Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2944

    Règlement (CEE) n° 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission en ce qui concerne les documents de contrôle pour les services de navette avec hébergement et pour les services occasionnels

    JO L 266 du 27.10.1993, p. 2–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2944/oj

    31993R2944

    Règlement (CEE) n° 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission en ce qui concerne les documents de contrôle pour les services de navette avec hébergement et pour les services occasionnels

    Journal officiel n° L 266 du 27/10/1993 p. 0002 - 0009
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 5 p. 0005
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 5 p. 0005


    RÈGLEMENT (CEE) No 2944/93 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission en ce qui concerne les documents de contrôle pour les services de navette avec hébergement et pour les services occasionnels

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (1), et notamment son article 11,

    après avoir consulté les États membres conformément à la disposition susmentionnée,

    considérant que la Commission a adopté le règlement (CEE) no 1839/92, du 1er juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs (2), lequel établit un modèle de feuille de route pour les services occasionnels internationaux et une autre pour les services internationaux de navette avec hébergement;

    considérant qu'il est nécessaire d'unifier, pour des raisons de simplicité, les documents de contrôle établis par le règlement (CEE) no 684/92 concernant les services internationaux occasionnels et de navette avec hébergement;

    considérant que les États membres ont besoin d'un certain temps pour faire imprimer et distribuer les nouveaux documents,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1839/92 est modifié comme suit.

    1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Le document de contrôle pour les services de navette avec hébergement visés à l'article 2 point 2.2 du règlement (CEE) no 684/92 ainsi que pour les services occasionnels visés à l'article 2 points 3.1.a), b), c) et d) du même règlement comprend la feuille de route et le recueil de traductions de la feuille de route. La feuille de route doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement. »

    2) À l'article 1er paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

    « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour adapter ces exigences au traitement informatisé des feuilles de route. »

    3) L'article 2 est supprimé.

    4) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Le carnet visé à l'article 1er est délivré au nom du transporteur; il est incessible. »

    5) Les annexes I et I bis du règlement (CEE) no 1839/92 sont remplacées respectivement par les annexes I et I bis du présent règlement.

    6) Les annexes II et II bis du règlement (CEE) no 1839/92 sont supprimées.

    Article 2

    Dans le cas des services de navette avec hébergement et des services occasionnels, les États membres peuvent autoriser l'utilisation des imprimés des feuilles de route établis conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1016/68 (3) et (CEE) no 1172/72 de la Commission (4) jusqu'au 28 février 1994 au plus tard, à condition qu'ils soient modifiés de façon lisible, indélébile et appropriée, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, pour les rendre conformes aux dispositions des règlements (CEE) no 684/92 et (CEE) no 1839/92.

    Les États membres peuvent également autoriser, jusqu'au 28 février 1994 au plus tard, l'utilisation des imprimés des feuilles de route établis conformément aux dispositions abrogées ou modifiées du règlement (CEE) no 1839/92.

    Les autres États membres sont tenus d'accepter de tels imprimés dans leur territoire jusqu'au 28 février 1994.

    Article 3

    Les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement. Ils en informent la Commission.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1993.

    Par la Commission

    Abel MATUTES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 1.

    (2) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 5.

    (3) JO no L 173 du 22. 7. 1968, p. 8.

    (4) JO no L 134 du 12. 6. 1972, p. 1.

    ANNEXE

    « ANNEXE I

    ANNEXE I bis

    Page de garde du carnet

    (Papier - A 4)

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

    ÉTAT QUI DÉLIVRE LE CARNET

    - Signe distinctif du pays - (1) Dénomination

    de l'autorité compétente

    CARNET No . . .

    de feuilles de route

    pour les services internationaux de navette avec hébergement et

    les services occasionnels internationaux

    effectués par autocars et par autobus entre les États membres,

    délivré sur la base du règlement (CEE) no 684/92

    à

    (nom et prénom ou raison sociale du transporteur)

    (adresse complète et numéro de téléphone) (lieu et date de la délivrance) (signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme qui délivre le carnet)

