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Document 31993R0339

Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits

JO L 40 du 17.2.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32008R0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/339/oj

31993R0339

Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits

Journal officiel n° L 040 du 17/02/1993 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0081
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0081


RÈGLEMENT (CEE) No 339/93 DU CONSEIL du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission (1),

considérant qu'un produit ne peut être mis sur le marché de la Communauté s'il n'est pas en conformité avec la réglementation qui lui est applicable et que les États membres ont donc la responsabilité de contrôler la conformité des produits;

considérant que, compte tenu de la suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté, conformément à l'article 8 A du traité, il convient de s'assurer que chaque État membre agit, dans l'exercice des contrôles aux frontières extérieures, selon des modalités comparables afin d'éviter toute distorsion qui serait préjudiciable à la sécurité et à la santé;

considérant que, dans le respect des compétences et des moyens respectifs des administrations nationales concernées, les autorités douanières doivent être étroitement associées aux opérations de surveillance du marché et aux systèmes d'information prévus par les règles communautaires et nationales, dès lors qu'il s'agit de produits en provenance des pays tiers;

considérant notamment que, lorsque les autorités douanières constatent, en vérifiant les opérations de mise en libre pratique, que des produits présentent des caractéristiques de nature à susciter un doute sérieux faisant croire à l'existence d'un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité, ces autorités doivent pouvoir suspendre l'octroi de la mainlevée et informer les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché afin que celles-ci puissent prendre les mesures appropriées;

considérant qu'il doit en être de même lorsque, dans les mêmes circonstances, les autorités douanières constatent l'absence d'un document devant accompagner des produits et/ou l'absence d'un marquage pourtant prévus par les règles communautaires ou nationales en matière de sécurité des produits qui sont en vigueur dans l'État membre où la mise en libre pratique est sollicitée;

considérant que, dans un souci d'efficacité et de coordination, il s'impose que les États membres désignent la ou les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché comme autorités devant être informées par les autorités douanières dans les cas susvisés;

considérant que, lorsqu'elles sont ainsi informées, les autorités compétentes doivent pouvoir s'assurer que les produits visés respectent les règles communautaires ou nationales en matière de sécurité des produits;

considérant cependant que ces autorités doivent intervenir dans un délai suffisamment court, compte tenu du doute sérieux susmentionné et des engagements internationaux de la Communauté, notamment en matière de contrôle de conformité aux normes techniques;

considérant ainsi que, à défaut de mesures, y compris de mesures conservatoires, prises dans ce délai par les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché, la mise en libre pratique des produits visés doit être autorisée, sous réserve de l'accomplissement de l'ensemble des autres formalités d'importation;

considérant cependant que, dans un souci de cohérence, le présent règlement ne doit s'appliquer que pour autant qu'il n'existe pas, dans le cadre des réglementations communautaires en matière de santé et de sécurité, des dispositions spécifiques relatives à l'organisation de contrôles de produits particuliers aux frontières;

considérant que l'exercice de ces contrôles doit respecter, d'une part, le principe de proportionnalité et répondre donc strictement aux besoins et, d'autre part, les obligations établies par la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil (2);

considérant que, pour assurer un haut niveau de sécurité aux opérations d'importation, il appartient à la Commission et à chaque État membre de veiller à la transparence des mesures d'application du présent règlement et à l'ensemble des États membres de se prêter mutuellement toute l'assistance nécessaire;

considérant, notamment, que les autorités douanières doivent pouvoir disposer d'une information adaptée à l'exercice de leur mission grâce à la connaissance, d'une part, des produits ou catégories de produits plus particulièrement visés et, d'autre part, des marquages et documents d'accompagnement des produits en question;

considérant que l'application du présent règlement doit faire l'objet d'un suivi pour permettre les ajustements nécessaires à son efficacité;

considérant que le présent règlement fait partie intégrante de la politique commerciale commune; qu'il se limite à ce qui est nécessaire à l'exercice harmonieux des contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits sur le marché communautaire;

