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Document 31994D0936

94/936/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 1994 portant modification de la décision 90/218/CEE relative à la mise sur le marché et à l'administration de la somatotropine bovine (BST)

JO L 366 du 31.12.1994, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/936/oj

31994D0936

94/936/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 1994 portant modification de la décision 90/218/CEE relative à la mise sur le marché et à l'administration de la somatotropine bovine (BST)

Journal officiel n° L 366 du 31/12/1994 p. 0019 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0240
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0240


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 1994

portant modification de la décision 90/218/CEE relative à la mise sur le marché et à l'administration de la somatotropine bovine (BST)

(94/936/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(),

vu l'avis du Parlement européen()

considérant que, en application de la décision 90/218/CEE(), les États membres veillent à ne pas autoriser, jusqu'au 31 décembre 1994, la mise sur le marché et l'administration sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, de la somatotropine bovine aux vaches laitières;

considérant que la Commission a proposé de proroger jusqu'à la fin du régime institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers() l'interdiction de la mise sur le marché de la somatotropine bovine et de son administration sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, aux vaches laitières;

considérant que la Commission a, le 28 octobre 1994, transmis au Conseil une mise à jour de sa communication en vue de l'appréciation de la situation nouvelle créée par la décision des autorités américaines d'autoriser la commercialisation de la somatotropine, ainsi que les conséquences de cette décision sur le plan des échanges internationaux;

considérant que le Conseil estime nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire pour évaluer les implications d'une décision définitive en la matière, et notamment les effets des accords réalisés dans le cadre de l'Uruguay Round;

considérant que le comité des médicaments vétérinaires a recommandé aux États membres intéressés d'effectuer des études à plus large échelle pour une période de deux ans, sous contrôle vétérinaire, en vue de déterminer les effets de la BST sur les cas de mammite et les désordres métaboliques qui y sont associés dans des conditions normales d'utilisation; qu'il convient également d'examiner les incidences sur le bien-être des vaches laitières;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de modifier la décision 90/218/CEE en vue de permettre aux États membres qui le souhaitent de procéder à ces études complémentaires; qu'il convient d'associer la Commission et le comité vétérinaire scientifique à ces études complémentaires; que, dans l'attente des résultats de ces études, il convient de surseoir à toute décision définitive en la matière;

considérant en outre que, pour éviter des distorsions de concurrence, il convient de permettre aux États membres qui le souhaitent d'autoriser la production de somatotropine bovine pour les exportations vers les pays tiers;

considérant enfin qu'il convient de prévoir une clause de réexamen permettant, sur la base de ces données complémentaires, une prise de décision définitive en la matière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 90/218/CEE est modifiée comme suit.

1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres veillent, jusqu'au 31 décembre 1999, à ne pas autoriser la mise sur le marché de la somatotropine bovine en vue de sa commercialisation et son administration, sur le territoire, par quelque moyen que ce soit, aux vaches laitières.

La présente décision n'affecte pas la production de somatotropine bovine en vue de l'exportation de ce produit vers les pays tiers.»

2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent procéder à des essais pratiques limités d'utilisation de la somatotropine bovine, sous contrôle d'un vétérinaire officiel, afin d'obtenir toute autre donnée scientifique susceptible d'être reprise en compte par le Conseil lors de sa prise de décision finale.

Les conditions et critères à suivre lors desdits essais sont fixés selon la procédure prévue à l'article 4. Les États membres qui souhaitent faire usage de la faculté offerte par le premier alinéa en informent la Commission.

Ils tiendront à la disposition de la Commission et des autres États membres les informations relatives à ces données.

2. Le Conseil charge la Commission de confier à un groupe de personnalités scientifiques indépendantes, en collaboration avec les États membres, le soin d'évaluer les effets de l'utilisation de la BST en tenant compte de l'avis du comité des médicaments vétérinaires, notamment pour ce qui est des incidences de l'utilisation de ce produit sur les cas de mammite.

3. Les États membres visés au paragraphe 7 premier alinéa peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 19 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire() pour l'exécution des vérifications qui sont prévues audit alinéa.

() JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.»

3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Commission soumettra au Conseil, avant le 1er juillet 1998, un rapport sur les conclusions des études menées conformément à l'article 2, en vue d'une décision définitive en la matière.»

4. L'article 4 est remplacé par le texte suivant

«Article 4

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE(*), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de soixante-deux voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application si elles sont conformes à l'avis du comité.

3. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition de mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

3. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

(*) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

J. BORCHERT

() JO n° C 3 du 5. 1. 1994, p. 7.

() JO n° C 20 du 24. 1. 1994, p. 531.

() JO n° L 116 du 8. 5. 1990, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 93/718/CE (JO n° L 333 du 31. 12. 1993, p. 72).

() JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1883/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 25).

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