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Document 31993L0012
Council Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 relating to the sulphur content of certain liquid fuels
Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
JO L 74 du 27.3.1993, p. 81–83
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No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2009; abrogé par 32009L0030
Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Journal officiel n° L 074 du 27/03/1993 p. 0081 - 0083
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0090
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0090
DIRECTIVE 93/12/CEE DU CONSEIL du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la Communauté doit, aux fins d'améliorer la qualité de l'air en ce qui concerne les émissions d'anhydride sulfureux et d'autres polluants, prendre des mesures pour abaisser progressivement la teneur en soufre du gas-oil utilisé pour la propulsion de véhicules, y compris des aéronefs et des bateaux, du gas-oil de chauffage et des gas-oils à usage industriel et maritime; considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 75/176/CEE (4), les dispositions en vigueur dans les États membres fixent deux valeurs limites pour la teneur en soufre des combustibles liquides; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre; considérant que ces différences obligent les entreprises pétrolières communautaires à différencier leur production en ce qui concerne la teneur maximale en soufre, selon l'État membre de destination; qu'elles entravent, dès lors, les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché unique; considérant, en outre, que l'article 6 de la directive 75/716/CEE prévoit que la Commission, en fonction des nouvelles données disponibles, soumet au Conseil un rapport assorti d'une proposition appropriée en vue de la fixation d'une valeur unique; considérant que les programmes d'actions successifs des Communautés européennes en matière d'environnement (5) soulignent l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique; considérant que la qualité du combustible joue un rôle important dans la diminution de la pollution atmosphérique par les émissions des véhicules à moteur; considérant également que, par la décision 81/462/CEE (6), la Communauté est devenue partie contractante à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui prévoit notamment le développement de stratégies et de politiques visant à limiter et, autant que possible, à réduire graduellement et à prévenir la pollution atmosphérique; considérant que la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides contribue à l'un des objectifs de la Communauté qui est de préserver, d'améliorer et de protéger la qualité de l'environnement et de contribuer à la protection de la santé humaine en luttant à la source contre les dommages causés à l'environnement; considérant que plusieurs États membres ont déjà, conformément à la directive 75/716/CEE, défini une valeur limite de 0,2 % en poids; considérant que les États membres doivent veiller à assurer la disponibilité progressive de carburants diesels d'une teneur en soufre de 0,05 % en poids; considérant que, afin d'atteindre les niveaux d'émission de particules fixés dans des directives communautaires spécifiques, la teneur en soufre des carburants diesels mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doit pas dépasser 0,2 % en poids à partir du 1er octobre 1994 et 0,05 % en poids à partir du 1er octobre 1996; que les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour atteindre cet objectif; considérant que l'utilisation croissante du gas-oil pour les véhicules à moteur rend nécessaires des efforts renouvelés quant à la qualité du carburant diesel, en vue de limiter les effets nocifs de cette utilisation sur la qualité de l'air ambiant; que, en fixant la teneur maximale en soufre des carburants diesels à 0,05 % en poids à dater du 1er octobre 1996, on laisse aux entreprises industrielles concernées un délai suffisant pour procéder aux adaptations techniques nécessaires ; considérant que les autres usages des gas-oils et des huiles moyennes rendent nécessaire un effort de réduction de la pollution de l'air, effort pour lequel les contributions de ces usages doivent être prises en considération au regard de l'amélioration de la qualité de l'air et des coûts et bénéfices pour l'environnement; que la Commission devra soumettre au Conseil, qui en décidera au plus tard le 31 juillet 1994, une proposition prévoyant, pour le 1er octobre 1999 au plus tard, une valeur plus basse pour la teneur en soufre et fixant de nouvelles valeurs limites pour les kérosènes aéronefs; considérant qu'un changement soudain de l'approvisionnement en pétrole brut conduisant à une augmentation de sa teneur moyenne en soufre peut, compte tenu des capacités de désulfuration disponibles, compromettre l'approvisionnement des consommateurs dans un État membre; qu'il convient dès lors d'autoriser, sous certaines conditions, cet État membre à déroger aux limites prévues pour les teneurs en soufre sur son propre marché; considérant que l'introduction d'une valeur basse pour la teneur en soufre des gas-oils à usage maritime destinés aux navires de mer pose à la Grèce des problèmes techniques et économiques spécifiques; qu'une dérogation limitée dans le temps en faveur de la Grèce ne devrait pas avoir d'incidence négative sur les échanges de gas-oils à usage maritime