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Document 31994R1959

Règlement (CE) n° 1959/94 de la Commission du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2780/92 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

JO L 198 du 30.7.1994, p. 93–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1959/oj

31994R1959

Règlement (CE) n° 1959/94 de la Commission du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2780/92 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

Journal officiel n° L 198 du 30/07/1994 p. 0093 - 0095
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0053
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0053


RÈGLEMENT (CE) No 1959/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2780/92 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'octroi des paiements compensatoires visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92 doit être limité à certaines superficies qu'il y a lieu de préciser;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92 définit les terres éligibles aux paiements compensatoires; que, afin de tenir compte de certaines situations spécifiques pouvant aboutir à des conséquences trop rigoureuses, ledit article a permis certaines dérogations qui doivent être gérées par les États membres compte tenu de leur situation spécifique; que, toutefois, l'application des dérogations peut conduire à un affaiblissement de l'efficacité du régime prévu par le règlement (CEE) no 1765/92; que, afin de réduire ce risque, il convient de prévoir des mesures adéquates permettant, selon le cas, de maintenir inchangée la quantité totale des terres éligibles ou d'éviter une augmentation significative de celle-ci;

considérant que, dans ce cadre, certaines cultures pluriannuelles doivent être considérées comme faisant partie de l'assolement au même titre que des cultures annuelles autres que celles de céréales, d'oléagineux ou de protéagineux; qu'il y a lieu d'établir la liste des cultures pluriannuelles en cause;

considérant que, dans ce même cadre, les surfaces engagées dans un programme de restructuration peuvent également être prises en considération pour l'octroi des paiements compensatoires; qu'il y a lieu de définir la notion de programme de restructuration;

considérant, par ailleurs, que la notion d'augmentation significative de la superficie agricole éligible doit être définie en fonction de la nécessité d'éviter des sanctions collectives à la suite du dépassement de la superficie de base;

considérant que les terres libérées après le 31 décembre 1991 dans le cadre des plans d'arrachages de vignobles approuvés pour la campagne 1991/1992 au titre du règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1990/93 (4), et du règlement (CEE) no 2239/86 du Conseil, du 14 juillet 1986, concernant une action commune spécifique pour l'amélioration des structures viti-vinicoles au Portugal (5), modifié par le règlement (CEE) no 3208/88 (6), doivent être traitées de la même manière que celles dont l'arrachage avait été effectué avant cette date;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2780/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1145/94 (8);

considérant que l'application des dispositions du présent règlement ne doit en aucun cas conduire à une augmentation de la superficie de base;

considérant que le comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2780/92 est modifié comme suit.

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Pour l'application de l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92, les définitions de pâturage permanent, de cultures permanentes, de cultures arables pluriannuelles, ainsi que la notion de programme de restructuration sont celles reprises aux annexes I, II et III.

Les terres ayant bénéficié de l'un des régimes d'aide prévus au titre Ier du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (9) ou au règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil (10) restent éligibles.

2. La superficie des terres nouvellement déclarées éligibles par les États membres dans le cadre d'un programme de restructuration ne peut pas dépasser de plus de 5 % celle des terres nouvellement déclarées inéligibles d'après ce programme.

Toutefois, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de l'augmentation visée ci-dessus:

- dans les nouveaux Laender allemands, 2 500 hectares couverts par les restructurations de terres agricoles pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1992 et cultivés en cultures arables en vue de la récolte 1993,

- le solde des terres visées par les plans d'arrachage de vignes pour la campagne 1991/1992, approuvés avant le 31 décembre 1991 au titre des règlements (CEE) no 1442/88 (11)() et (CEE) no 2239/86 (12)() du Conseil et exécutés dans les délais prévus par lesdits règlements.

3. En application de l'article 9 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92, les États membres peuvent déclarer des superficies nouvellement éligibles soit à titre temporaire, soit à titre définitif, dans la limite de 0,1 % de la superficie de base totale de l'État membre.

Les États membres communiquent à la Commission une liste annuelle des autorisations octroyées en application du premier alinéa en reprenant le nombre d'exploitants, les superficies correspondantes et les motifs.

Dans des cas spécifiques dûment motivés, la limite visée au premier alinéa peut être révisée selon la procédure de l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (13)().

4. Pour l'application des dérogations visées à l'article 9 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92, les États membres soumettent leur plan ainsi que sa motivation à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année. L'absence d'objection de la Commission au 31 juillet de la même année veut approbation.

Toutefois, des plans de restructuration peuvent être introduits jusqu'au 15 septembre 1994 en vue de la récolte 1994. L'absence d'objection de la Commission, dans un délai d'un mois, vaut approbation.

»

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92, une superficie de céréales ou de lin oléagineux doit être entièrement ensemencée conformément aux normes reconnues localement et entretenue au moins jusqu'au début du stade de la floraison dans des conditions normales de croissance. »

3) L'annexe est remplacée par les annexes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7.

(3) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.

(4) JO no L 182 du 24. 7. 1993, p. 7.

(5) JO no L 196 du 18. 7. 1986, p. 1.

(6) JO no L 286 du 20. 10. 1988, p. 5.

(7) JO no L 281 du 25. 9. 1992, p. 5.

(8) JO no L 128 du 20. 5. 1994, p. 8.

(9) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(10) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 17.

(11)() JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.

(12)() JO no L 196 du 18. 7. 1986, p. 1.

(13)() JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

ANNEXE I

PÂTURAGES PERMANENTS, CULTURES PERMANENTES I. Pâturages permanents

Terres non comprises dans l'assolement, consacrées de façon permanente (pour une période de cinq ans et plus) à des productions herbacées, qu'il s'agisse d'herbages ensemencés ou naturels.

II. Cultures permanentes

Cultures hors assolement, autres que les pâturages permanents qui occupent les terres pendant une période de cinq ans et plus et fournissent des récoltes répétées, à l'exception des cultures arables pluriannuelles visées à l'annexe II.

ANNEXE II

CULTURES ARABLES PLURIANNUELLES

"" ID="1">0709 10 00> ID="2">Artichauts"> ID="1">0709 20 00> ID="2">Asperges"> ID="1">ex 0709 90 90> ID="2">Rhubarbe"> ID="1">0810 20 > ID="2">Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises"> ID="1">0810 30 > ID="2">Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau"> ID="1">0810 40 > ID="2">Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium">

ANNEXE III

PROGRAMME DE RESTRUCTURATION On entend par programme de restructuration la modification de la structure et/ou de la superficie éligible d'une exploitation imposée par la puissance publique.

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