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Document 31993R3405

Règlement (CE) n° 3405/93 de la Commission, du 13 décembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la communication des prix et offres du marché par certains États membres et l'évaluation ultérieure par la Commission du prix de référence noté des graines oléagineuses

JO L 310 du 14.12.1993, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3405/oj

31993R3405

Règlement (CE) n° 3405/93 de la Commission, du 13 décembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la communication des prix et offres du marché par certains États membres et l'évaluation ultérieure par la Commission du prix de référence noté des graines oléagineuses

Journal officiel n° L 310 du 14/12/1993 p. 0010 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 54 p. 0011
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 54 p. 0011


RÈGLEMENT (CE) No 3405/93 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la communication des prix et offres du marché par certains États membres et l'évaluation ultérieure par la Commission du prix de référence noté des graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1 point d),

considérant que, en raison des fluctuations des prix et offres du marché pour les graines oléagineuses, il est nécessaire que ces prix et offres soient régulièrement communiqués par certains États membres à la Commission;

considérant que les États membres concernés devraient ajuster ces prix et offres afin qu'ils correspondent aux graines oléagineuses d'une qualité déterminée;

considérant que, en l'absence de prix et d'offres pour les graines oléagineuses, les États membres devraient également communiquer à la Commission, sur une base régulière, les prix et offres relatifs aux huiles et tourteaux dérivés des graines oléagineuses transformées à l'intérieur de la Communauté;

considérant que, pour déterminer un montant de référence régional, comme exigé à l'article 5 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1765/92, il est nécessaire pour la Commission d'évaluer le prix de référence noté des graines oléagineuses, sur une base régulière, par référence aux prix et offres qui lui ont été communiqués pour les marchés représentatifs de la Communauté;

considérant que les marchés représentatifs de la Communauté devraient être définis comme ceux sur lesquels les graines oléagineuses destinées à être livrées aux centres de demande font l'objet d'échanges commerciaux, ces centres de demande étant ceux où les acheteurs se livrent à une concurrence active pour l'achat de graines oléagineuses;

considérant que, si moins de deux prix ou offres sont disponibles pour l'évaluation du prix de référence noté, la Commission devrait effectuer son évaluation par référence aux prix et offres des huiles et tourteaux dérivés de graines oléagineuses transformées dans la Communauté diminués des coûts de transformation;

considérant que, pour éviter des distorsions du prix de référence noté, la Commission devrait exclure de son évaluation les prix ou offres qui ne sont pas représentatifs;

considérant qu'il est nécessaire que les États membres sachent quels prix et offres de la Commission a pris en considération pour évaluer le prix de référence noté;

considérant qu'il est nécessaire d'abroger le règlement no 225/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2869/87 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- « marché représentatif de la Communauté »: un marché sur lequel les graines oléagineuses destinées à être livrées à un centre de demande font l'objet d'échanges commerciaux,

- « centre de demande »: un endroit où les acheteurs se livrent à une concurrence active pour l'achat de graines oléagineuses.

Article 2

1. Les États membres énumérés à l'annexe I communiquent à la Commission:

- périodiquement et au moins deux fois par mois, les prix payés par les acheteurs et les offres faites par les vendeurs cotés sur leurs marchés pour les graines de colza et de navette, pour les graines de tournesol et pour les fèves de soja en vrac ainsi que pour les huiles et les tourteaux dérivés de ces graines oléagineuses transformées dans la Communauté,

- immédiatement, tout prix payé par des acheteurs et toute offre faite par des vendeurs non communiqués précédemment, cotés sur leurs marchés pour les graines de colza et de navette, pour les graines de tournesol et pour les fèves de soja en vrac ainsi que pour les huiles et tourteaux dérivés de ces graines oléagineuses transformées dans la Communauté au cours de la période du 1er juillet 1993 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Ils indiquent, dans la mesure du possible, pour chaque catégorie de graines oléagineuses, d'huiles et d'aliments, le marché concerné, les détails concernant la qualité des graines, les conditions, le lieu de livraison ainsi que toute autre information pertinente.