étant donné que, pour le moment, les installations grecques de raffinage ne couvrent pas plus que les besoins intérieurs en gas-oils et en huiles moyennes; que les exportations destinées à la combustion finale de la Grèce vers un autre État membre doivent satisfaire aux dispositions de la directive applicable dans cet État membre; qu'une dérogation de cinq ans pourrait être accordée à la Grèce avant qu'elle ne doive introduire des gas-oils à usage maritime, présentant la teneur en soufre requise; que cette période s'achèvera le 30 septembre 1999; considérant qu'il importe de contrôler par sondage la teneur en soufre des gas-oils et des huiles moyennes mis sur le marché; que doit être prévue à cet effet une méthode uniforme fondée sur la meilleure technologie disponible, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) gas-oil: tout produit pétrolier classé sous le code NC 2710 00 69 ou qui, par ses limites de distillation, fait partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85 % en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350 °C; b) carburants diesels: les gas-oils utilisés pour la propulsion des véhicules visés aux directives 70/220/CEE (7) et 88/77/CEE (8). 2. La présente directive ne s'applique pas aux gas-oils: - contenus dans les réservoirs de carburant des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur franchissant la frontière séparant un pays tiers d'un État membre, - destinés à la transformation préalablement à leur combustion finale. Article 2 1. Afin d'atteindre les niveaux d'émission de particules fixés dans des directives communautaires spécifiques, les États membres interdisent la commercialisation de carburants diesels dans la Communauté si leur teneur en composés de soufre, exprimés en soufre (ci-après dénommée « teneur en soufre », dépasse: - 0,2 % en poids à partir du 1er octobre 1994, - 0,05 % en poids à partir du 1er octobre 1996. Les États membres veillent à assurer la disponibilité progressive de carburants diesels visés au premier alinéa d'une teneur en soufre maximale de 0,05 % en poids. 2. Les États membres interdisent la commercialisation dans la Communauté de gas-oils autres ou employés pour d'autres usages que ceux visés au paragraphe 1, à l'exception des kérosènes aéronefs, si leur teneur en soufre dépasse 0,2 % en poids à partir du 1er octobre 1994. Avant le 1er janvier 1994, la Commission, dans un rapport au Conseil, rend compte des progrès accomplis dans la lutte contre les émissions d'anhydride sulfureux. À la même occasion, elle soumet au Conseil une proposition visant, dans le cadre plus général de la politique d'amélioration de la qualité de l'air, d'une part, à passer à une deuxième étape qui prévoit une valeur plus basse au plus tard le 1er octobre 1999 et, d'autre part, à fixer de nouvelles valeurs limites pour les kérosènes aéronefs. Le Conseil statue à la majorité qualifiée au plus tard le 31 juillet 1994. 3. Si, par suite d'une modification soudaine de l'approvisinnement en pétrole brut ou en produits pétroliers, un État membre éprouve des difficultés à respecter la teneur maximale en soufre imposée pour le gas-oil, il en informe la Commission. La Commission peut autoriser l'application d'une limite supérieure sur le territoire de l'État membre concerné pour une période ne dépassant pas six mois et notifie sa décision au Conseil. Tout État membre peut contester cette décision devant le Conseil dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois. À titre dérogatoire, et ce jusqu'au 30 septembre 1999, le gouvernement de la Grèce peut autoriser la mise sur le marché de gas-oils à usage maritime avec une teneur en soufre supérieure à 0,2 % en poids. Article 3 Les États membres ne sont pas autorisés, à partir des dates d'application fixées à l'article 2 paragraphes 1 et 2, à interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché des gas-oils, pour des raisons concernant leur teneur en soufre, dès lors que ces gas-oils sont conformes aux exigences de la présente directive. Article 4 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler par sondage la teneur en soufre des gas-oils mis sur le marché. 2. La méthode de référence adoptée pour déterminer la teneur en soufre des gas-oils mis sur le marché est définie par la méthode ISO 8754. L'interprétation statistique des résultats des contrôles effectués pour déterminer la teneur en soufre des gas-oils mis sur le marché doit être effectuée conformément à la norme ISO 4259 (édition 1979). Article 5 À partir du 1er octobre 1994, la présente directive remplace la directive 75/176/CEE. Article 6 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1993. Par le Conseil Le président S. AUKEN (1) JO no C 174 du 5. 7. 1991, p. 18. (2)JO no C 120 du 12. 5 1992, p. 12. (3) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 209. (4)JO no C 337 du 21. 12. 1992. (5) JO no C 14 du 20. 1. 1992, p. 17. (6) JO no L 307 du 27. 11. 1975, p. 22. Directive modifiée par la directive 87/219/CEE (JO no L 91 du 3. 4. 1987, p. 19). (7) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1. (8)JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1. (9)JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1. (10) JO no L 171 du 27. 6. 1981, p. 11. (11) JO no L 76 du 6. 4. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/441/CEE (JO no L 242 du 30. 8. 1991, p. 1). (12) JO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/542/CEE (JO no L 295 du 25. 10. 1991, p. 1).