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Document 31993R3604

Règlement (CE) n° 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article 104 A du traité

JO L 332 du 31.12.1993, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3604/oj

31993R3604

Règlement (CE) n° 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article 104 A du traité

Journal officiel n° L 332 du 31/12/1993 p. 0004 - 0006


RÈGLEMENT (CE) No 3604/93 DU CONSEIL du 13 décembre 1993 précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article 104 A du traité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 A paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

considérant que l'interdiction de l'accès privilégié aux institutions financières, prévue à l'article 104 A du traité, est essentielle pour soumettre les opérations de financement du secteur public à la discipline du marché et contribuer ainsi à renforcer la discipline budgétaire; qu'elle met en outre les États membres sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'accès du secteur public aux institutions financières;

considérant que le Conseil doit préciser les définitions en vue de l'application de cette interdiction;

considérant que les États membres et la Communauté doivent agir dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre;

considérant, en particulier, que le présent règlement ne saurait concerner les modes d'organisation des marchés conformes à ce principe;

considérant que le présent règlement n'a pas pour objet d'entraver le fonctionnement des institutions financières publiques lorsqu'il est conforme au même principe;

considérant que l'article 104 A du traité interdit les mesures établissant un accès privilégié; qu'il y a lieu de préciser quels types d'actes sont concernés par cette interdiction; que ne sauraient être concernés les engagements librement consentis par des institutions financières dans le cadre de relations contractuelles;

considérant que le même article prévoit que des considérations d'ordre prudentiel peuvent justifier une dérogation au principe de cette interdiction; que, sous le couvert de considérations prudentielles, les dispositions législatives ou réglementaires ou les actions administratives ne peuvent cependant être utilisées pour établir un accès privilégié déguisé;

considérant que les entreprises publiques tombent sous le coup de la même interdiction; qu'elles sont définies dans la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (3);

considérant que, pour des raisons de politique monétaire, les institutions financières et, en particulier, les établissements de crédit peuvent être obligés de détenir des créances sur la Banque centrale européenne et/ou les banques centrales nationales;

considérant que la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne peuvent pas, en tant qu'autorités publiques, prendre des mesures établissant un accès privilégié; que les règles de mobilisation ou de mise en gage d'instruments de dette édictées par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales ne doivent pas servir à contourner l'interdiction de l'accès privilégié;

considérant que les définitions des différents types d'institutions financières contenues dans le droit communautaire doivent être complétées, pour éviter tout contournement de l'interdiction, par une mention visant les institutions qui se livrent à des activités financières mais qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, comme par exemple les succursales d'institutions de pays tiers, les sociétés holdings ou de factoring, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non coordonnés et les institutions de retraite,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «mesure établissant un accès privilégié» toute disposition législative ou réglementaire ou tout acte juridique de nature contraignante pris dans l'exercice de l'autorité publique qui:

- oblige des institutions financières à acquérir ou à détenir des créances sur des institutions ou organes de la Communauté, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, d'autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres, ci-après dénommés «secteur public»

ou

- octroie des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier uniquement les institutions financières ou des avantages financiers non conformes aux principes d'une économie de marché, afin de favoriser l'acquisition ou la détention par ces institutions de telles créances.

2. Ne sont pas considérées comme des mesures établissant un accès privilégié celles qui donnent lieu:

- à des obligations, à des conditions particulières pouvant inclure notamment une obligation de centralisation de fonds auprès d'institutions financières publiques, de financement du logement social, lorsque les conditions de financement du logement social pratiquées en faveur du secteur public sont identiques à celles des financements de même nature accordés aux mêmes fins à des emprunteurs privés,

- à l'obligation de centralisation de fonds auprès d'un établissement public de crédit, dans la mesure où cette contrainte fait partie intégrante, au 1er janvier 1994, de l'organisation d'un réseau particulier d'établissements de crédit ou d'un régime spécifique d'épargne destinés aux ménages et vise à apporter une sécurité financière à l'ensemble du réseau ou au régime spécifique. L'emploi de ces fonds centralisés doit être déterminé par les organes dirigeants de l'établissement public de crédit concerné et s'effectuer d'une manière conforme au principe d'une économie de marché où la concurrence est libre,

- à des obligations de financement de la réparation des dommages résultant de catastrophes, pour autant que les conditions de financement de la réparation ne soient pas plus favorables lorsque les dommages sont subis par le secteur public que lorsqu'ils sont subis par le secteur privé.

Article 2

Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «considérations d'ordre prudentiel» les considérations qui sous-tendent les dispositions législatives ou réglementaires ou les actions administratives nationales arrêtées sur la base du droit communautaire ou compatibles avec celui-ci et qui visent à promouvoir la solidité des institutions financières afin de renforcer la stabilité du système financier dans son ensemble et la protection des clients de ces institutions.

Article 3

1. Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «entreprise publique» toute entreprise sur laquelle l'État ou d'autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsque l'État ou d'autres collectivités territoriales, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise

ou

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise

ou

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

2. Sans préjudice de leur obligation en tant qu'autorités publiques de ne pas prendre de mesures établissant un accès privilégié, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne sont pas considérées, pour l'application du présent article, comme faisant partie du secteur public.

3. Par «banques centrales nationales» on entend les banques centrales des États membres ainsi que l'Institut monétaire luxembourgeois.

Article 4

1. Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «institutions financières»:

- les établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE (4),

- les entreprises d'assurance au sens de l'article 1er point a) de la directive 92/49/CEE (5),

- les entreprises d'assurance au sens de l'article 1er point a) de la directive 92/96/CEE (6),

- les OPCVM au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 85/611/CEE (7),

- les entreprises d'investissement au sens de l'article 1er point 2 de la directive 93/22/CEE (8),

- les autres entreprises ou institutions qui ont une activité analogue à celle des entreprises visées aux tirets précédents ou dont la principale activité est d'acquérir des actifs financiers ou de transformer des créances financières.

2. Les institutions suivantes ne font pas partie des institutions financières au sens du paragraphe 1:

- la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales,

- les services financiers de la poste lorsqu'il font partie du secteur «administrations publiques» défini conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC) ou lorsque leur activité principale est d'agir en tant qu'agent financier de l'administration publique

et

- les institutions qui font partie du secteur «administrations publiques» défini conformément au SEC ou dont le passif correspond entièrement à une dette publique.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

Ph. MAYSTADT

(1) JO no C 324 du 1. 12. 1993, p. 7. JO no C 340 du 17. 12. 1993, p. 6.(2) JO no C 329 du 6. 12. 1993 et décision du 2 décembre 1993 (non encore parue au Journal officiel).(3) JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/84/CEE de la Commission (JO no L 254 du 12. 10. 1993, p. 16).(4) Directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).(5) Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie» (JO no L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).(6) Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie (troisième directive assurance vie) (JO no L 360 du 9. 12. 1992, p. 1).(7) Directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3). Directive modifiée par la directive 88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).(8) Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO no L 141 du 11. 6. 1993, p. 27).

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