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Document 31994D0023
94/23/EC: Commission Decision of 17 January 1994 on common procedural rules for European technical approval
94/23/CE: Décision de la Commission, du 17 janvier 1994, relative aux règles de procédure communes pour les agréments techniques européens
94/23/CE: Décision de la Commission, du 17 janvier 1994, relative aux règles de procédure communes pour les agréments techniques européens
JO L 17 du 20.1.1994, p. 34–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
20.1.1994 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 17/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 janvier 1994
relative aux règles de procédure communes pour les agréments techniques européens
(94/23/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son annexe II,
considérant que cette directive prévoit à son article 8 qu'un agrément technique européen peut être accordé à certains produits, en particulier aux produits pour lesquels il n'existe pas de normes harmonisées ou nationales reconnues, et aux produits qui dérogent de manière significative aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues;
considérant qu'il est prévu que l'introduction des demandes, la préparation et l'octroi des agréments sont élaborés suivant des règles de procédure communes; qu'il est également prévu, à l'annexe II de la directive précitée, que ces règles de procédure communes sont adoptées par la Commission sur la base de l'avis du comité, conformément à l'article 20 de cette directive;
considérant que ces règles de procédure communes ont fait l'objet d'un avis positif de la part du comité prévu par la directive, lors de sa réunion du 22 avril 1993, conformément aux procédures prévues par ladite directive,
DÉCIDE:
Article unique
L'introduction des demandes, la préparation et l'octroi d'agréments techniques européens, effectués au titre de la directive 89/106/CEE, le seront suivant les règles de procédure communes prévues à l'annexe de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
ANNEXE
RÈGLES DE PROCÉDURE COMMUNES POUR L'INTRODUCTION DES DEMANDES, LA PRÉPARATION ET L'OCTROI D'AGRÉMENTS TECHNIQUES EUROPÉENS
0. Introduction
0.1. |
Les présentes règles communes définissent les procédures à appliquer pour solliciter, préparer et octroyer les agréments techniques européens visés à l'annexe II point 3 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1) (ci-après dénommée « la directive »). |
0.2. |
L'Organisation européenne de l'agrément technique (OEAT) est une entité créée en application de la directive et rassemblant les organismes désignés par les États membres pour délivrer les agréments techniques européens (ATE) comme le prévoit son domaine de compétence. |
1. Règles générales
1.1. |
Le secrétariat de l'OEAT tient à jour la liste des ATE qui ont été délivrés. Elle est publiée au moins une fois par an. |
1.2. |
Le bureau technique de l'OEAT est chargé de créer les comités nécessaires à la préparation et à la coordination de la production d'ATE. |
1.3. |
Les organismes d'agrément publient dans leurs langues officielles respectives les ATE qu'ils ont délivrés. |
1.4. |
Les difficultés liées à la directive qui ne peuvent pas être résolues par la commission exécutive de l'OEAT sont soumises à l'arbitrage de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée « la Commission des CE »). |
2. Règles concernant les demandes d'ATE
2.1. |
Une demande d'ATE peut être introduite par un fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté (tous deux ci-après dénommés « le demandeur »). Le mandataire doit être expressément désigné par le fabricant pour agir en son nom. |
2.2. |
La demande est introduite auprès de l'un quelconque des organismes de l'OEAT responsables dans le domaine considéré; il est toutefois interdit d'adresser une demande pour le même produit à plus d'un organisme. |
2.3. |
En soumettant sa demande conformément aux présentes règles, le demandeur autorise l'organisme d'agrément auquel il l'a adressée à dévoiler son contenu à la Commission des CE, aux autres organismes de l'OEAT et au secrétariat de l'OEAT. |
2.4. |
Avant de soumettre sa demande, le demandeur reçoit, à sa requête et après avoir fourni les informations réclamées par l'organisme d'agrément, des renseignements sur:
Si le domaine concerné n'a pas déjà été reconnu comme pouvant convenir pour des ATE ou si le produit considéré diffère sensiblement des normes harmonisées ou des normes nationales reconnues, les renseignements ci-dessus ne sont fournis au demandeur que lorsqu'une décision sur l'opportunité de délivrer un ATE a été prise conformément à la procédure décrite au point 3.2. Le demandeur est informé de cette décision. |
