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Document 31992R2004

    Règlement (CEE) n° 2004/92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

    JO L 203 du 21.7.1992, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2004/oj

    31992R2004

    Règlement (CEE) n° 2004/92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

    Journal officiel n° L 203 du 21/07/1992 p. 0001 - 0003
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0103
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0103


    RÈGLEMENT (CEE) No 2004/92 DU CONSEIL du 13 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 11,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er dudit règlement doivent être élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles;

    considérant que la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée « convention », a été approuvée par la décision 81/691/CEE (2); qu'elle est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982;

    considérant que la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), instituée par la convention, a adopté, sur recommandation de son comité scientifique, certaines mesures de conservation applicables en particulier aux ressources halieutiques dans les eaux situées au large de la Géorgie du Sud, ainsi que des procédures de notification à suivre par les membres de la CCAMLR qui envisagent d'entreprendre une nouvelle pêche;

    considérant que ces mesures de conservation ont été notifiées aux membres de la CCAMLR le 5 novembre 1991; que, en l'absence d'objections à l'encontre de ces mesures, celles-ci sont devenues obligatoires le 4 mai 1992 en vertu de l'article IX paragraphe 6 de la convention;

    considérant que les membres de la CCAMLR se sont déclarés prêts à appliquer ces mesures de conservation à titre provisoire, sans attendre qu'elles deviennent obligatoires, étant donné que certaines des mesures de conservation se rapportent à la campagne de pêche qui a débuté le 1er juillet 1991;

    considérant qu'il convient donc d'arrêter dès maintenant les dispositions nécessaires pour assurer l'application aux pêcheurs communautaires des mesures de conservation adoptées par la CCAMLR;

    considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir le total admissible des captures par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles les captures doivent être effectuées;

    considérant que les activités de pêche visées au présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (3);

    considérant que le règlement (CEE) no 2245/85 (4) doit être modifié en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2245/85 est modifié comme suit.

    1) Les articles 2, 2 bis et 2 ter sont remplacés par les textes suivants:

    « Article 2

    Interdictions de pêche (*)

    1. La pêche directe de Champsocephalus gunnari, Patagonotothen brevicauda guntheri, Notothenia Rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochainichthys georgianus et Notothenia squamifrons dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique (Géorgie du Sud) est interdite au cours de la période du 2 novembre 1991 au 6 novembre 1992.

    2. La pêche directe du poisson à nageoires est interdite dans les sous-zones FAO 48.1 et 48.2 Antarctiques pendant la campagne 1991/1992, excepté à des fins de recherche scientifique.

    3. La pêche directe de Notothenia squamifrons dans la division statistique FAO 58.4.4 (bancs Ob et Lena) est interdite au cours de la période du 2 novembre 1991 au 6 novembre 1992, excepté à des fins de recherche scientifique.

    Article 2

    bis

    Limitations des captures (*)

    1. Les captures totales de Electrona carlsbergi au cours de la période du 2 novembre 1991 au 6 novembre 1992 sont limitées à 245 000 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique.

    En outre, les captures totales de Electrona carlsbergi au cours de la même période sont limitées à 53 000 tonnes dans la région des îlots Shag définie comme étant l'aire délimitée par les coordonnées suivantes 52°30 sud, 40° ouest, 52°30 sud, 44° ouest; 54°30 sud, 40° ouest et 54°30 sud, 44° ouest.

    2. Au cours de la pêche effectuée dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique, les prises accessoires de Notothenia rossii, Notothenia squamifrons, Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus sont limitées à 300 tonnes pour chaque espèce et les prises accessoires de Notothenia gibberifrons sont limitées à 500 tonnes.

    3. La pêche dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique ferme dès lors que les prises accessoires d'une des espèces énumérées au paragraphe 2 atteignent les plafonds prévus ou que le total des captures d'Electrona carlsbergi atteint 245 000 tonnes.

    4. La pêche dans la région des îlots Shag ferme dès lors que les prises accessoires d'une espèce citée au paragraphe 2 atteignent leur plafond ou que le total des captures d'Electrona carlsbergi atteint 53 000 tonnes.

    5. Les captures de Dissostichus elegenoides effectuées dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique au cours de la période du 2 novembre 1991 au 6 novembre 1992 sont limitées par un total admissible des captures de 3 500 tonnes.

    6. Les captures de Euphausia superba effectuées dans la sous-zone 48 Antarctique sont limitées à 1,5 million de tonnes au cours de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992.

    7. La date à laquelle les captures effectuées par les navires communautaires et les autres navires concernés sont réputées avoir épuisé le total admissible des captures visé aux paragraphes 1 à 6 est fixée par la Commission conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2241/87, dès réception des informations nécessaires de la CCAMLR.

