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Document 31992R0443

Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

JO L 52 du 27.2.1992, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1905

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/443/oj

31992R0443

Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

Journal officiel n° L 052 du 27/02/1992 p. 0001 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0150
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0150


RÈGLEMENT (CEE) No 443/92 DU CONSEIL du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu les propositions de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, dans ses relations avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (PVD-ALA), la Communauté met en oeuvre depuis 1976 une coopération financière et technique, à laquelle s'est ajoutée plus récemment une coopération économique; que ces formes de coopération s'inscrivent dans le cadre d'une politique globale, envers l'ensemble des pays en développement, qui inclut également l'expansion de leurs échanges commerciaux, tant par leur intégration dans le système multilatéral d'échanges que par des mesures appropriées prises au sein des organisations internationales compétentes et par des mesures spécifiques, tel que le système communautaire des préférences généralisées;

considérant que le processus en cours de la construction européenne ainsi que l'accroissement de la présence de la Communauté dans les pays en développement du monde justifient, en tenant compte du caractère de complémentarité des actions de la Communauté, la poursuite des efforts de coopération économique d'intérêt mutuel et d'aide communautaire au développement des PVD-ALA, l'élargissement de la coopération à d'autres pays ou secteurs dans ces deux régions, la prévision de moyens accrus, ainsi que la recherche d'une plus grande adaptation aux nécessités nationales et locales de chaque région;

considérant que le conseil européen a confirmé à plusieurs reprises la volonté politique de la Communauté de renforcer les actions de coopération avec les régions du monde où le niveau de développement reste insuffisant, et ce par un effort accru, coordonné et multiforme de la Communauté et des États membres;

considérant que le conseil européen, réuni à Luxembourg les 28 et 29 juin 1991, a demandé que, à travers la politique de coopération de la Communauté et par l'inscription de clauses relatives aux droits de l'homme dans des accords économiques et de coopération avec des pays tiers, la Communauté et ses États membres poursuivent activement la promotion des droits de l'homme et la participation sans discrimination de tous les individus ou groupes à la vie de la société, en tenant compte en particulier du rôle des femmes;

considérant que le Parlement européen, ayant examiné la matière de manière approfondie au cours de plusieurs de ses sessions, à souhaité le renforcement de la coopération ainsi qu'une révision des bases réglementaires en vigueur en vue de garantir une meilleure efficacité et une plus grande transparence de l'aide;

considérant que le Conseil a définitivement adopté, le 4 février 1991, des conclusions sur les orientations pour la coopération avec les PVD-ALA, qui portent notamment sur les priorités et secteurs à prendre en considération, ainsi que sur l'opportunité d'augmenter les ressources à y affecter et de prévoir la possibilité de les programmer à moyen terme d'une façon indicative;

considérant que le Parlement européen et le Conseil, tout en confirmant les domaines d'actions traditionnels, ont identifié de nouvelles priorités, en particulier en ce qui concerne l'environnement, la dimension humaine du développement et la coopération économique conçue dans un esprit d'intérêt mutuel de la Communauté et des pays partenaires;

considérant qu'il y a lieu de prévoir le financement des aides visées au présent règlement ainsi que des autres aides dont bénéficient les PVD-ALA;

considérant que, pour la mise en oeuvre des aides visées au présent règlement ainsi que des autres aides dont bénéficient les PVD-ALA, un montant de 2 750 millions d'écus est estimé nécessaire pour une première période de cinq ans (1991-1995);

considérant que, dans le cadre des perspectives financières actuelles, le montant estimé nécessaire est de 1 069,8 millions d'écus pour la période 1991/1992;

considérant que les montants à engager pour le financement de l'aide pour la période 1993-1995 devront s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur et que les PVD-ALA devront se voir accorder, dans le cadre du budget pour les années 1993-1995, la même priorité que pour la période 1991/1992;

considérant que le volume de l'aide communautaire pour la période postérieure à l'année 1995 devra être déterminé selon les procédures en vigueur;

considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de l'aide financière et technique et de la coopération économique avec les PVD-ALA;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) no 442/81 du Conseil, du 17 février 1981, relatif à l'aide financière et technique en faveur des pays en développement non associés (3);

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté poursuit et élargit la coopération communautaire avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, ci-après dénommés « PVD-ALA », non signataires de la convention de Lomé et ne bénéficiant pas de la politique de coopération de la Comunauté avec les pays tiers méditerranéens. Cette coopération, complémentaire de l'assistance des États membres, comporte l'aide financière et technique au développement et la coopération économique. Dans ce cadre, la Communauté accorde une importance primordiale à la promotion des droits de l'homme, à l'appui aux processus de démocratisation, ainsi qu'à la bonne gestion publique efficace et équitable, à la protection de l'environnement, à la libéralisation des échanges et au renforcement de la dimension culturelle, au moyen d'un dialogue croissant concernant les questions politiques, économiques et sociales dans une perspective d'intérêt mutuel.

