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Document 31993D0672

    93/672/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1993 clôturant une procédure antidumping et constatant la caducité des mesures antidumping appliquées aux importations dans la Communauté de moteurs hors bord originaires du Japon

    JO L 310 du 14.12.1993, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/672/oj

    31993D0672

    93/672/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1993 clôturant une procédure antidumping et constatant la caducité des mesures antidumping appliquées aux importations dans la Communauté de moteurs hors bord originaires du Japon

    Journal officiel n° L 310 du 14/12/1993 p. 0042 - 0043


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1993 clôturant une procédure antidumping et constatant la caducité des mesures antidumping appliquées aux importations dans la Communauté de moteurs hors bord originaires du Japon (93/672/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9 et son article 15 paragraphe 5,

    après consultation au sein du comité consultatif prévu à cet effet par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE (1) En août 1992, la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen (2) des mesures antidumping concernant certains moteurs hors bord originaires du Japon. Ce réexamen a été engagé conformément à l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88 à la requête d'une majeure proportion de l'industrie communautaire concernée et représentée par la société OMC établie à Bruges, en Belgique, et la société SELVA établie à Tirano, en Italie.

    (2) La Commission a officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, le représentant du pays exportateur et les plaignants, et elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

    (3) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires, et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des producteurs plaignants de la Communauté ainsi qu'auprès d'un certain nombre d'importateurs liés.

    B. RETRAIT DE LA PLAINTE, CLÔTURE DU RÉEXAMEN, CADUCITÉ DES MESURES (4) À ce stade de la procédure, l'examen des informations obtenues ne permettait pas de conclure que l'expiration des mesures en vigueur entraînerait un renouvellement du préjudice.

    (5) En outre, la Commission a été avisée par les producteurs communautaires plaignants que l'un d'entre eux, représentant 95 % de leur production, transférait ses activités de production hors de la Communauté et que les plaignants retiraient leur plainte et leur requête déposée en vue du réexamen des mesures en vigueur concernant les moteurs hors bord originaires du Japon.

    (6) Dans ces conditions la Commission considère que la procédure concernant les mesures antidumping relatives aux importations de moteurs hors bord originaires du Japon doit être close et constate, conformément à l'article 15 alinéa 5 du règlement (CEE) no 2423/88, la caducité desdites mesures et leur expiration.

    DÉCIDE:

    Article premier

    La procédure antidumping concernant les importations de certains moteurs hors bord originaires du Japon est close.

    Article 2

    Les mesures antidumping concernant les importations de certains moteurs hors bord originaires du Japon deviennent caduques.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1993.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

    (2) JO no C 204 du 12. 8. 1992, p. 4.

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