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Document 31994R1968

Règlement (CE) n° 1968/94 de la Commission du 29 juillet 1994 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995

JO L 198 du 30.7.1994, p. 110–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1968/oj

31994R1968

Règlement (CE) n° 1968/94 de la Commission du 29 juillet 1994 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995

Journal officiel n° L 198 du 30/07/1994 p. 0110 - 0110
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0061
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0061


RÈGLEMENT (CE) No 1968/94 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1994 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (2), et notamment son article 3,

considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé à 105 % du prix de retrait moyen, calculé conformément à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (4), à partir de la campagne 1991/1992; que ce prix minimal doit être fixé sur la base du prix de base et du prix d'achat fixés par le règlement (CE) no 1889/94 du Conseil (5) et diminués par le règlement (CE) no 1967/94 de la Commission (6);

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er dudit règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit:

- prix minimal: 11,60 écus/100 kg net.

Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit:

- compensation financière: 7,23 écus par 100 kilogrammes net.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.

(3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(4) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(5) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 34.

(6) Voir page 106 du présent Journal officiel.

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