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Document 31995D0418

95/418/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1995, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaires de Russie, de Géorgie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud et portant clôture de la procédure engagée à l'encontre de la Géorgie

JO L 248 du 14.10.1995, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/418/oj

31995D0418

95/418/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1995, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaires de Russie, de Géorgie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud et portant clôture de la procédure engagée à l'encontre de la Géorgie

Journal officiel n° L 248 du 14/10/1995 p. 0056 - 0057


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaires de Russie, de Géorgie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud et portant clôture de la procédure engagée à l'encontre de la Géorgie (95/418/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (4), et notamment ses articles 9 et 10,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 3119/94 (5) (dénommé ci-après « règlement du droit provisoire »), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de ferrosilicomanganèse (FeSiMn) originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud, relevant du code NC 7202 30 00. Il n'a pas été institué de droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné originaires de Géorgie. Par le règlement (CE) n° 866/95 (6), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pendant une période n'excédant pas deux mois.

(2) Dans la suite de la procédure, il a été établi que des mesures antidumping définitives devaient être arrêtées pour éliminer le dumping préjudiciable. Les constatations et conclusions relatives aux différents volets de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 2413/95 du Conseil (7).

(3) Ayant été informées de ces conclusions, les autorités d'Ukraine, agissant conjointement avec deux exportateurs ukrainiens, et les deux exportateurs sud-africains, ont proposé à la Commission, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2423/88, des engagements au sujet des prix pratiqués à l'importation dans la Communauté.

(4) Les prix minimaux proposés dans ces engagements pour l'exportation vers la Communauté se situent à un niveau suffisant pour éliminer le dumping préjudiciable.

(5) En outre, les autorités ukrainiennes, les deux sociétés ukrainiennes exportatrices et les deux exportateurs sud-africains s'étant engagés à soumettre à la Commission des informations détaillées et périodiques sur leurs ventes et à s'abstenir de conclure directement ou indirectement des arrangements de compensation avec leurs clients, et compte tenu du fait que les exportations effectuées à partir de ces deux pays ont été opérées par l'entremise d'un nombre limité d'acheteurs, la Commission a conclu qu'elle pouvait contrôler efficacement l'application correcte de ces engagements.

(6) En ce qui concerne l'Ukraine, le gouvernement du pays a mis en place, en application de deux décrets présidentiels datés d'août et de novembre 1994, une commission interministérielle chargée des enquêtes antidumping portant sur les marchandises originaires d'Ukraine, de façon à éviter leur exportation à des prix de dumping. Dans ce cadre, le gouvernement ukrainien appliquera un régime de licences d'exportation pour la durée des engagements, de façon à garantir que tous les produits importés dans la Communauté en exonération de l'obligation d'acquitter des droits antidumping, en vertu des engagements offerts, soient originaires d'Ukraine, aient été fabriqués et seront exportés et facturés directement par les exportateurs en question au premier acheteur non lié de la Communauté, à un prix non inférieur au prix minimal fixé dans ces engagements. Toute vente de produits envisagée par les exportateurs assujettis aux engagements considérés, effectuée directement ou indirectement du territoire de l'Ukraine vers celui de la Communauté et ne respectant pas ces critères se verra refuser l'octroi de la licence d'exportation.

(7) Un des exportateurs sud-africains vend une partie des produits qu'il exporte dans la Communauté par l'intermédiaire d'un importateur lié, implanté dans la Communauté. L'engagement offert prévoit que les ventes effectuées par cet importateur lié seront incluses dans le mécanisme des prix minimaux et la procédure de surveillance.

(8) Dans ces conditions, les engagements offerts par les autorités d'Ukraine, en liaison avec deux exportateurs ukrainiens, et par les deux exportateurs sud-africains étant considérés comme acceptables, l'enquête peut être close pour ce qui concerne les exportateurs d'Ukraine et d'Afrique du Sud en cause. Si des éléments donnaient à penser qu'un engagement n'est pas respecté, un droit provisoire pourrait être institué conformément à l'article 7 et à l'article 8 paragraphe 10 du règlement (CE) n° 3283/94 et, dans l'hypothèse où les conditions de l'article 8 paragraphe 9 de ce règlement seraient réunies, un droit antidumping définitif sera appliqué.

(9) En ce qui concerne les importations de FeSiMn originaires de Géorgie, l'enquête a confirmé les constatations formulées dans le règlement du droit provisoire, à savoir que ces importations sont négligeables et ne sont donc pas cause d'un préjudice vis-à-vis de l'industrie communautaire. Cette conclusion n'a été contestée ni par l'industrie communautaire, ni par les autres exportateurs. La procédure devrait donc être close pour les importations de FeSiMn originaires de Géorgie.

(10) Lors de la consultation du comité consultatif sur l'acceptation des engagements offerts, des objections ont été soulevées. Par conséquent, conformément à l'article 9 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88, la Commission a envoyé un rapport au Conseil sur le résultat des consultations et une proposition d'acceptation des engagements. Le Conseil n'en ayant pas décidé autrement dans le délai d'un mois, la présente décision devrait être adoptée. Aucune objection n'a été soulevée en ce qui concerne la clôture de la procédure à l'égard de la Géorgie,

DÉCIDE:

Article premier

Les engagements offerts par les autorités ukrainiennes agissant en liaison avec Nikopol Ferro Alloy Plant et Zapozozhye Alloy Plant, Ukraine, ainsi que par Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited et Samancor Limited, Afrique du Sud, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaires de Russie, d'Ukraine, de Géorgie, du Brésil et d'Afrique du Sud et relevant du code NC 7202 30 00 sont acceptés.

L'enquête concernant ces exportateurs est close.

Article 2

La procédure concernant les importations de ferrosilicomanganèse originaires de Géorgie est close.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président

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