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Document 31994R1035

    Règlement (CE) n° 1035/94 de la Commission du 3 mai 1994 portant modification du règlement (CEE) n° 2775/88 portant modalités de l'article 5 bis du règlement (CEE) n 729/70 du Conseil

    JO L 113 du 4.5.1994, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/1995; abrog. implic. par 395R2975

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1035/oj

    31994R1035

    Règlement (CE) n° 1035/94 de la Commission du 3 mai 1994 portant modification du règlement (CEE) n° 2775/88 portant modalités de l'article 5 bis du règlement (CEE) n 729/70 du Conseil

    Journal officiel n° L 113 du 04/05/1994 p. 0002 - 0002
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 57 p. 0057
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 57 p. 0057


    RÈGLEMENT (CE) No 1035/94 DE LA COMMISSION du 3 mai 1994 portant modification du règlement (CEE) no 2775/88 portant modalités de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 5 bis,

    considérant que le réexamen de la situation existante dans la Communauté en matière de taux d'intérêts fait apparaître une évolution à la baisse nécessitant l'adaptation du taux et du coefficient fixés par le règlement (CEE) no 2775/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 772/90 (4);

    considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2775/88, la détermination mensuelle des dépenses relatives à ces intérêts n'est que provisoire pour permettre un remboursement rapide aux États membres; que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du même règlement, le calcul définitif du montant total à prendre en charge par la Communauté au titre d'un exercice doit se faire sur une base annuelle; que, par conséquent, il est approprié que le taux fixé couvre la totalité de l'exercice;

    considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2775/88 est modifié comme suit.

    1) À l'article 1er paragraphe 1, le taux de « 8,8 % » est remplacé par celui de « 7,0 % ».

    2) À l'article 2 paragraphe 1, le chiffre de « 0,088 » est remplacé par celui de « 0,070 ».

    3) À l'article 2 paragraphe 2, le coefficient de « 0,0113 » est remplacé par celui de « 0,0089 ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 mai 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

    (2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

    (3) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 8.

    (4) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 81.

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