considérant que de tels contrôles devraient respecter les obligations incombant à la Communauté au sein de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en ce qui concerne le développement des échanges sur une base non discriminatoire ainsi qu'au titre du code du GATT relatif aux entraves techniques aux échanges, selon lequel l'application de normes ne devrait pas constituer un moyen de créer des obstacles aux échanges internationaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- « autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché », l'autorité ou les autorités nationales qui sont désignées par les États membres et chargées par eux d'effectuer des contrôles permettant de vérifier la conformité des produits mis sur le marché communautaire ou national à la législation communautaire ou nationale qui leur est applicable,

- « document d'accompagnement », tout document qui doit obligatoirement accompagner physiquement un produit lors de la mise sur le marché, conformément à la législation communautaire ou nationale en vigueur,

- « marquage », tout marquage ou étiquetage devant obligatoirement être apposé sur un produit, conformément à la législation communautaire ou nationale en vigueur, et attestant la conformité du produit à cette législation,

- « autorités douanières », les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière.

Article 2

Lorsque, dans le cadre des contrôles qu'elles effectuent sur les marchandises déclarées pour être mises en libre pratique, les autorités douanières constatent:

- la présence d'un produit - ou d'un lot de produits - présentant des caractéristiques de nature à susciter un doute sérieux faisant croire à l'existence d'un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité si ce produit était utilisé dans des conditions normales et prévisibles

et/ou

- l'absence d'un document devant accompagner un produit - ou un lot de produits - ou l'absence d'un marquage pourtant prévus par les règles communautaires ou nationales applicables en matière de sécurité des produits et en vigueur dans l'État membre où la mise en libre pratique est sollicitée,

elles suspendent la mainlevée pour le produit - ou le lot de produits - en cause et informent sans délai les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché.

Article 3

Chaque État membre indique à la Commission, qui en informe les autres États membres, les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché, qu'il a désignées comme devant être informées dans les cas d'application de l'article 2.

Article 4

1. Les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché doivent être en mesure d'intervenir au sujet de tout produit dont les autorités douanières ont suspendu la mainlevée en vertu de l'article 2. À défaut d'intervention, l'article 5 second alinéa s'applique.

2. Dans le cas de marchandises périssables, les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché et les autorités douanières veillent, autant que possible, à ce que les conditions d'entreposage des marchandises ou de stationnement des moyens de transport qu'elles pourraient éventuellement imposer ne soient pas incompatibles avec la conservation des marchandises.

Article 5

Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché estiment, après être intervenues conformément à l'article 4, que le produit en cause ne présente pas un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité et/ou ne peut pas être considéré comme non conforme aux règles communautaires ou nationales applicables en matière de sécurité des produits, ce produit est mis en libre pratique, sous réserve que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été accomplies.

Il en va de même si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, les autorités douanières ayant fait application de l'article 2 n'ont pas eu communication de mesures d'intervention, y compris de mesures conservatoires, prises par les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché.

Article 6

1. Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché constatent que le produit en cause présente un danger grave et immédiat, elles prennent les mesures d'interdiction de mise sur le marché conformément aux règles communautaires ou nationales applicables et demandent aux autorités douanières d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, l'une des mentions suivantes:

- Producto peligroso - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) no 339/93;

- Farligt produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOEF) nr. 339/93;

- Gefaehrliches Erzeugnis - UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93;

- Epikindyno proion - den epitrepetai i eleftheri kykloforia - Kanonismos (EOK) arith. 339/93;

- Dangerous product - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93;

- Produit dangereux - mise en libre pratique non autorisée - Règlement (CEE) no 339/93;

- Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93;

- evaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93;

- Produto perigoso - colocaçao em livre prática nao permitida - Regulamento (CEE) no 339/93.

2. Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché constatent que le produit en cause ne respecte pas les règles communautaires ou nationales en vigueur en matière de sécurité des produits, elles prennent les mesures appropriées, pouvant aller, si nécessaire, jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché conformément auxdites règles; en cas d'interdiction de mise sur le marché, elles demandent aux autorités douanières d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, l'une des mentions suivantes:

- Producto no conforme - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) no 339/93;

- Ikke overensstemmende produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOEF) nr. 339/93;

- Nichtkonformes Erzeugnis - UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93;

- Akatallilo proion - den epitrepetai i eleftheri kykloforia - Kanonismos (EOK) arith. 339/93;

- Product not in conformity - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93;

- Produit non conforme - mise en libre pratique non autorisée - Règlement (CEE) no 339/93;

- Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93;

- Niet-conform produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93;

- Produto nao conforme - colocaçao em livre prática nao permitida - Regulamento (CEE) no 339/93.

3. Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (3), sont applicables mutatis mutandis.

4. Si le produit en cause est ensuite déclaré pour une destination douanière autre que la mise en libre pratique, et pour autant que les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché ne s'y opposent pas, les mentions visées aux paragraphes 1 et 2 sont également apposées, dans les mêmes conditions, sur les documents relatifs à cette destination.

Article 7

Le présent règlement s'applique pour autant qu'il n'existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires, de dispositions spécifiques relatives à l'organisation de contrôles de produits particuliers aux frontières.

En tout état de cause, le présent règlement ne s'applique pas dans les cas couverts par les réglementations communautaires relatives aux contrôles phytosanitaires, vétérinaires, zootechniques et relatifs à la protection des animaux.

Article 8

Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, et aux fins de l'application de celui-ci, est établie selon la procédure visée à l'article 9 la liste des produits ou catégories de produits qui sont plus particulièrement visés par l'article 2 second tiret, dans les limites de la réglementation communautaire; cette liste est établie sur la base de l'expérience et/ou des règles applicables en matière de sécurité des produits. Selon la même procédure, cette liste est révisée en tant que de besoin pour être ajustée aux situations nouvelles qui résultent de l'expérience et de l'évolution des règles applicables en matière de sécurité des produits.

Article 9

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité le projet de mesures établissant - ou modifiant - la liste des produits ou catégories de produits plus particulièrement visés par l'article 2 deuxième tiret. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des mesures à prendre. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des mesures que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois au plus à compter de la date de cette communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 10

Chaque État membre communique à la Commission les caractéristiques des marquages et des documents d'accompagnement des produits définis à l'article 1er qui sont requis par la réglementation communautaire ou la réglementation nationale, ainsi que la motivation des instructions données aux autorités douanières en vue de l'application de l'article 2 deuxième tiret. La Commission transmet aussitôt aux autres États membres les communications qu'elle a reçues. La première communication intervient dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 11

1. Si, aux fins de l'application du présent règlement, un État membre considère nécessaire de désigner des points de dédouanement spécialisés pour le contrôle de certaines marchandises, il en informe la Commission et les autres États membres; la Commission tient à jour une liste des points de dédouanement spécialisés, qu'elle rend publique.

2. Les contraintes qui découlent de l'obligation de passer par un point de dédouanement spécialisé, en vertu du paragraphe 1, ne doivent pas être disproportionnées pour les opérateurs économiques par rapport à l'objectif visé et compte tenu des circonstances de fait qui peuvent justifier cette obligation.

Article 12

Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique à la Commission les dispositions prises en application de celui-ci. La Commission communique ces dispositions aux autres États membres.

Article 13

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses modalités de mise en application et propose toute modification qui lui semble appropriée. Pour l'établissement de ce rapport, les États membres communiquent à la Commission toute information utile sur la façon dont ils appliquent le règlement, et notamment sur les statistiques relatives à l'application de l'article 6.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1993.

Par le Conseil

Le président

J. TROEJBORG

(1) JO no C 329 du 15. 12. 1992, p. 3.

(2) JO no L 126 du 12. 5. 1984, p. 1.

(3) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).

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