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Document 31994D0676

94/676/CE: Décision de la Commission, du 18 octobre 1994, concernant l' aide financière supplémentaire de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique (école vétérinaire de Hanovre, Hanovre, Allemagne)

JO L 268 du 19.10.1994, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/676/oj

31994D0676

94/676/CE: Décision de la Commission, du 18 octobre 1994, concernant l' aide financière supplémentaire de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique (école vétérinaire de Hanovre, Hanovre, Allemagne)

Journal officiel n° L 268 du 19/10/1994 p. 0031 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0178
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0178


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 octobre 1994 concernant l'aide financière supplémentaire de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique (école vétérinaire de Hanovre, Hanovre, Allemagne) (94/676/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juillet 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28,

considérant que, conformément à la décision 81/859/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, relative à la désignation et au fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la peste porcine classique (3), la tâche de liaison entre les laboratoires chargés, dans les États membres, du diagnostic de la peste porcine classique a été confiée à l'Institut fuer Virologie der Tieraerztlichen Hochschule Hannover, Allemagne; que les dispositions de l'article 5 de la décision 81/859/CEE limitent la tâche de liaison à une période de cinq ans;

considérant que la durée des mesures arrêtées par la décision 81/859/CEE a été prorogée pour une nouvelle période de cinq ans par la décision 87/65/CEE (4); que les mesures adoptées en vertu de la décision précitée se sont achevées au mois de février 1993;

considérant que, en vertu de la décision 93/384/CEE (5), l'institut de virologie de l'école vétérinaire de Hanovre a été confirmé en tant que laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique;

considérant qu'un contrat a été conclu entre la Communauté européenne et l'institut de virologie de l'école vétérinaire de Hanovre conformément à la décision 93/667/CE concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique (6); qu'il convient de proroger la durée de validité de ce contrat pour que le laboratoire de référence soit en mesure d'exercer les fonctions et d'accomplir les tâches prévues à l'annexe VI de la directive 80/217/CEE;

considérant que l'aide financière de la Communauté doit être prévue pour une nouvelle période d'un an; que cette disposition sera réexaminée en vue d'une prorogation avant l'expiration de ladite période;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Communauté fournit au laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique une aide financière supplémentaire d'un montant maximal de 130 000 écus.

Article 2

1. Aux fins des objectifs de l'article 1er, le contrat prévu à la décision 93/667/CE est prorogé pour une durée d'un an.

2. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est autorisé à signer au nom de la Commission des Communautés européennes l'addendum relatif au contrat.

3. L'aide financière prévue à l'article 1er est versée au laboratoire de référence conformément aux termes du contrat prévu à la décision 93/667/CE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.

(3) JO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 20.

(4) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 54.

(5) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

(6) JO no L 303 du 10. 12. 1993, p. 32.

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