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Document 31994R3317

    Règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche

    JO L 350 du 31.12.1994, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2008; abrogé par 32008R1006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3317/oj

    31994R3317

    Règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche

    Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0013 - 0014
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 7 p. 0042
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 7 p. 0042


    RÈGLEMENT (CE) No 3317/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que, aux termes de l'article 17 du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (4), il incombe au Conseil de statuer sur les dispositions générales concernant les permis de pêche applicables aux navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux d'un pays tiers, dans le cadre d'un accord de pêche entre la Communauté et ce pays;

    considérant que, pour assurer une gestion efficace et transparente des activités de pêche exercées par les navires communautaires dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers, il est nécessaire que chaque État membre intervienne pour autoriser ses navires, qui ont obtenu une licence de pêche d'un pays tiers, à exercer ces activités et que l'exercice de la pêche dans les eaux des pays tiers sans une telle autorisation doit ête interdite afin de respecter les engagements de la Communauté vis-à-vis du pays tiers;

    considérant qu'il convient d'établir les procédures à suivre par la Commission et l'État membre du pavillon pour permettre la gestion de ces activités et de prévoir les modalités d'application pour mettre en oeuvre lesdites procédures,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement établit les dispositions générales régissant les activités de pêche des navires de pêche communautaires dans les eaux d'un pays tiers, dans le cadre d'un accord de pêche conclu entre la Communauté et ce pays, pour autant que ces activités soient subordonnées à l'exigence d'une licence de pêche de ce pays tiers.

    2. Seuls les navires de pêche communautaires ayant un « permis de pêche - accord de pêche » en cours de validité peuvent exercer leurs activités de pêche dans les eaux d'un pays tiers, au titre d'un accord de pêche conclu entre la Communauté et ce pays tiers.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) « licence de pêche du pays tiers »: une autorisation, sous quelque forme que ce soit, délivrée par le pays tiers, d'exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche;

    b) « permis de pêche - accord de pêche »: une autorisation de pêche, sous quelque forme que ce soit, octroyée à un navire de pêche communautaire par l'État membre du pavillon, dans le cadre d'un accord de pêche conclu entre la Communauté et un pays tiers, en complément de la licence de pêche visée à l'article 1er du règlement (CE) no 3690/93 (5), qui permet à ce navire d'exercer les activités de pêche visées au point a).

    Article 3

    L'État membre du pavillon octroie et gère les permis de pêche - accord de pêche pour les navires de pêche battant son pavillon, conformément aux modalités fixées par le présent règlement.

    Article 4

    1. L'État membre du pavillon n'octroie pas le permis de pêche - accord de la pêche lorsque le navire de pêche concerné ne dispose pas d'une licence de pêche conformément au règlement (CE) no 3690/93 ou lorsque la licence a été temporairement ou définitivement retirée conformément à l'article 5 dudit règlement. Les permis de pêche - accord de pêche qui ont déjà été octroyés deviennent caducs lorsque la licence de pêche délivrée à un navire donné a été définitivement retirée; elles sont suspendues lorsque la licence de pêche a été temporairement retirée.

    2. L'État membre du pavillon octroie, sans délai, le permis de pêche - accord de pêche lorsque le navire de pêche concerné a obtenu la licence de pêche du pays tiers.

    Article 5

    1. L'État membre du pavillon transmet à la Commission, pour les navires de pêche battant son pavillon, les demandes d'obtention de licences de pêche du pays tiers en vue d'exercer des activités de pêche dans le cadre des possibilités de pêche accordées à la Communauté en vertu d'un accord de pêche conclu avec un pays tiers. Il s'assure que les demandes sont conformes aux arrangements convenus dans le cadre de l'accord de pêche concerné et aux dispositions communautaires.

    2. La Commission examine les demandes de chaque État membre compte tenu des possibilités de pêche qui ont été allouées à celui-ci en vertu des dispositions communautaires et des éventuelles conditions fixées par l'accord de pêche pour les navires de pêche communautaires. La Commission transmet au pays tiers concerné, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'État membre, ou dans les délais prévus par l'accord de pêche, les demandes d'obtention d'une licence de pêche du pays tiers pour les navires communautaires désireux d'exercer leurs activités de pêche dans les eaux dudit pays tiers. Au cas où l'examen par la Commission d'une demande révèle que celle-ci ne remplit pas les conditions visées au présent paragraphe, elle informe immédiatement l'État membre concerné qu'elle ne peut pas transmettre tout ou partie de ladite demande au pays tiers concerné, en lui communiquant les motifs.

    3. La Commission informe, sans délai, l'État membre du pavillon de l'octroi de la licence de pêche qui a été accordée par le pays tiers concerné en vue d'exercer des activités de pêche ou de la décision du pays tiers de ne pas octroyer la licence. Dans ce dernier cas, la Commission procède aux vérifications nécessaires, en consultation avec l'État membre du pavillon et le pays tiers concerné.

    Article 6

    1. Si le pays tiers informe la Commission qu'il a décidé de suspendre ou de retirer une licence de pêche d'un navire battant pavillon d'un État membre, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon. La Commission procède aux vérifications nécessaires, le cas échéant, conformément aux procédures prévues à l'accord de pêche, en consultation avec l'État membre du pavillon et le pays tiers concerné, et en communique le résultat à l'État membre du pavillon et, le cas échéant, au pays tiers.

    2. La suspension, par un pays tiers, d'une licence de pêche qu'il a octroyée au navire concerné entraîne la suspension du permis de pêche - accord de pêche par l'État membre du pavillon, pour toute la période de suspension de la licence.

    3. En cas de retrait définitif de la licence de pêche par le pays tiers, l'État membre du pavillon retire, sans délai, le permis de pêche - accord de pêche octroyé au navire concerné.

    Article 7

    L'État membre du pavillon complète le ou les fichiers visés à l'article 6 du règlement (CE) no 3690/93 et y inscrit toutes les données relatives aux permis de pêche - accord de pêche qu'il a octroyés, pour autant que ces données n'ont pas déjà été recueillies au titre du règlement (CE) no 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (6).

    Article 8

    Les États membres désignent les autorités compétentes pour octroyer les permis de pêche - accord de pêche et prennent les mesures appropriées pour assurer l'efficacité du régime. Ils notifient aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de ces autorités. Ils informent la Commission des mesures qu'ils ont prises, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, en cas de modifications, dans les meilleurs délais.

    Article 9

    Les modalités d'application des articles 5 et 6 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (7).

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    H. SEEHOFER

    (1) JO no C 310 du 16. 11. 1993, p. 13.

    (2) JO no C 20 du 24. 1. 1994, p. 54.

    (3) JO no C 34 du 2. 2. 1994, p. 73.

    (4) JO no L 171 du 6. 7. 1994, p. 7.

    (5) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 93.

    (6) JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.

    (7) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

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