    Deuxième page de garde du carnet

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

    Avis important

    A. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SERVICES DE NAVETTE AVEC HÉBERGEMENT ET AUX SERVICES OCCASIONNELS

    1. La feuille de route est valable pour tout le parcours.

    2. Le titulaire de la feuille de route est habilité à effectuer des services internationaux de navette avec hébergement, des services occasionnels internationaux ainsi que des excursions locales dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi. Ces excursions locales sont destinées uniquement à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur en utilisant soit un service international de navette avec hébergement, soit un service occasionnel international. Ils sont effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

    3. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur avant le début de chaque voyage de services internationaux de navette avec hébergement ou de services occasionnels internationaux, sauf pour les excursions locales pour lesquelles la feuille de route doit être complétée avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur garde l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage. La feuille de route doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

    4. Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles de façon indélébile.

    5. Dans le cas d'un service de navette avec hébergement ou d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et éventuellement comportant une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné et une copie doit être envoyée aux autorités de l'État d'établissement de l'entreprise gérante au cours du mois qui suit celui où le service est effectué, sauf si l'État membre a dispensé ces transporteurs de cette obligation pour un ou plusieurs États membres.

    Troisième page de garde du carnet

    B. SERVICES DE NAVETTE AVEC HÉBERGEMENT

    1. D'après les dispositions de l'article 2 points 2.1 et 2.2 du règlement (CEE) no 684/92, les services de navette avec hébergement sont les services organisés pour transporter en plusieurs allers et retours des groupes de voyageurs préalablement constitués d'une même zone de départ à une même zone de destination.

    Par zone de départ et de destination, on entend la localité de départ et de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 km.

    La zone de départ ou de destination et les points supplémentaires de prise en charge et de dépôt peuvent recouvrir les territoires d'un ou de plusieurs États membres.

    Un groupe préalablement constitué est un groupe dont un organisme ou une personne responsable conformément aux règles de l'État d'établissement a pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou a reçu toutes les réservations et les paiements avant le départ.

    2. Les services de navette avec hébergement assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 % des voyageurs et la durée du séjour des voyageurs au lieu de destination est d'au moins deux nuits.

    3. D'après l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 684/92, les voyageurs utilisant un service de navette doivent être munis, durant tout le voyage, d'un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

    - les points de départ et de destination,

    - la durée de validité du titre de transport

    et

    - le prix du transport, le prix global du voyage, hébergement compris, et l'indication du logement.

    C. SERVICES OCCASIONNELS

    1. L'article 11 paragraphe 1 et l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 684/92 stipulent que, dans le cas des services occasionnels, les suivants sont exécutés sous le couvert du document de contrôle c'est-à-dire les services définis à l'article 2 points 3.1.a) et c) dudit règlement:

    a) les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ;

    b) les services:

    - exécutés pour des groupes de voyageurs préalablement constitués, les voyageurs n'étant pas ramenés à leur point de départ au cours du même voyage

    et

    - comportant également, au cas où il y a un séjour de destination, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement;

    c) les services organisés à l'occasion d'événements spéciaux, comme des séminaires, des conférences et des manifestations culturelles et sportives;

    d) ainsi que les services mentionnés ci-dessous:

    i) les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;

    ii) les services comportant un déplacement en charge d'un lieu de départ à un lieu de destination suivi d'un déplacement à vide jusqu'au lieu de départ du véhicule;

    iii) les services précédés d'un déplacement à vide d'un État membre à un autre État membre sur le territoire duquel des voyageurs sont pris en charge, à condition que ces voyageurs:

    - soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue leur prise en charge

    ou

    - aient été conduits précédemment, par le même transporteur, dans les conditions prévues au point d) ii) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays

    ou

    - aient été invités à se rendre dans un autre État membre, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.

    Un groupe préalablement constitué est un groupe dont un organisme ou une personne responsable conformément aux règles de l'État d'établissement a pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou a reçu toutes les réservations et les paiements avant le moment du départ et qui est formé, pour le moins, d'un nombre de personnes;

    - soit égal ou supérieur à douze,

    - soit égal ou supérieur à 40 % de la capacité du véhicule, conducteur non compris (article 2 point 3.2).

    2. Les services occasionnels ne perdent pas le caractère de service occasionnel par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence ».

    (1) Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (GB).

    Top