2. Lorsque les prix et offres cotés sur un marché ne se rapportent pas, ou n'ont pas été ajustés de manière à se rapporter à des graines oléagineuses de la qualité spécifiée à l'annexe II, l'État membre concerné les ajuste afin qu'ils correspondent aux graines oléagineuses de la qualité spécifiée.

Article 3

1. Pour déterminer un montant de référence régional définitif comme exigé à l'article 5 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1765/92, la Commission évalue, sur une base mensuelle, le prix de référence noté des graines oléagineuses, par référence aux prix et offres suivants:

i) les prix et offres qui lui ont été communiqués au titre de l'article 2 paragraphe 1 pour les marchés représentatifs de la Communauté en vue de la livraison à un centre de demande, se rapportant aux graines de colza et de navette, aux graines de tournesol et aux fèves de soja en vrac,

ii) tout autre prix et offre dont la Commission a connaissance, cotés sur les marchés représentatifs de la Communauté en vue de la livraison à un centre de demande pour les graines de colza et de navette, les graines de tournesol et les fèves de soja en vrac.

2. La Commission peut exclure de son évaluation:

- tout prix ou offre pour les graines de colza, de navette ou de tournesol qui ne concerne pas un envoi destiné à être effectué dans les trente jours suivant la date d'évaluation du prix de référence noté,

- tout prix ou offre pour les fèves de soja qui ne concerne pas un envoi destiné à être effectué dans les deux mois suivant la date d'évaluation du prix de référence noté,

- tout prix ou offre concernant un achat de moins de 500 tonnes de graines oléagineuses,

- tout prix ou offre relatif à des graines oléagineuses d'une qualité non habituellement vendue sur le marché libre,

- tout prix ou offre qui n'est pas représentatif du véritable niveau des prix et offres sur le marché représentatif de la Communauté concerné pour des graines oléagineuses en vrac, compte tenu de la tendance générale des prix et offres sur ce marché et de toute autre information pertinente disponible.

Article 4

Si moins de deux prix ou offres sont disponibles au cours d'un mois pour l'évaluation du prix de référence noté au titre de l'article 3, la Commission peut effectuer son évaluation par référence aux prix et offres suivants:

i) les prix et offres qui lui ont été communiqués au titre de l'article 2 paragraphe 1 pour les marchés représentatifs de la Communauté;

ii) tout autre prix ou offre dont la Commission a connaissance, coté sur les marchés représentatifs de la Communauté,

pour les huiles et tourteaux dérivés de graines oléagineuses transformées dans la Communauté, en tenant compte des quantités d'huiles et des tourteaux dérivés de cette transformation, diminués du montant correspondant aux coûts de transformation spécifiés à l'annexe III.

La Commission:

a) exclut de son évaluation tout prix ou offre qui n'est pas représentatif du véritable niveau des prix et offres sur le marché représentatif concerné, compte tenu de la tendance générale des prix et offres sur ce marché et de toute information pertinente disponible;

b) exclut de son évaluation tout prix ou offre concernant l'huile qui ne se rapporte pas au produit brut, dont la teneur en acides gras non estérifiés ne dépasse pas 2 % pour les graines de colza et de navette et pour les graines de tournesol, ou 1,25 % pour les fèves de soja.

Article 5

La Commission informe mensuellement les États membres des prix et offres qu'elle prend en considération pour évaluer le prix de référence noté des graines oléagineuses.

Article 6

Le règlement no 225/67/CEE est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.

(3) JO no 136 du 30. 6. 1967, p. 2919/67.

(4) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 16.

ANNEXE I

Les États membres invités à communiquer les prix et offres au titre de l'article 2 du règlement (CE) no 3405/93

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(1) Hamburg, Wuerzburg et Dresden.

ANNEXE II

Norme de qualité des graines oléagineuses aux fins de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3405/93

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(1) Applicable dans tous les États membres, à l'exception de ceux où un autre standard commercial est reconnu.

ANNEXE III

Quantité d'huile, quantité de tourteaux et coûts engendrés par la transformation des graines oléagineuses

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