Article 2

Les politiques communautaires de développement et de coopération visent le développement humain.

Consciente du fait que le respect et l'exercice effectif des droits et des libertés fondamentales de l'homme ainsi que des principes démocratiques sont des conditions préalables au développement économique et social réel et durable, la Communauté apporte un appui communautaire accru aux pays les plus engagés en faveur de ces principes, et notamment aux initiatives concrètes en vue de leur application.

Dans des cas de violations fondamentales et persistantes des droits de l'homme et des principes démocratiques, la Communauté pourrait modifier, voire suspendre, la mise en oeuvre de la coopération avec les États concernés en limitant la coopération aux seules actions bénéficiant directement aux groupes de population en état de besoin.

Article 3

Tous les PVD-ALA sont éligibles à l'aide financière et technique et à la coopération économique. Peuvent être bénéficiaires et partenaires, outre les États et les régions, les administrations décentralisées, les organisations régionales, les agences publiques, les communautés locales ou traditionnelles, les instituts et les opérateurs privés, y compris les coopératives ainsi que les organisations non gouvernementales. Les aides visées par le présent règlement sont accordées compte tenu des besoins et des priorités de chaque pays et de chaque région. Aide financière et technique

Article 4

L'aide financière et technique vise principalement les couches de population les plus pauvres et les pays les plus pauvres des deux régions, grâce à la réalisation de programmes et de projets dans des secteurs où l'aide communautaire est susceptible de jouer un rôle important. Sont mises en oeuvre en particulier des actions dans des domaines où les ressources économiques et humaines intérieures sont mobilisées avec difficulté, mais qui ont une importance stratégique soit pour le développement de ces pays, soit pour l'ensemble de la communauté internationale.

Article 5

L'aide financière et technique vise particulièrement le développement du secteur rural et l'amélioration du degré de sécurité alimentaire. À cet égard, l'intégration de l'aide alimentaire dans d'autres instruments de développement peut contribuer à la réalisation du rôle et des objectifs spécifiques de cette forme d'aide. Par ailleurs, l'appui communautaire au secteur rural doit inclure des actions dans les petites villes qui desservent l'espace rural, en vue de favoriser l'emploi. L'amélioration de l'environnement économique, juridique et social du secteur privé, comprenant les petites et moyennes entreprises, doit également être prise en compte.

La protection de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que le développement durable sont des priorités à long terme. Un pourcentage de 10 % constituant la moyenne pondérée des ressources financières nécessaires de l'aide, pour la période 1991-1995, est réservé à des projets visant spécifiquement la protection de l'environnement et, en particulier, la protection des forêts tropicales.

En outre, est prise en considération dans chaque action la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

Une attention particulière est accordée à des actions de lutte contre la drogue. La coopération de la Communauté avec les PVD-ALA pour encourager la lutte contre la drogue est intensifiée sur la base d'un dialogue inscrit dans le contexte plus général du développement économique des pays producteurs et de leur coopération avec la Communauté européenne. Cette coopération porte sur des actions ayant trait aussi bien à l'aide humanitaire qu'à l'aide au développement.

La dimension humaine du développement est présente dans tous les domaines d'intervention, en raison même de l'objectif de cette forme de coopération.

La dimension culturelle de développement doit être un objectif constant dans toutes les activités et programmes auxquels la Communauté est associée.

Dans ce sens, l'aide devrait être attribuée entre autres à des projets concrets concernant la démocratisation, la bonne gestion publique efficace et équitable et les droits de l'homme.

En outre, il convient de veiller non seulement à ce que les changements introduits par les projets et programmes ne modifient pas la situation et le rôle des femmes à leurs dépens, mais que, au contraire, des mesures spécifiques et même des projets soient retenus afin d'accroître leur participation active, sur un pied d'égalité, aux processus productifs et à leurs résultats, aux activités sociales et à la prise de décision.

Une attention particulière est également portée à la protection de l'enfance.

Les groupes ethniques minoritaires méritent une attention particulière sous la forme d'actions dirigées vers l'amélioration de leurs conditions de vie, tout en respectant leurs spécificités culturelles.

Une attention spécifique est portée aux questions démographiques, en particulier à celles liées à la croissance démographique.

L'aide communautaire aux projets et aux programmes de développement doit prendre en considération les problèmes macroéconomiques et sectoriels et privilégier les actions qui ont un effet sur la structuration de l'économie, sur le développement des politiques sectorielles et sur le développement des institutions. Afin de renforcer leur efficacité et d'en obtenir une plus grande synergie, un dialogue et une coopération avec les institutions internationales compétentes et les bailleurs de fonds bilatéraux doivent être recherchés.