    8. À partir de la date fixée conformément au paragraphe 7, toute pêche des espèces concernées est interdite dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique et les navires de la Communauté cessent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer des captures de ces espèces, pour autant que celles-ci aient été effectuées dans cette sous-zone après cette date.

    Article 2

    ter

    Déclarations de captures (*)

    1. Les captures de Patagonotothen brevicauda guntheri, Champsocephalus gunnari, Dissosthicus elegenoides, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Electrona carlsbergi effectuées dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique et de Euphasia superba dans la zone FAO 48 Antarctique font l'objet de déclarations conformément au présent article, sans préjudice des articles 5 à 9 du règlement (CEE) no 2241/87.

    2. Les captures totales, ventilées par navire, effectuées par les navires de la Communauté entre le 1er juillet 1991 et la fin du premier mois qui suit la date du 24 juillet 1992 sont notifiées à la Commission, dans les dix jours suivant la fin de cette période, par les États membres du pavillon ou d'enregistrement des navires concernés.

    3. Pour la déclaration des captures effectuées après la période visée au paragraphe 2, chaque mois civil est divisé en six périodes de déclaration désignées par les lettres A, B, C, D, E et F et allant respectivement du premier au cinquième jour, du sixième au dixième jour, du onzième au quinzième jour, du seizième au vingtième jour, du vingt et unième au vingt-cinquième jour et du vingt-sixième au dernier jour du mois.

    Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard trois jours après la fin de chaque période de déclaration, les captures totales, ventilées par navire, que les navires battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire ont effectuées au cours de la période de déclaration précédente, en spécifiant le mois et la période de déclaration concernés.

    4. Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission notifie à la CCAMLR, à la fin de chaque période de déclaration, les captures totales effectuées par les navires communautaires au cours de la période de déclaration précédente.

    (*) La délimitation des zones FAO visées par le présent règlement figure dans la communication 85/C 335/02 de la Commission (JO no C 335 du 24. 12. 1985, p. 2). »

    2) L'article suivant est ajouté.

    « Article 2 quater

    Notification de nouvelles pêches

    1. Aux fins du présent article, on entend par nouvelle pêche une pêche dirigée sur une espèce capturée selon une méthode de pêche particulière dans une sous-zone statistique pour laquelle:

    a) aucune information sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock relevée lors de campagnes détaillées d'évaluation et de recherche ou d'exercices de pêche exploratoires n'a été présentée à la CCAMLR

    ou

    b) aucune donnée de capture et d'effort n'a été présentée à la CCAMLR à ce jour

    ou

    c) aucune donnée de capture et d'effort des deux plus récentes saisons de pêche n'a été présentée à la CCAMLR.

    2. L'exercice d'une nouvelle pêche dans une zone relevant de la convention de la CCAMLR est interdite tant qu'elle n'a pas été autorisée conformément au paragraphe 6.

    3. Tout opérateur d'un navire de pêche qui a l'intention d'entreprendre une nouvelle pêche dans la zone relevant de la convention de la CCAMLR informe les autorités compétentes de l'État membre du pavillon arboré par le navire ou sur le territoire duquel il est enregistré de cette intention, et il présente à ces autorités toutes les informations définies au paragraphe 4 qu'il est en mesure de fournir.

    4. Un État membre qui a été informé de l'intention d'entreprendre une nouvelle pêche dans la zone relevant de la convention du CCAMLR par des navires battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire le notifie sans délai à la Commission et pas moins de six mois avant la prochaine réunion régulière de la CCAMLR.

    La notification est accompagnée de toutes les informations suivantes que l'État membre peut fournir:

    a) nature de la pêche proposée, à savoir: espèces visées, méthodes de pêche, région proposée et niveau minimal de capture nécessaire pour développer une pêche viable;

    b) informations biologiques provenant des campagnes détaillées d'évaluation et de recherche en mer, telles que distribution, abondance, données démographiques et informations portant sur l'identité du stock;

    c) détails sur les espèces dépendantes et associées, et probabilités que celles-ci soient affectées par la pêche proposée;

    d) informations provenant d'autres pêches dans la région ou de pêches similaires, ailleurs, susceptibles d'aider à l'évaluation du rendement potentiel.

    5. La Commission transmet pour examen à la CCAMLR les informations fournies conformément au paragraphe 4 avec toute autre information pertinente.

    6. Dès que la CCAMLR a achevé l'examen de la nouvelle pêche proposée, une décision d'autorisation en la matière est prise:

    - par la Commission si la CCAMLR n'a pas adopté de mesures de conservation à l'égard de la nouvelle pêche,

    - par le Conseil agissant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission dans les autres cas. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par le Conseil

    Le président

    J. GUMMER

    (1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1. (2) JO no L 252 d 5. 9. 1981, p. 26. (3) JO No L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2). (4) JO no L 210 du 7. 8. 1985, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2810/91 (JO no L 271 du 27. 9. 1991, p. 1).

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