2.5. |
Sauf si l'organisme d'agrément en dispose autrement, la demande est introduite au moyen d'un formulaire (cf. appendice 1) dans la langue de l'État membre dont relève cet organisme. |
2.6. |
La demande est accompagnée d'une description du produit et de spécifications, dessins et rapports d'essais précisant l'objet de la demande et l'usage prévu du produit. |
2.7. |
Le demandeur signale tous les lieux de fabrication du produit dans le formulaire de demande. Il veille à ce que ceux-ci puissent être visités pendant les heures ouvrables par l'organisme d'agrément ou par son représentant en vue de la délivrance d'un ATE. |
2.8. |
L'organisme d'agrément accuse réception de la demande dans un délai de deux mois en confirmant qu'il va entamer la procédure (cf. formulaire à l'appendice 2). S'il rejette la demande, il doit motiver son refus. Le demandeur peut alors s'adresser à un autre organisme d'agrément. |
2.9. |
L'organisme d'agrément indique au demandeur les documents, résultats d'essais, calculs, etc. à fournir pour permettre l'évaluation de l'aptitude du produit à l'usage prévu. Il incombe au demandeur de procurer les documents nécessaires à l'organisme d'agrément et de l'aider dans sa tâche d'évaluation. |
2.10. |
Les organismes de l'OEAT prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités. |
2.11. |
Le demandeur déclare s'engager formellement à supporter tous les frais liés à la procédure d'agrément et à l'établissement du dossier de sa demande conformément à la réglementation nationale. |
2.12. |
Si le demandeur ne remplit pas ses obligations aux termes du présent document, l'organisme d'agrément peut annuler la demande après un délai raisonnable. |
3. Règles concernant l'octroi d'un ATE
3.0. |
L'ATE ne vise que les aspects du produit qui se rapportent aux exigences essentielles définies dans l'annexe I de la directive et dans les documents interprétatifs visés à l'article 3 paragraphe 3 de celle-ci. Le marquage CE ne concerne que ces aspects. Si d'autres aspects doivent être considérés, l'évaluation correspondante se distinguera clairement de l'appréciation relative aux exigences essentielles; cette distinction fait l'objet d'un accord entre les membres de l'OEAT. Ces évaluations seront volontaires. La structure de l'ATE doit concorder avec le modèle général adopté par la Commission des CE. |
3.1. |
Octroi d'un ATE sur la base d'un guide (conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la directive)
|
3.2. |
Octroi d'un ATE en l'absence de guide (conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive)
|
4. Retrait d'un ATE
4.1. |
L'organisme d'agrément retire l'ATE si la Commission des CE l'a indiqué aux États membres conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la directive. |
4.2. |
L'organisme d'agrément signale ce retrait aux autres organismes de l'OEAT et au secrétariat général. Ce dernier informe la Commission des CE. |
5. Modification d'un ATE
5.1. |
La modification d'un ATE respecte mutatis mutandis la procédure valable pour une nouvelle demande. La demande de modification est adressée à l'organisme qui a délivré l'agrément concerné. |
5.2. |
Les dispositions énoncées aux points 3.1 et 3.2 s'appliquent mutatis mutandis, la procédure d'agrément ne visant que les aspects directement touchés par la modification. |
5.3. |
Un nouvel ATE est délivré en remplacement du précédent. |
6. Prorogation
6.1. |
Conformément à l'article 8 paragraphe 4 de la directive, la durée de validité d'un ATE peut être prolongée d'une période de cinq ans (en général) si la Commission des CE ne notifie pas à l'organisme d'agrément concerné et/ou à l'OEAT que les conditions de délivrance de l'agrément d'origine ont changé. Les demandes de prorogation doivent être faites par écrit et parvenir à l'organisme d'agrément au moins six mois avant la date d'expiration de l'ATE. En ce qui concerne la procédure, les dispositions énoncées aux points 3.1 et 3.2 s'appliquent mutatis mutandis. |
6.2. |
La demande de prorogation doit être accompagnée des documents techniques utiles requis par le guide d'ATE en l'occurrence. À défaut de guide, l'organisme d'agrément informe le demandeur des documents techniques à fournir après consultation des organismes de l'OEAT. |
6.3. |
Les prorogations relèvent de la responsabilité de l'organisme qui les accorde et l'évaluation correspondante doit être aussi complète que celle d'origine. |
(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(2) Organismes compétents de l'OEAT = organismes désignés par les États membres pour agir dans le domaine particulier considéré.
Appendice 1
DEMANDE D'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN RÉGI PAR LE CHAPITRE III DE LA IRECTIVE 89/106/CEE
Appendice 2