L'appui aux institutions nationales des pays en développement, en vue de renforcer leur capacité de gestion des politiques et des projets de développement, constitue un domaine d'action susceptible de revêtir un rôle stratégique dans le processus de développement. Le maintien d'un dialogue approprié entre les pays en développement et la Communauté est un élément important dans ce contexte.

La coopération régionale entre pays en développement doit être considérée comme un secteur prioritaire de l'aide financière et technique, notamment dans les domaines suivants:

- la coopération pour l'environnement,

- le développement du commerce intrarégional,

- le renforcement des institutions régionales,

- l'appui à l'intégration régionale et la mise en place de politiques et d'activités communes entre pays en développement,

- les communications régionales, surtout en matière de normes, réseaux et services, y compris les télécommunications,

- la recherche,

- la formation,

- le développement du secteur rural et de la sécurité alimentaire,

- la coopération dans le domaine énergétique.

Une part de l'aide peut être mobilisée pour des actions de réhabilitation et de reconstruction après des désastres ou catastrophes de toute nature et pour la prévention de ceux-ci.

Article 6

L'aide financière et technique est étendue aux PVD-ALA relativement plus avancés, notamment dans les domaines et cas spécifiques mentionnés ci-dessous:

- démocratisation et droits de l'homme,

- prévention ou reconstruction en cas de catastrophes,

- lutte contre la drogue,

- environnement et ressources naturelles,

- renforcement institutionnel, notamment de l'administration publique,

- expériences pilotes en faveur des couches de population particulièrement défavorisées, notamment dans les grandes agglomérations urbaines,

- coopération et intégration régionales, une attention particulière étant accordée aux actions de coopération et d'intégration régionale qui permettront d'associer des pays pauvres et des pays relativement avancés. Coopération économique

Article 7

La coopération économique, conçue dans l'intérêt mutuel de la Communauté et des pays partenaires, contribue au développement des PVD-ALA en les aidant à renforcer leurs capacités institutionnelles, afin de rendre l'environnement plus favorable à l'investissement et au développement et à tirer le meilleur parti des perspectives ouvertes par l'accroissement des échanges internationaux, y compris le marché unique européen, et en renforçant la présence des opérateurs, de la technologie et du savoir-faire de tous les États membres, notamment dans le secteur privé et dans les petites et moyennes entreprises.

La coopération économique vise en particulier à instaurer un climat de confiance en apportant un appui aux pays qui mettent en oeuvre des politiques macro-économiques et structurelles d'ouverture aux échanges et à l'investissement et favorables aux transferts de technologies, en assurant notamment la protection des droits de propriété intellectuelle.

Article 8

La coopération économique se réalise notamment dans trois secteurs:

1) l'amélioration du potentiel scientifique et technologique et, en général, du contexte économique, social et culturel, qui s'effectue par le biais d'actions de formation et de transfert de savoir-faire. La coopération scientifique et technologique, y compris dans le domaine des programmes de haute technologie, peut profiter aussi de la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel dans le domaine de la recherche et des dispositions de l'article 130 N du traité CEE. La coopération économique vise essentiellement les cadres, les décideurs économiques et les formateurs et comprend tous les domaines économiques, techniques et scientifiques, notamment en matière d'énergie, d'écologie industrielle et urbaine et de technologie de services. Elle doit promouvoir les associations entre instituts et centres de recherche des deux parties et prendre en compte leurs capacités à acquérir rapidement savoir-faire et technologie moderne pour les diffuser dans le pays récepteur;

2) l'amélioration du support institutionnel - qui doit s'accompagner d'une intensification du dialogue avec les partenaires - en vue de rendre l'environnement économique, législatif, réglementaire et social plus favorable au développement;

3) l'appui aux entreprises, qui s'accomplit notamment par des actions de promotion commerciale, de formation et d'assistance technique, par l'établissement de contacts entre entreprises et par des mesures favorisant leur coopération.

La coopération régionale doit être considérée comme un secteur important de la coopération économique, en particulier dans les domaines suivants:

- la coopération pour l'écologie industrielle,

- les échanges intrarégionaux,

- les institutions régionales d'intégration économique,

- les politiques régionales,

- les communications, y compris les télécommunications,

- la recherche et la formation,

- la coopération dans le domaine énergétique,

- la coopération industrielle. Modalités de mise en oeuvre

Article 9

L'aide financière et technique et les dépenses au titre de la coopération économique prennent en règle générale la forme de subventions non remboursables financées par le budget général des Communautés européennes.

Chaque fois que cela est possible, il est procédé à une programmation quinquennale indicative, par objectif, pays ou, le cas échéant, par région.

Le cofinancement avec les États membres ou d'autres donateurs est recherché par une coordination accrue. La nature communautaire de l'aide doit être maintenue.

