russes, les autorités ukrainiennes et l'exportateur ukrainien se sont engagés à présenter régulièrement à la Commission des rapports de vente détaillés et à ne pas conclure d'arrangement de compensation direct ou indirect avec les clients dans la Communauté, il a été conclu que la Commission peut effectivement surveiller le respect de ces engagements.

(6) Le système d'autorisation des exportations mis en place par les autorités ukrainiennes sera appliqué pendant toute la durée des engagements souscrits par le producteur ukrainien et permettra de garantir que toutes les importations dans la Communauté couvertes par les engagements en respectent les modalités.

(7) Eu égard aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2423/88, les engagements doivent entrer en vigueur à la même date que celle fixée dans le cadre de la présente procédure pour le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1347/96.

(8) Dans ces circonstances, les engagements offerts par les deux producteurs russes et, conjointement, par les autorités ukrainiennes et le producteur ukrainien sont jugés acceptables; en conséquence, il y a lieu de clôturer l'enquête concernant les producteurs russes et ukrainien concernés.

(9) Les producteurs et les exportateurs concernés ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer des mesures antidumping définitives et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur tous les aspects de l'enquête. En conséquence, si ces engagements sont dénoncés ou si la Commission a des raisons de croire qu'ils ont été violés, un droit provisoire pourra être institué conformément à l'article 7 et à l'article 8 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 384/96 et, si les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 9 dudit règlement sont réunies, un droit antidumping définitif sera institué.

(10) En ce qui concerne les importations de magnésium brut allié originaire de Russie et d'Ukraine, qui n'ont pas fait l'objet de la présente enquête, il y a lieu de clôturer la procédure.

(11) En ce qui concerne les importations de magnésium brut originaire du Kazakhstan, l'enquête a confirmé les conclusions exposées dans le règlement provisoire, à savoir qu'elles sont négligeables et n'ont donc pas causé de préjudice à l'industrie communautaire. Cette conclusion n'a été contestée ni par l'industrie communautaire ni par les autres exportateurs. En conséquence, il y lieu de clôturer la procédure concernant les importations de magnésium brut originaire du Kazakhstan.

(12) Lorsque le comité consultatif a été consulté au sujet de l'acceptation des engagements offerts, certaines objections ont été émises. En conséquence, conformément à l'article 9 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88, la Commission a présenté au Conseil un rapport sur les résultats des consultations et une proposition d'acceptation des engagements. Comme le Conseil n'en a pas décidé autrement dans un délai d'un mois, la présente décision doit être considérée comme adoptée. Aucune objection n'a été formulée à l'encontre de la clôture de la procédure concernant le Kazakhstan,

DÉCIDE:

Article premier

Les engagements offerts par Avisma Titanium-Magnesium Works, Berezniki (région de Perm), par Solikamsk Magnesium Works, Solikamsk (région de Perm) et par les autorités ukrainiennes, conjointement avec Concern Oriana, Kalush (région d'Ivano-Frankovsk), dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de magnésium brut pur originaire de Russie et d'Ukraine, relevant des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00, sont acceptés. L'acceptation de ces engagements prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/96.

L'enquête concernant ces producteurs est close.

Article 2

La procédure concernant les importations de magnésium brut allié originaire de Russie et d'Ukraine est close.

Aux fins de la présente décision, l'expression «magnésium brut allié» s'entend du magnésium brut contenant des éléments intentionnellement ajoutés, comme de l'aluminium ou du zinc.

Article 3

La procédure concernant les importations de magnésium brut originaire du Kazakhstan est close.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(3) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(4) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 37.

(5) JO n° L 100 du 23. 4. 1996, p. 1.

(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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