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Document 31993R2834

Règlement (CEE) n° 2834/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant sur des mesures transitoires concernant la gestion des superficies de base dans les nouveaux Länder allemands

JO L 258 du 16.10.1993, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrogé par 394R1000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2834/oj

31993R2834

Règlement (CEE) n° 2834/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant sur des mesures transitoires concernant la gestion des superficies de base dans les nouveaux Länder allemands

Journal officiel n° L 258 du 16/10/1993 p. 0027 - 0028


RÈGLEMENT (CEE) No 2834/93 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1993 portant sur des mesures transitoires concernant la gestion des superficies de base dans les nouveaux Laender allemands

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 16,

considérant que l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit une réduction de la superficie éligible aux paiements compensatoires ainsi qu'un gel de terre extraordinaire non rémunéré dans le cas où les demandes d'aide déposées par les producteurs dépassent la superficie de base régionale;

considérant que, en Allemagne, une superficie de base a été fixée au niveau de chaque Land; que les demandes d'aide déposées en 1993/1994 dans les nouveaux Laender allemands font apparaître un dépassement dans chaque Land de la superficie de base correspondante allant de 1,20 % pour le Brandebourg jusqu'à 16,83 % pour le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale; que le dépassement moyen dans les cinq nouveaux Laender s'établit à 9,76 %;

considérant que le changement du système de l'économie planifiée existant avant l'unification dans les nouveaux Laender vers une économie de marché a été opéré pratiquement sans la période transitoire; que, de ce fait, l'application de la réforme intervient à un moment où les structures de la production agricole des nouveaux Laender sont en plein changement; que cette situation ainsi que les pertes des marchés traditionnels dans les pays de l'Est ont conduit à une baisse considérable et imprévisible, au moment de l'adoption du règlement (CEE) no 1765/92, de la production animale et ainsi à une diminution des surfaces utilisées auparavant pour des productions fourragères;

considérant que dans cette situation il est indiqué de trouver une solution évitant que la rigueur de la législation existante conduise à l'échec de la restructuration du secteur agricole dans les nouveaux Laender sans pour autant augmenter la superficie de base qui est un élément clé de la réforme du secteur des cultures arables; qu'une mesure transitoire introduisant progressivement les sanctions prévues à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92 paraît la mesure la plus adéquate dans cette situation; que cette mesure doit être appliquée seulement au titre des campagnes 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996;

considérant toutefois que les mesures prévues au présent règlement ne devraient pas être appliquées en cas de dépassement minime de la superficie de base; qu'il convient donc d'établir un seuil minimal de dépassement et d'éviter des traitements discriminatoires entre les producteurs des nouveaux Laender;

considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, en cas de dépassement de la superficie de base supérieur à 1 % dans les Laender de Berlin, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe, la réduction proportionnelle des superficies éligibles aux paiements compensatoires ainsi que le gel de terre extraordinaire n'est appliqué respectivement au titre des campagnes 1993/1994 - 1995/1996 qu'au niveau de 10 %, 20 % et 50 %, à 100 % à partir de 1996/1997.

Toutefois, l'application de l'alinéa précédent ne peut conduire à ramener la réduction proportionnelle des superficies éligibles aux paiements compensatoires et le gel de terre extraordinaire à un pourcentage inférieur à 1 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.

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