Article 10

1. Le financement communautaire des aides visées à l'article 9 couvre une période initiale de cinq ans (1991-1995).

2. Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour la mise en oeuvre des aides est de 2 750 millions d'écus, dont 10 % sont à consacrer à l'environnement et en particulier à la protection de la forêt tropicale. Un montant de 1 069,8 millions d'écus est à prévoir pour la période 1991/1992 dans le cadre des perspectives financières 1988-1992.

Pour la période 1993-1995, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.

3. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget des Communautés européennes.

4. Pour la période ultérieure couverte par le présent règlement, le montant de l'aide est déterminé selon les procédures en vigueur.

Article 11

L'aide financière et technique peut couvrir l'ensemble des coûts en devises ainsi que des coûts locaux pour la réalisation des projets et programmes en incluant, chaque fois que cela est nécessaire, des programmes intégrés et des projets sectoriels.

Les dépenses d'entretien et de fonctionnement peuvent notamment être prises en charge pour les actions de coopération économique et les programmes de formation et de recherche ainsi que pour les projets et programmes de développement. Il est toutefois entendu que, exception faite des programmes de formation et de recherche, la prise en charge ne peut intervenir que dans la phase de démarrage, et ce de façon dégressive.

La participation, notamment financière, des partenaires (pays, collectivités, entreprises, bénéficiaires individuels) est à rechercher systématiquement dans la mesure de leurs possibilités et eu égard également à la nature de chaque action.

Le paiement des impôts, droits et taxes ainsi que l'achat des terrains sont exclus du financement communautaire.

Les frais d'étude et d'expertise à court et à long terme destinés à aider les bénéficiaires et la Commission dans la définition des politiques générales, l'identification et la mise au point des actions, le contrôle et l'évaluation sont normalement pris en charge par les ressources communautaires, soit dans le cadre du financement des actions individuelles, soit séparément.

Article 12

1. Une partie de l'aide financière et technique et de la coopération économique est réservée à des mesures destinées à faire face à des événements exceptionnels, notamment aux projets ayant pour but de promouvoir la reconstruction consécutive à des désastres, ainsi que pour répondre à des priorités imprévues, notamment dans des pays où la situation en matière de respect des droits de l'homme ou d'autres conditions politiques ne permettaient pas auparavant d'apporter une aide communautaire. Un montant de 15 % au maximum est prévu à cet effet lors de l'arrêt des crédits annuels par l'autorité budgétaire.

2. Tout montant non attribué équivalant aux 15 % des crédits annuels est libéré le 31 juillet de la même année pour être affecté à d'autres fins.

Article 13

La participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres.

En ce qui concerne l'aide financière et technique, cette participation est normalement étendue à l'État bénéficiaire et elle peut l'être, cas par cas, également à d'autres pays en développement.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le recours à d'autres origines peut être admis pour des composants spécifiques.

Article 14

Les projets et programmes portant octroi d'une aide dont le coût à la charge de la Communauté dépasse 1 million d'écus, ainsi que les modifications substantielles et les dépassements éventuels de projets et programmes approuvés, supérieurs à 20 % du montant initialement décidé, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 15 paragraphe 3.

Sont arrêtés selon la même procédure les actes nécessaires pour définir:

- les orientations pluriannuelles indicatives s'appliquant aux principaux pays partenaires,

- les domaines d'intervention de la coopération par thème ou secteur.

Article 15

1. La Commission assure la gestion de l'aide financière et technique et de la coopération économique.

2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un mois celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

4. De manière régulière, et au moins une fois par an, la Commission communique aux États membres les informations à sa disposition sur les secteurs, projets et actions déjà connus qui pourraient être appuyés au titre du présent règlement.

5. En outre, une coordination entre les actions de coopération communautaire et celles qui seront réalisées sur une base bilatérale par les États membres a lieu au sein du comité par la voie d'un échange d'informations.

Article 16

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport exposera les résultats de l'exécution du budget en ce qui concerne les engagements et les paiements ainsi que les projets et programmes financés dans l'année. Ce rapport comportera, dans la mesure du possible, des informations sur les fonds engagés au niveau national au cours du même exercice. Il comportera des informations précises et détaillées (par entreprise, nationalité, etc.) relatives aux adjudications réalisées pour la mise en oeuvre des projets et programmes.

En outre, la Commission présente, à la fin de chaque période quinquennale, un rapport d'ensemble illustrant les résultats de l'évaluation régulière afin de mettre en évidence non seulement les conditions d'exécution des projets et programmes, mais aussi l'opportunité de maintenir ou de modifier les orientations régissant l'aide.

Article 17

1. Le règlement (CEE) no 442/81 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1992. Par le Conseil

Le président

Vitor MARTINS

(1) JO no C 119 du 4. 5. 1991, p. 6. JO no C 284 du 31. 10. 1991, p. 4. (2) JO no C 267 du 14. 10. 1991, p. 35. (3) JO no L 48 du 21. 2. 1981, p. 8.

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